par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 28 septembre 2017, 16-22143
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
28 septembre 2017, 16-22.143

Cette décision est visée dans la définition :
Saisie




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2016), que la Banque populaire Rives de Paris a fait délivrer à Mme X... un commandement valant saisie immobilière, puis fait assigner cette dernière à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution ; qu'après un premier appel déclaré irrecevable, Mme X... a, de nouveau, relevé appel du jugement d'orientation ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par elle le 10 décembre 2015 contre ce jugement, alors, selon le moyen :

1°/ que, aux termes de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, les jugements d'orientation (ou assimilés) font l'objet d'une signification par voie d'huissier ; que cette exigence a pour objet de garantir précisément la date de délivrance de l'acte et la complète information de son destinataire sur les formes et délais spécifiques de la procédure en cas de recours ; qu'à défaut de signification préalable régulière et complète, la fin de non-recevoir prévue par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable ; qu'en décidant le contraire, lors même que le jugement avait fait l'objet d'une simple notification et non pas d'une signification régulière, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la seule notification du jugement du juge de l'exécution ne portait pas directement à l'attention de son destinataire l'ensemble des prescriptions relatives aux formes de la voie de recours spécifique dont ce jugement pouvait être frappé ; que la cour d'apel ne pouvait dès lors objecter à l'appelante une fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution sans vérification préalable de la nature, de la portée, voire de la loyauté des informations données au destinataire de la notification ; qu'en se dispensant de toute vérification sur ces points, la cour d'appel a derechef violé l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 311-7 du même code et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que si l'absence ou l'irrégularité de la signification d'un jugement a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d'appel, elle n'a pas d'incidence sur la recevabilité de celui-ci au regard des règles énoncées aux articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

Que c'est par une exacte application de ces textes, et sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel, ayant relevé que Mme X... n'avait pas respecté la procédure à jour fixe pour former son appel, a décidé que celui-ci était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la société Banque populaire Rives de Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé le 10 décembre 2015 par Mme X... à l'encontre du jugement du JEX en date du 15 septembre 2015 qui avait tranché une contestation au fond et renvoyé l'affaire à une prochaine audience sur l'orientation de la procédure, jugement qui n'avait pas été régulièrement signifié à l'appelante ;

aux motifs que pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel, la banque BPRP invoque la méconnaissance des dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, qu'elle souligne que Mme X..., qui a vu son précédent appel du même jugement d'orientation sanctionné par la caducité faute d'avoir requis une autorisation d'assignation à jour fixe, ne peut échapper à cette sanction en saisissant une nouvelle fois la cour, qu'il importe peu qu'elle ne soit pas forclose, que son deuxième appel est irrecevable ;

Que me X... réplique que selon l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite laquelle prend la forme d'une signification ; qu'en l'espèce, la notification ne pouvait être faite que par exploit d'huissier, que toutefois le jugement a été notifié par lettre recommandée du greffe portant des mentions erronées renvoyant à la procédure de l'article 910 du code de procédure civile sans préciser la procédure à jour fixe, que l'absence de mention ou la mention erronée sur les voies de recours a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, de sorte que l'appel est recevable ;

Qu'il résulte de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ; que le formalisme ainsi prescrit est sanctionné par une fin de non-recevoir ; que dès lors que Mme X... n'a pas respecté la procédure du jour fixe, son appel formé par déclaration n° 15/30810 est irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner si elle était ou non forclose (arrêt p 2 et 3) ;

1°) alors que, d'une part, aux termes de l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution, les jugements d'orientation (ou assimilés) font l'objet d'une signification par voie d'huissier ; que cette exigence a pour objet de garantir précisément la date de délivrance de l'acte et la complète information de son destinataire sur les formes et délais spécifiques de la procédure en cas de recours ; qu'à défaut de signification préalable régulière et complète, la fin de non recevoir prévue par l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable ; qu'en décidant le contraire lors même que le jugement avait fait l'objet d'une simple notification et non pas d'une signification régulière, la cour a violé les textes précités, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


2°) alors subsidiairement, que la seule notification du jugement du JEX (prod) ne portait pas directement à l'attention de son destinataire l'ensemble des prescriptions relatives aux formes de la voie de recours spécifique dont ce jugement pouvait être frappé ; que la cour ne pouvait dès lors objecter à l'appelante une fin de non recevoir tirée des dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution sans vérification préalable de la nature, de la portée, voire de la loyauté des informations données au destinataire de la notification ; qu'en se dispensant de toute vérification sur ces points, la cour a derechef violé l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R.311-7 du même code et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



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