par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 28 septembre 2017, 16-17381
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
28 septembre 2017, 16-17.381
Cette décision est visée dans la définition :
Mesure conservatoire
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 111-3, L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société UBS Switzerland AG (la banque), venant aux droits de la société UBS SA, a été autorisée, par un juge de l'exécution, au vu d'actes de défaut de biens délivrés par l'office des faillites de Lausanne, à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la société Ecurie de courses arabes et anglo-arabes, au préjudice de M. X... ; que la banque a engagé une action à fin d'obtenir la condamnation du tiers saisi au paiement des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée, sur le fondement de l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que pour écarter la caducité de la mesure conservatoire, l'arrêt, après avoir relevé que la banque avait engagé une procédure aux fins d'obtention d'un titre exécutoire dans le délai d'un mois suivant ladite mesure en saisissant au fond la chambre patrimoniale cantonale de Lausanne d'une demande en paiement dirigée à l'encontre de M. X..., retient que les dispositions de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ont été respectées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge de l'exécution avait autorisé la saisie conservatoire sur le fondement d'actes de défaut de biens délivrés par l'office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, titres exécutoires au sens du droit suisse, de sorte qu'il incombait à la banque d'engager dans le mois suivant l'exécution de la mesure conservatoire, à peine de caducité de celle-ci, la procédure permettant de conférer à ces titres l'exequatur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société UBS Switzerland AG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société UBS Switzerland AG ; la condamne à payer à la société Ecurie de courses arabes et anglo-arabes la somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Ecurie de courses arabes et anglo-arabes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EC3A à payer à la société UBS la contrevaleur en euros, au jour du paiement, de la somme de 1.229.949,70 CHF ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'action engagée par la société UBS tend à obtenir la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie pratiquée entre ses mains sur le fondement de l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel le tiers saisi, qui sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier ; que s'il n'est pas contestable que la recevabilité d'un tel recours est conditionnée à la condamnation du débiteur aux causes de la saisie, la cour constate que la société UBS Switzerland AG dispose désormais d'un titre exécutoire à l'encontre de M. X..., débiteur principal , puisque par un arrêt en date du 10 décembre 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 27 septembre 2012 du président du tribunal de grande instance de Paris ayant conféré l'exequatur aux trois actes de défaut de bien délivrés à la société UBS par l'office des faillites de Lausanne ; que la société EC3A soutient à titre principal que la saisie pratiquée entre ses mains est caduque, faute pour le créancier d'avoir conformément à l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le délai d'un mois qui suit l'exécution de la mesure ; que la cour constate que la saisie litigieuse n'a pas été diligentée en vertu des actes de défaut de biens, titres exécutoires en Suisse dont disposait la société UBS, mais en vertu d'une ordonnance d'autorisation du juge de l'exécution de Bourg-en-Bresse en date du 15 mars 2012 ; qu'ainsi, s'il a été évoqué ces actes de défaut de biens dans la requête saisissant la juge, c'est seulement pour justifier d'un principe certain de créance, ce qu'a retenu le juge de l'exécution dans son ordonnance pour autoriser la saisie ; que le premier juge a justement relevé que la société UBS avait engagé une procédure aux fins d'obtention d'un titre exécutoire dans le délai d'un mois suivant la saisie en saisissant au fond la chambre patrimoniale cantonale de Lausanne le 26 mars 2012 d'une demande en paiement dirigée à l'encontre de M. X... ; que ce faisant, la société UBS a respecté les dispositions de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, peu important par ailleurs que les formalités en vue de l'exequatur en France des actes de défaut de biens aient été entreprises ultérieurement ; que de même, l'acte introductif d'instance devant la chambre patrimoniale cantonale de Lausanne a été dénoncé par la société UBS à la société EC3A suivant exploit du 26 mars 2012, soit dans le délai de huit jours à compter de sa date, respectant ainsi les dispositions de l'article R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution ; que le premier juge a donc écarté à bon droit le moyen de rejet de la demande tiré de la caducité de la saisie conservatoire » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en l'espèce, la société UBS justifie avoir engagé une procédure aux fins d'obtention d'un titre exécutoire en saisissant au fond la chambre patrimoniale cantonale de Lausanne le 26 mars 2012 d'une procédure à l'encontre de M. X... ; que cette demande a également été signifiée à la Sarl EC3A par exploit d'huissier du 26 mars 2012, conformément à l'article R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution ; que dès lors, le délai d'un mois pour intenter une action au fond a bien été respecté par la société UBS ; que peu importe qu'en l'espèce, la société UBS ait également engagé ultérieurement une procédure afin d'obtenir l'exequatur des actes de défaut de biens qu'elle possédait, le texte de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution d'interdisant aucunement au créancier de tenter l'obtention d'un titre exécutoire par plusieurs voies ; qu'il convient d'ailleurs de souligner que M. X... a formé appel de la décision d'exequatur des actes de défaut de biens en arguant du fait qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'une exequatur puisqu'émanant d'une autorité non juridictionnelle mais d'une autorité administrative ; qu'ainsi, M. X... contestait bien la possibilité pour la société UBS d'obtenir un titre exécutoire sur le fondement des actes de défaut de biens alors que dans le même temps, il contestait devant la Chambre Patrimoniale Cantonale de Lausanne la recevabilité de la demande de la société UBS ; que la Sarl EC3A invoque pour appuyer sa contestation un arrêt de la cour d'appel de Toulouse ayant déclaré caduque la saisie conservatoire dans la mesure où l'exequatur du jugement étranger n'avait pas été sollicité dans le délai d'un mois ; que cette décision souligne qu'une instance était en cours à l'étranger et que cette dernière ne tendait pas à l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre du tiers saisi alors qu'en l'espèce, la société UBS a bien introduit une action à l'encontre de M. X... aux fins d'obtention d'un titre exécutoire et que cette demande a été déclarée recevable ; que dès lors, la saisie conservatoire ne peut être déclarée caduque, les formalités de l'article R. 511-7 du codes des procédures civiles d'exécution ayant été respectées » ;
ALORS QUE si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; que les actes de défaut de biens étant des actes exécutoires au sens du droit suisse, le créancier qui a pratiqué une mesure conservatoire doit, dans le mois qui suit l'exécution de celle-ci, introduire une procédure tendant à obtenir l'exequatur afin de voir déclarer ces actes exécutoires en France ; qu'à défaut, la saisie conservatoire est caduque ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la société UBS n'avait engagé qu'une procédure aux fins d'obtention d'un titre exécutoire dans le délai d'un mois suivant la saisie en saisissant au fond la chambre patrimoniale cantonale de Lausanne le 26 mars 2012 d'une demande en paiement dirigée à l'encontre de M. X..., et que les formalités en vue de l'exequatur en France des actes de défaut de biens avaient été entreprises ultérieurement ; qu'il résultait de ces constatations que la société UBS n'avait nullement engagé, dans le délai requis d'un mois suivant l'exécution de la mesure conservatoire en date du 16 mars 2012, une procédure tendant à obtenir l'exequatur des actes de défaut de biens afin de les rendre exécutoires en France ; qu'en déboutant néanmoins la société EC3A de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 16 mars 2012, la Cour d'appel a violé les articles L. 511-4, R. 511-7 et R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EC3A à payer à la société UBS la contrevaleur en euros, au jour du paiement, de la somme de 1.229.949,70 CHF ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société EC3A se prévaut par ailleurs d'un motif légitime de nature à écarter l'application de l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution en soutenant que l'huissier de justice n'a pas pris le soin nécessaire pour lui délivrer l'acte de saisie conservatoire ; qu'il ressort pourtant des énonciations de l'acte de saisie litigieux qu'il a été signifié par exploit du 16 mars 2012 à Mme Sandy Y... qui a affirmé être habilitée à recevoir copie de l'acte et a confirmé que le domicile ou siège social du destinataire était à cette adresse ; que l'appelante ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que Mme Y... n'aurait pas été habilitée à recevoir les actes pour le compte de la société EC3A ; que celle-ci a d'ailleurs indiqué à l'huissier qu'elle « transmettait les documents au gérant qui vous répondra sous 96 heures », et il n'est pas soutenu que ces documents n'aient pas été effectivement remis au gérant de la société UBS qui se trouve être précisément M. X..., débiteur principal ainsi qu'il ressort des pièces produites par la société UBS ; qu'il n'est pas soutenu non plus que M. X... n'ait pas reçu la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile avec copie de l'acte de signification qui a été adressée par l'huissier le premier jour ouvrable l'informant ainsi parfaitement de l'existence de cette saisie ; qu'il n'est donc pas justifié par l'appelante d'un motif légitime ayant pu expliquer, non pas un certain retard, mais bien une absence totale de renseignements de sa part à la société UBS sur les sommes qu'elle devait à M. X... et ce d'autant moins que, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, M. X... se trouve également être le gérant de la société EC3A » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la Sarl EC3A fait valoir que l'huissier instrumentaire, lorsqu'il a délivré l'acte de saisie conservatoire, n'a pas fait preuve d'un soin particulier puisque l'acte n'a pas été remis au gérant mais à Mme Sandy Y..., responsable d'écurie ; que l'acte a été signifié à l'adresse du siège social de la Sarl EC3A, ce qui n'est pas discuté ; que Mme Sandy Y... s'est déclarée habilitée à recevoir cet acte et a précisé « je transmets les documents au gérant qui vous répondra sous 96 heures » ; que l'huissier a adressé le jour même à la Sarl EC3A la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile ; que la Sarl EC3A qui invoque une « avalanche d'actes » en quelques semaines précise d'ailleurs bien que l'ensemble de ces aces ont été signifiés à Mme Sandy Y... sans que la régularité de ces significations soit contestée et sans qu'il soit soutenu que ces actes n'ont pas été régulièrement transmis par Mme Y... au gérant ; qu'ainsi, il résulte clairement des écritures de la Sarl EC3A que tous les actes signifiés à Mme Y..., soit cinq actes, ont été remis au gérant dûment habilité à y donner suite ; que la Sarl EC3A ne soutient d'ailleurs aucunement que la saisie conservatoire ne pui a pas été remise ou qu'elle n'en a pas eu connaissance ; qu'en effet, M. X..., gérant de la Sarl EC3A, précise que compte tenu de « l'avalanche d'actes », il n'a pas vu ou pas saisi l'importance de l'invitation qui était faite à la Sarl EC3A de déclarer à l'huissier l'étendue de ses obligations à l'égard de son gérant, ce qui démontre bien que M. X... a bien connaissance de cet acte signifié à Mme Y... ; que si la signification de cette saisie conservatoire à Mme Y... pouvait légitimement expliquer un retard dans la déclaration du tiers saisi, celle-ci n'explique en rien l'absence totale de déclaration ultérieure » ;
1°/ ALORS QUE la signification d'un acte doit être faite à personne ; que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à d'autres personnes habilitées à cet effet ; que la sanction rigoureuse qui frappe le tiers saisi négligent appelle en contrepartie de la part de l'huissier instrumentaire un soin particulier dans la conduite de son interpellation ; qu'à défaut, le tiers saisi a un motif légitime à ne pas répondre ou à répondre avec un certain retard ; qu'en l'espèce, la société SC3A faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 17), que l'huissier n'avait pas mis le soin particulier qui lui incombait dans la conduite de son interpellation, dès lors qu'il n'avait pas tenté de remettre l'acte au représentant légal du tiers saisi, qu'il n'avait pas vérifié si Mme Y... disposait d'un pouvoir du représentant légal, ni indiqué en quelle qualité elle avait déclaré être habilitée à recevoir l'acte ; qu'en conséquence, elle avait eu un motif légitime de ne pas avoir rempli son obligation de renseignements ; qu'en décidant néanmoins que la société EC3A ne disposait d'aucun motif légitime, dès lors que Mme Sandy Y... avait affirmé être habilitée à recevoir copie de l'acte, que la société ne versait aucune pièce de nature à démontrer qu'elle n'aurait pas été habilitée et qu'il n'était pas soutenu que les documents n'auraient pas été remis au gérant, ni qu'il n'aurait pas reçu la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile avec copie de l'acte de signification, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'absence de motif légitime et a violé les articles 654 du code de procédure civile et R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, il appartenait à la société UBS, qui réclamait à la société EC3A le paiement des causes de la saisie, de rapporter préalablement la preuve que le représentant légal de la société, un fondé de pouvoir de ce dernier, ou d'autres personnes habilitées à cet effet avaient bien reçu le procès-verbal de saisie conservatoire signifié par l'huissier ; qu'en retenant au contraire que la société EC3A ne disposait d'aucun motif légitime, dès lors que la société ne versait aucune pièce de nature à démontrer que Mme Sandy Y... n'aurait pas été habilitée à recevoir l'acte, et qu'il n'était pas soutenu que les documents n'auraient pas été remis au gérant, ni qu'il n'aurait pas reçu la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile avec copie de l'acte de signification, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ ALORS QUE le délai octroyé au tiers-saisi par l'huissier instrumentaire constitue un motif légitime de ne pas répondre ou de répondre avec retard ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que Mme Y... avait indiqué à l'huissier qu'elle « transmettait les documents au gérant qui vous répondra sous 96 heures » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le délai accordé par l'huissier constituait un motif légitime à l'absence de réponse de la société EC3A, la Cour d'appel a violé l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution.
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Mesure conservatoire
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.