par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 13 juillet 2017, 16-16383
Dictionnaire Juridique
site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
Cour de cassation, chambre sociale
13 juillet 2017, 16-16.383
Cette décision est visée dans la définition :
Venir aux droits de..
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 2016), que M. X... a été engagé le 11 septembre 2003 pour exercer les fonctions de chef adjoint dans un magasin exploité sous l'enseigne Marché U à Bourg sous la Roche, son contrat de travail étant transféré à la société Dia France à compter du 30 juillet 2013, aux droits de laquelle se trouve la société Erteco France ; que lors du transfert du contrat le 30 juillet 2013, un avenant prévoyant une clause de mobilité a été signé par le salarié ; que la société Erteco France a fermé le magasin de Bourg sous la Roche et a proposé au salarié de le muter à compter du 1er février 2014 dans son magasin de Bressuire, ce qu'il a refusé ; qu'il a été licencié pour faute grave ;
Sur le troisième moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler la transaction régularisée avec la société Erteco France alors, selon le moyen, que M. X... produisait un constat d'huissier d'où il résultait que la transaction était entièrement rédigée dès le 23 janvier 2014, et contenait déjà à cette date la mention des formalités ultérieures à intervenir toutes à la diligence de l'employeur, avec leur date ; qu'en déduisant de ces seules mentions que la transaction entièrement écrite le 23 janvier soit antérieurement au licenciement ne pouvait être antidatée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1232-4 du code du travail et 2044 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que la transaction avait été conclue antérieurement à la notification du licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. X... en licenciement nul, dit que le licenciement était justifié par le refus de mutation et reposait sur une cause réelle et sérieuse, et débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts;
AUX MOTIFS QUE M. Philippe X... soutient que la véritable cause de son licenciement était économique car s'inscrivant dans le cadre de la fermeture par la société ERTECO France de plusieurs magasins et la suppression corrélative de nombreux emplois ; qu'il ajoute que par voie de conséquence la société ERTECO France aurait dû respecter les règles et obligations propres à ce type de licenciement et donc notamment élaborer un PSE et qu'à défaut son licenciement est nul ; que la société ERTECO France se limite à objecter que l'inspection du travail a été informée de la fermeture du magasin dans lequel M. Philippe X... était employé et n'a rien trouvé à y redire ; que l'article L 1233-3 du code du travail énonce : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques » ; qu'en l'espèce, si la proposition de mutation de M. Philippe X... vers le magasin de Bressuire a indiscutablement trouvé son origine dans la fermeture du magasin de l'enseigne de La Roche Sur Yon et à supposer que cette circonstance puisse s'analyser comme caractérisant des difficultés économiques au sens de l'article L 1233-3 du code du travail au niveau de la société ERTECO France ou au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, ce qui n'est aucunement démontré par le salarié, il reste que le licenciement de M. Philippe X... n'a pas été consécutif à la suppression ou la transformation de son emploi ou encore à son refus d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail mais à son refus d'une affectation que l'employeur, en vertu de la clause de mobilité figurant au contrat de travail les liant et de son pouvoir de direction, pouvait lui imposer ; que dans ces conditions, M. Philippe X... sera débouté de ses demandes au titre d'un licenciement nul et de ses demandes de dommages et intérêts qu'il tire de la qualification économique de son licenciement ;
ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il résulte de la fermeture d'un établissement d'une société et de l'exercice de l'activité sur d'autres sites que les emplois des salariés dudit établissement ont été supprimés, de telle sorte que le licenciement de ceux des salariés qui ont refusé leur mutation sur un autre site, repose sur une cause économique réelle et sérieuse ; qu'en retenant, pour écarter la nature économique du licenciement de M. X..., que celui-ci n'a pas été consécutif à la suppression de son emploi, mais à son refus d'une affectation que l'employeur pouvait lui imposer, en vertu d'une clause de mobilité, tout en constatant que la proposition de mutation qui lui avait été faite vers le magasin de Bressuire avait trouvé son origine dans la fermeture du magasin de La Roche sur Yon, et donc dans la suppression de son emploi sur ce site, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L 1233-3 du code du travail ainsi violé;
ALORS QUE le salarié faisait valoir (v. ses concl. p. 18 à 20) que nombreux licenciements pour faute grave ont été prononcés à la suite de la fermeture de plusieurs magasins de la société employeur en 2013 et en 2014 en raison de leur manque de rentabilité, de telle sorte que c'est un licenciement collectif pour un motif économique qui aurait dû être mis en oeuvre, avec élaboration d'un PSE ; qu'en considérant que les difficultés économiques à l'origine de la fermeture du magasin de La Roche sur Yon ne seraient pas démontrées par le salarié sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement n'avait pas une nature économique en ce qu'il s'inscrivait dans un contexte de réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité par la fermeture, la même année, de plusieurs magasins, dont celui de La Roche sur Yon, accompagnée d'un nombre important de licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-3 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en conséquence, dit ce licenciement justifié et débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE, la mise en oeuvre d'une clause de mobilité doit être dictée par l'intérêt de l'entreprise, ne doit donner heu ni à un abus de droit ni à un détournement de pouvoir de la part de l'employeur et doit intervenir dans des circonstances exclusives de toute précipitation ; que cependant, la bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de démontrer que la décision de l'employeur de faire jouer la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail a été prise pour des raison étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en l'espèce, il ne fait pas de doute que la mutation proposée à deux reprises à M. Philippe X... vers le magasin de l'enseigne de Bressuire était dictée par l'intérêt légitime de l'entreprise puisque celle-ci finalement procédé à la fermeture de son magasin de La Roche Sur Yon où était affecté M. Philippe X... ; que s'agissant de l'absence de prise en compte par l'employeur de sa situation familiale et de proposition de mesures d'accompagnement dans le cadre de sa proposition de mutation, outre que M. Philippe X... ne développe aucun argument précis à ces sujets, se référant seulement à des règles d'ordre général, il ne peut qu'être relevé que la distance entre La Roche -Sur-Yon et Bressuire est de l'ordre de 100 kilomètres ce qui ne permet pas, à défaut d'autres critères exposés par le salarié, de considérer que sa mutation aurait eu pour effet de porter atteinte à sa vie personnelle et familiale et rendait nécessaire de mettre en oeuvre des mesures d'accompagnement spécifiques à sa situation que le salarié n'a jamais évoquées dans ses courriers de refus (ses pièces n° 7 et 9.2) et ne suggère pas même dans ses écritures ; que de même, eu égard à la distance séparant le lieu de travail initial de M. Philippe X... du lieu de l'affectation proposée, et à défaut d'autres critères exposés par le salarié, il n'apparaît pas que le délai de prévenance, à savoir 10 jours ait été manifestement insuffisant ; que dans ces conditions M. Philippe X... sera débouté de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE le salarié ayant été licencié pour faute grave, la charge de la preuve pèse sur l'employeur, y compris pour établir que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre de bonne foi ; qu'en considérant que la bonne foi étant présumée, il appartenait au salarié de démontrer que la décision de l'employeur de faire jouer la clause de mobilité avait été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou avait été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de bonne foi tout en constatant que M. X... avait été licencié pour faute grave en raison de son refus de sa mutation, la cour d'appel a violé les articles L 1222-1 du code du travail, 1315 et 1134 du code civil ;
ALORS QUE le délai de prévenance, préalable à la mise en oeuvre de la clause de mobilité, ne court qu'à compter de la réception par le salarié de lettre de notification de la mutation ; que le salarié faisait valoir qu'il avait reçu le 23 janvier 2014 la lettre du 21 janvier 2014 l'informant de sa mutation au 1er février suivant (v. ses concl., p. 6 § 2) ; qu'en retenant qu'il n'apparaissait pas que le délai de prévenance de 10 jours ait été manifestement insuffisant, la cour d'appel a tenu compte de la date d'envoi de la lettre pour calculer le délai de prévenance, et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1222-1 du code du travail ;
ALORS QUE M. X... a fait valoir que le lieu de sa nouvelle affectation était situé à 100 km de son domicile, qu'il devait rejoindre ce nouveau lieu de travail au mois de février, soit en pleine période scolaire, de telle sorte que cette mise en oeuvre avait pour effet de perturber sa vie familiale ; qu'en retenant par voie de simple affirmation que la mutation n'avait pas pour effet de porter atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié et ne nécessitait pas la mise en place de mesures d'accompagnement, sans répondre à cette argumentation déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
ET AUX MOTIFS QUE, sur la qualification du licenciement de M. Philippe X..., qu'il est de principe que si le refus par le salarié d'une mutation imposée par l'employeur en vertu d'une clause de mobilité régulière et mise en oeuvre loyalement constitue bien un manquement du premier à ses obligations contractuelles, il ne dégénère pas en faute grave, que le licenciement de M. Philippe X... s'analyse-t-il en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les trois premières branches du moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il retient que le licenciement de M. X... s'analysait en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR refusé d'annuler la transaction régularisée avec la société Eterco France
AUX MOTIFS QUE il est de principe qu'une transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; M. Philippe X... soutient en produisant un constat d'huissier (sa pièce n° 8) que la convention de transaction litigieuse datée du 25 février 2014 a en réalité été signée au plus tard le 23 janvier précédent soit donc à une date antérieure à son licenciement. Toutefois, il suffit de lire cette convention transactionnelle pour observer qu'elle mentionne toutes les étapes de la procédure de licenciement y compris donc celles postérieures au 23 janvier 2014, ce dont il ne peut que se déduire qu'elle n'a pas été régularisée à cette dernière date comme tente de le faire accroire le salarié. En conséquence de quoi M. Philippe X... sera débouté de sa demande de ce chef.
ALORS QUE Monsieur X... produisait un constat d'huissier d'où il résultait que la transaction était entièrement rédigée dès le 23 janvier 2014, et contenait déjà à cette date la mention des formalités ultérieures à intervenir toutes à la diligence de l'employeur, avec leur date ; qu'en déduisant de ces seules mentions que la transaction entièrement écrite le 23 janvier soit antérieurement au licenciement ne pouvait être antidatée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1232-4 du code du travail et 2044 du code civil
site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
Cette décision est visée dans la définition :
Venir aux droits de..
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.