par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 11 octobre 2017, 16-23865
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
11 octobre 2017, 16-23.865

Cette décision est visée dans la définition :
Légalisation




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 2016), que M. Djamali X..., se disant né le 24 février 1986 à Douniani-Mboude (Comores), a assigné le ministère public pour voir juger qu'il est français par filiation paternelle ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le demandeur produit devant une juridiction française, aux fins d'établir sa filiation, la copie d'un acte de naissance établi dans un pays étranger, délivrée par un officier de l'état civil du pays où l'acte a été établi et portant la mention « acte certifié conforme », il suffit, pour que cette copie soit légalisée puisse être produite en France, que la signature de l'officier d'état civil qui a délivré copie de l'acte soit légalisée ; que dès lors, en jugeant que la légalisation de la copie de l'acte de naissance dressé le 26 novembre 2012, produite aux débats par M. Djamali X...et portant la mention « acte certifié conforme », ne faisait pas l'objet d'une légalisation régulière, aux motifs qu'était légalisée la signature de l'officier d'état civil ayant délivré copie de l'acte « mais non celle de l'officier ayant dressé l'acte », la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

2°/ que la légalisation d'un acte de l'état civil étranger peut être effectuée en France, par le consul du pays où l'acte a été établi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté, au sujet de la copie de l'acte de naissance dressé le 26 novembre 2012, que la signature avait été « légalis [ée] par le consul des Comores en France » ; qu'il en résulte que la légalisation était régulière ; que dès lors, en jugeant que la légalisation de la signature n'était pas régulière en raison de l'auteur de la légalisation, « la légalisation de la signature devant émaner du consul de France aux Comores ou du consul des Comores en France », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 47 du code civil ;

3°/ qu'il suffit, pour qu'un acte de l'état civil étranger soit légalisé et puisse être produit en France, que la signature de la personne ayant dressé l'acte ou délivré copie de cet acte soit légalisée par le chef de la chancellerie du ministère des affaires étrangères du pays où l'acte a été établi, et que le consul du pays où l'acte a été établi légalise lui-même en France la signature du chef de la chancellerie ; que dès lors, à supposer que la cour d'appel ait entendu juger que la légalisation n'était en l'espèce pas régulière dans la mesure où il ne suffisait pas que le consul des Comores légalise la signature du chef de la chancellerie des affaires étrangères des Comores, mais qu'il aurait été nécessaire que le consul légalise lui-même la signature de la personne ayant dressé l'acte de naissance-ou délivré copie de cet acte-, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

4°/ que la personne qui entend faire judiciairement déclarer qu'il possède la nationalité française au titre de sa filiation paternelle avec un Français, peut se prévaloir à cette fin d'un jugement émanant d'une juridiction étrangère qui établit sa filiation, sans avoir à informer le parquet français de l'action engagée à l'étranger visant à établir sa filiation, et sans avoir à lui communiquer, avant d'agir au fond en France aux fins de voir décider qu'il a la nationalité française, la décision rendue par la juridiction étrangère ; que dès lors, en jugeant, pour dire que M. Djamali X...n'avait pas la nationalité française, que le jugement supplétif du 18 octobre 2012 établissant sa filiation avec M. Youssouf X...avait été « communiqué postérieurement au parquet, ce dernier n'ayant pas eu connaissance de la procédure », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants en droit, a violé l'article 18 du code civil par refus d'application ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la copie de l'acte de naissance de l'intéressé avait été légalisée par le chef de la chancellerie du ministère des affaires étrangères des Comores, et non par le consul de France aux Comores ou celui des Comores en France, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de légalisation régulière, l'acte ne pouvait produire effet en France ;

Et attendu qu'en sa quatrième branche le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Djamali X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Djamali X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. Djamali X...n'avait pas la nationalité française ;

AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 30 du code civil, il appartient à l'intimé, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que sa filiation a été établie à l'égard d'un parent français, durant sa minorité ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil, la filiation s'établit par des actes d'état civil qui doivent avoir été dressés conformément aux lois du pays d'origine pour se voir reconnaître force probante en France ; qu'il est constant que M. X...Youssouf X..., prétendu père de l'intimé, avait la nationalité française à la date de sa naissance ; mais que la copie de l'acte de naissance dressé le 26 novembre 2012, selon jugement supplétif du 18 octobre 2012 rendu par le Cadi de Mboudé, ne fait pas l'objet d'une légalisation régulière ; qu'en effet, il porte la mention de la légalisation de la signature d'Abdoul Y...par Fatima Z..., chef de la chancellerie du ministère étrangères, ainsi que la légalisation de la signature de cette dernière par l'ambassade des Comores en France ; qu'est légalisée la signature de l'officier d'état civil qui a délivré copie de l'acte, mais non celle de l'officier qui a dressé l'acte ; qu'en outre la légalisation par le consul des Comores en France de la signature du ministère des relations extérieures et de la coopération des Comores n'est pas régulière, la légalisation de la signature devant émaner du consul de France aux Comores ou du consul des Comores en France ; que l'acte de naissance dressé le 3 août 2009, communiqué en cause d'appel, est dépourvu de toute légalisation, le prénom du père n'y étant pas mentionné, et son lieu de naissance étant différent ; que la photocopie du jugement supplétif de naissance du 16 août 2001 est, pour partie illisible et n'est pas légalisée ; que le jugement supplétif en date du 18 octobre 2012 a été communiqué postérieurement au parquet, ce dernier n'ayant pas eu connaissance de la procédure ; qu'en conséquence il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de dire que M. Djamali X...n'est pas de nationalité française » ;

1°) ALORS, de première part, QUE lorsque le demandeur produit devant une juridiction française, aux fins d'établir sa filiation, la copie d'un acte de naissance établi dans un pays étranger, délivrée par un officier de l'état civil du pays où l'acte a été établi et portant la mention « acte certifié conforme », il suffit, pour que cette copie soit légalisée puisse être produite en France, que la signature de l'officier d'état civil qui a délivré copie de l'acte soit légalisée ; que dès lors, en jugeant que la légalisation de la copie de l'acte de naissance dressé le 26 novembre 2012, produite aux débats par M. Djamali X...et portant la mention « acte certifié conforme », ne faisait pas l'objet d'une légalisation régulière, aux motifs qu'était légalisée la signature de l'officier d'état civil ayant délivré copie de l'acte « mais non celle de l'officier ayant dressé l'acte » (arrêt attaqué, p. 4 § 7 ; cf. production n° 4), la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

2°) ALORS, de deuxième part, QUE la légalisation d'un acte de l'état civil étranger peut être effectuée en France, par le consul du pays où l'acte a été établi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté, au sujet de la copie de l'acte de naissance dressé le 26 novembre 2012, que la signature avait été « légalis [ée] par le consul des Comores en France » (arrêt attaqué, p. 4 § 8) ; qu'il en résulte que la légalisation était régulière ; que dès lors, en jugeant que la légalisation de la signature n'était pas régulière en raison de l'auteur de la légalisation, « la légalisation de la signature devant émaner du consul de France aux Comores ou du consul des Comores en France » (arrêt attaqué, p. 4 § 8), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 47 du code civil ;

3°) ALORS, de troisième part, QU'il suffit, pour qu'un acte de l'état civil étranger soit légalisé et puisse être produit en France, que la signature de la personne ayant dressé l'acte ou délivré copie de cet acte soit légalisée par le chef de la chancellerie du ministère des affaires étrangères du pays où l'acte a été établi, et que le consul du pays où l'acte a été établi légalise lui-même en France la signature du chef de la chancellerie ; que dès lors, à supposer que la cour d'appel ait entendu juger que la légalisation n'était en l'espèce pas régulière dans la mesure où il ne suffisait pas que le consul des Comores légalise la signature du chef de la chancellerie des affaires étrangères des Comores, mais qu'il aurait été nécessaire que le consul légalise lui-même la signature de la personne ayant dressé l'acte de naissance ‒ ou délivré copie de cet acte ‒, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

4°) ALORS, de quatrième part, QUE la personne qui entend faire judiciairement déclarer qu'il possède la nationalité française au titre de sa filiation paternelle avec un Français, peut se prévaloir à cette fin d'un jugement émanant d'une juridiction étrangère qui établit sa filiation, sans avoir à informer le parquet français de l'action engagée à l'étranger visant à établir sa filiation, et sans avoir à lui communiquer, avant d'agir au fond en France aux fins de voir décider qu'il a la nationalité française, la décision rendue par la juridiction étrangère ; que dès lors, en jugeant, pour dire que M. Djamali X...n'avait pas la nationalité française, que le jugement supplétif du 18 octobre 2012 établissant sa filiation avec M. Youssouf X...avait été « communiqué postérieurement au parquet, ce dernier n'ayant pas eu connaissance de la procédure » (arrêt attaqué, p. 4 § 11), la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants en droit, a violé l'article 18 du code civil par refus d'application.



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Légalisation


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.