par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 18 octobre 2017, 16-18864
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Cour de cassation, chambre commerciale
18 octobre 2017, 16-18.864
Cette décision est visée dans la définition :
Concurrence
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2016), que les sociétés Sport distribution Labège, Sport distribution Purpan, Sport distribution Rouffiac (les sociétés Sport), exploitent des points de vente d'articles de sport dans la région de Toulouse et sont filiales de la société holding Sesport ; que les sociétés Sport sont associées de la société Groupe Intersport, société coopérative d'achat en commun de commerçants détaillants, dont un règlement intérieur, pris sur le fondement de l'article 23-1 de ses statuts, régit ses rapports avec les sociétés associées, définit les conditions d'implantation et d'ouverture de nouveaux points de vente et prévoit que si les objectifs généraux d'implantation et de couverture de marché fixés par le conseil d'administration pour chaque enseigne du groupe sont atteints, le sociétaire-associé peut bénéficier d'une exclusivité d'implantation sur l'ensemble du bassin de consommation ; qu'elles sont actionnaires de la société Intersport France jouant le rôle de centrale d'achat, de service et de négoce pour les sociétaires ; que la société Groupe Intersport a informé les sociétés Sesport et Sport de la décision du conseil d'administration du 28 septembre 2011 de porter à 20 % le seuil de parts de marché ouvrant droit à l'exclusivité, puis d'agréer la société GI Sport, devenue la société Arcy, dans la région de Toulouse ; que faisant reproche aux sociétés Groupe Intersport et Intersport France de la modification des seuils et de l'agrément de la société Arcy, les sociétés Sport et Sesport les ont assignées en annulation de l'agrément et en réparation de leur préjudice résultant d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en violation de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce et du manquement de la société Groupe Intersport à l'obligation légale d'accorder un préavis conforme aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du même code ;
Attendu que les sociétés Sport et la société Sesport font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce sanctionnant la rupture brutale totale ou partielle d'une relation commerciale établie s'applique à toute relation commerciale portant sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service ; que le contrat de société qui unit une société coopérative de commerçants détaillants à son adhérent n'est pas de nature à exclure leur relation du champ d'application de ces dispositions dès lors que cette dernière, établie entre personnes morales à caractère commercial et portant sur la vente de produits sous enseigne de la coopérative, constitue une relation commerciale ; qu'en estimant que les décisions des sociétés du groupe Intersport de modifier les conditions d'octroi de l'exclusivité dont ses adhérents pouvaient bénéficier dans leur zone et d'agréer un nouveau point de vente dans le bassin des sociétés Sport distribution Labège, Sport distribution Purpan et Sport distribution Rouffiac, ne pouvaient donner lieu à application de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, aux motifs que ses dispositions étaient « étrangères » aux rapports des parties qui, « issus du contrat de société », relevaient « du seul droit des sociétés », la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, par refus d'application ;
2°/ que l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, qui prohibe le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, vise tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ; que le contrat de société qui unit une société coopérative de commerçants détaillants à son adhérent n'est pas de nature à exclure leur relation du champ d'application de ces dispositions, dès lors que cette dernière, établie entre personnes morales à caractère commercial, porte sur la vente de produits sous enseigne de la coopérative, et que l'associé est ainsi, à la fois, partenaire commercial de la coopérative ; qu'en estimant que les décisions des sociétés du groupe Intersport de modifier les conditions d'octroi de l'exclusivité dont ses adhérents pouvaient bénéficier dans leur zone et d'agréer un nouveau point de vente dans le bassin des sociétés Sport distribution Labège, Sport distribution Purpan et Sport distribution Rouffiac ne pouvaient donner lieu à application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, aux motifs que ses dispositions étaient « étrangères » aux rapports des parties qui, « issus du contrat de société », relevaient « du seul droit des sociétés », la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, par refus d'application ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et 5° du code de commerce sont étrangères aux rapports entretenus par les sociétés en cause, adhérentes d'une société coopérative de commerçants détaillants avec cette dernière ; que le moyen, qui, en ses deux branches, postule le contraire, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Sport distribution Labège, Sport distribution Purpan, Sport distribution Rouffiac et Sesport aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Groupe Intersport, Intersport France et Arcy la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sport distribution Labège et autres
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Sesport, Sport Distribution Labège, Sport Distribution Purpan et Sport Distribution Rouffiac de toutes leurs demandes dirigées contre les sociétés groupe Intersport et Intersport France ;
Aux motifs que « la nullité des délibérations des organes de la société ne peut avoir lieu que dans les conditions précisées par l'article L. 235-1 du code de commerce dont les appelantes ne démontrent aucunement qu'elles sont remplies; que la violation des statuts et du règlement intérieur par les organes de la société, à la supposer avérée, n'est pas sanctionnée par la nullité; que les demandes d'annulation des décisions relatives à l'augmentation des parts de marché et à l'agrément donné à la société Arcy ne sont pas fondées; qu'il convient alors d'examiner, au regard des explications et pièces produites par les appelantes si les dispositions prises (relatives à la part de marché et à l'agrément) sont susceptibles de mettre en jeu la responsabilité des sociétés intimées, Groupe Intersport et Intersport France, ce qui suppose qu'elles aient commis une faute en les ayant prises, que les appelantes aient subi un préjudice et que ce préjudice ait été en lien avec la faute commise; que selon les pièces versées aux débats, le conseil d'administration de la société Groupe Intersports rédige le règlement intérieur et ensuite en propose les modifications que doit approuver l'assemblée générale, exerce les pouvoirs que lui donne ce règlement notamment sur la politique d'implantation et l'ouverture de nouveaux points de vente (article II bis), les chartes d'enseigne (article IV); que l'agrément du candidat prononcé par le conseil d'administration est subordonné à la connaissance et l'acceptation des statuts et du règlement intérieur par le candidat ; que le litige porte sur la décision prise par le conseil d'administration de fixer à 20 % la part de marché sur la zone de vie qui donne lieu à exclusivité, décision que les appelantes disent leur être inopposable, ainsi que sur l'agrément et sur les modalités dans lesquelles cet agrément a été donné à la société Arcy en application de l'article II bis du règlement intérieur; que « sur la part de marché », c'est le conseil d'administration qui définit la part de marché sur la zone de vie donnant lieu à exclusivité d'implantation et qui l'a modifiée au cours des années; que la définition de la «zone de vie» c'est-à-dire «la zone d'attraction naturelle de la «ville-pôle» en fonction des habitudes générales de consommation, tous secteurs confondus ne donne pas lieu à discussion entre les parties; que l'objectif (part de marché) était fixé uniformément par le conseil d'administration de la société Groupe Intersport au niveau national le 14 novembre 1988 à 15 %, puis le 28 mars 1996 à 10 % ; que par décision du 15 novembre 2010, le conseil d'administration la fixait à 15 % au niveau national mais à 10 % pour les zones de chalandise de plus de 200 000 habitants (bassin de Toulouse); qu'enfin, le 28 septembre 2011, la part était portée uniformément à 20 % au niveau national; que le 8 mai 2008, l'assemblée générale des actionnaires a approuvé une modification proposée par le conseil d'administration concernant les règles d'implantation et d'ouverture des nouveaux points de vente et qu'il apparaissait alors que si le sociétaire avait atteint son objectif en part de marché, il avait une exclusivité d'implantation sur l'ensemble de son bassin de consommation et s'il ne l'avait pas atteint, il avait seulement une priorité pour tout projet d'ouverture et pour l'examen du projet; que les sociétés Sport Distribution Labège, Sport Distribution Purpan et Sport Distribution Rouffiac ont adhéré à la société coopérative en 1990 pour Labège, en 2004 pour Purpan et en 2011 pour Rouffiac; qu'elles ont accepté les modalités de gouvernance de la société coopérative, ont signé lors de leur adhésion le règlement intérieur; que dès lors, les modifications ci-dessus décrites s'imposent à elles et les appelantes ne peuvent par conséquent soutenir que la décision du conseil d'administration de fixer à 20 % la part du marché donnant lieu à exclusivité leur est inopposable, faute par elles d'avoir donné leur accord; que l'égalité des sociétaires-associées impose que les décisions prises par le conseil d'administration soient opposables à toutes, et soutenir le contraire, comme le font les appelantes, aurait pour effet de créer une discrimination entre les associés-sociétaires que le droit des sociétés ne saurait autoriser; que les modifications n'augmentent pas les engagements des actionnaires au sens de l'article L 225-96 du code de commerce et de l'article 1836 du code civil, étant observé que les sociétés appelantes n'ont aucun droit «acquis» au maintien des conditions du droit à l'exclusivité sur un territoire; que l'objet statutaire de la société Groupe Intersport qui est «d'améliorer, par effort commun de ses associés, les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur profession commerciale de détaillant en articles de sport» reste respecté, s'agissant non pas comme le soutiennent les appelantes de détériorer les «conditions d'exercice des filiales de Sesport, en introduisant une concurrence dans une zone dans laquelle elles ont justement investi pour acquérir leur droit d'exclusivité et sur laquelle elles réalisent leur chiffre d'affaires grâce à la demande existante» mais d'accroître la part de marché du groupe et, comme le souligne la société Groupe Intersport, de « négocier en meilleure position et d'obtenir des prix d'achats plus intéressants, et ce au profit exclusif des adhérents» ; qu'enfin, les décisions n'ont pas été prises par le conseil d'administration en violation de l'article 23 I des statuts qui précise les principes d'organisation de la direction générale de la société; que la décision critiquée modifiant la part de marché ne procède d'aucune déloyauté ou encore de la violation de 1'obligation d'information visée par l'article L. 330-3 du code de commerce, disposition manifestement inapplicable à la cause, étant rappelé que l'adhésion des appelantes a lieu en toute connaissance de cause des pouvoirs donnés au conseil d'administration par les statuts et par le règlement intérieur, et que les décisions critiquées sont prises en application du contrat de société qui lie les parties; que de même, les décisions relatives aux objectifs généraux d'implantation et de couverture que contestent les appelantes sont prises par le conseil d'administration depuis la décision de l'assemblée générale du 8 mai 2008; que la décision critiquée du 28 septembre 2011 qui fixe la part de marché à 20 % a été prise dans le respect de ces règles; qu'il ne saurait être appliqué à ces décisions et à leur conséquences les dispositions de l'article L. 442-6- I-2° et 5° du code de commerce qui sont étrangères aux rapports entretenus par les sociétés appelantes et intimées lesquels sont issus du contrat de société qui les lie et qui relèvent du seul droit des sociétés »;
Aux motifs adoptés que « la société Sesport a été informée de la modification de l'objectif national de parts de marché par le Conseil d'Administration du 28 septembre 2011 par courrier en date du 2 janvier 2012; que depuis 2007, il est constant que le Conseil d'Administration de la société Groupe Intersport est souverain sur les décisions de définition d'objectifs commerciaux, et financiers; que la société Sesport n'a subséquemment formulé aucune contestation jusqu'à son courrier du 1er juin; que les sociétés demanderesses prétendent que le Groupe Intersport n'aurait pas respecté l'objet social de la coopérative et qu'il aurait violé les dispositions statutaires relatives au Règlement Intérieur; qu'à la création d'un magasin, chaque société Sport Distribution a signé : - un dossier d'agrément, - les statuts de la société Groupe Intersport et de la société Intersport France, - les Règlements Intérieurs de ces deux sociétés, - la Charte d'Enseigne édictée par le Règlement Intérieur de la société Groupe Intersport; que, lors de son adhésion à la société Groupe Intersport du 15 novembre 2010, la Société Sport Distribution Ruffiac a signé le Règlement Intérieur de cette dernière et sa Charte d'Enseigne Intersport; qu'il est établi que les sociétés demanderesses étaient parfaitement informées des dispositions et règles en vigueur au sein du Groupe Intersport et qu'elles y ont adhéré sans réserve; qu'il en résulte qu'elles étaient parfaitement informées du fonctionnement juridique des sociétés Groupe Intersport & Intersport France; que le Règlement Intérieur contient, entre autres dispositions, un article II Bis définissant les conditions d'implantation et d'ouverture de nouveaux points de vente ; qu'il précise que le Conseil d'Administration fixe, pour chaque enseigne du groupe, les objectifs généraux d'implantation et de couverture du marché; que Monsieur Roland X..., dirigeant de la société Sesport et sociétaire dès 1975 de Groupe Intersport, avait parfaite connaissance du fonctionnement du groupe Intersport; qu'il est de principe absolu que, pour conserver une stricte égalité entre tous les sociétairesassociés, ceux-ci sont soumis à toutes les modifications dans les statuts et règlements entrées en vigueur après leur adhésion; que le droit des sociétés tel que défini par le Code de Commerce n'accorde aucun privilège aux associés qui leur permettrait de figer les statuts à leur état à la date de leur entrée dans la Société; que les modifications de parts de marchés apportées par le Conseil d'Administration du 28 septembre 2011 s'imposent à tous les sociétaires-associés, dont les sociétés demanderesses; que conséquemment elle n'attente en rien à leurs droits contractuels; qu'il résulte de ce qui précède que la procédure visant à modifier les objectifs financiers et commerciaux en vigueur pour les sociétaires du Groupe Intersport a été respectée par le Groupe Intersport; qu'en conséquence la décision du Conseil d'Administration du 28 septembre 2011 fixant l'objectif de part de marché à 20% était opposable aux sociétés demanderesses au 2 juillet 2012, date d'agrément du nouveau sociétaire; qu'en outre n'est pas contesté que ces sociétés n'avaient pas atteint cet objectif; que conséquemment elles ne bénéficiaient pas d'un droit d'exclusivité tel que stipulé à l'article II Bis du Règlement Intérieur; que la décision du Conseil d'Administration d'agréer la candidature de la société Arcy date du 2 juillet 2012, soit plus de 9 mois après la décision du Conseil d'Administration de modifier l'objectif national de parts de marchés ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Groupe Intersport a respecté ses dispositions statutaires relatives au Règlement Intérieur; qu'elle a respecté les droits contractuels des sociétés demanderesses; que, selon la résolution n°8 de l'Assemblée Générale Mixte du 14 juin 2012, l'article II Bis du Règlement Intérieur de la société Groupe Intersport a été modifié comme suit : « ... le sociétaire aura communication de l'ensemble des éléments d'étude, sans exclusivité ni priorité, pour tout projet d'ouverture de point de vente sur tout emplacement dont la société Groupe Intersport aura eu connaissance » ; que cet article II Bis précise entre autres dispositions que « ... le Conseil est souverain pour tout agrément, sous la seule réserve d'avoir informé le sociétaire en place et recueilli ses observations » ; qu'il n'est pas contesté que l'actionnaire majoritaire des quatre Sociétés demanderesses a participé à toutes les Assemblées Générales depuis 1975 et qu'il a été membre du Conseil d'Administration de 2003 à 2008 ; que conséquemment les sociétés demanderesses étaient informées des évolutions apportées au Règlement Intérieur et en particulier à son article II Bis; que la société Sesport a reçu le 19 juin 2012 une lettre d'Intersport France en date du 15 juin 2012 lui indiquant que l'agrément sur l'ouverture d'un nouveau point de vente à Toulouse serait décidé le 2 juillet 2012 et qu'il convenait que la société Sesport fasse part de sa candidature avant le 27 juin 2012; que le Règlement Intérieur, ni dans sa rédaction du 14 juin 2012, ni dans celle antérieure, ne fixe de délai de réflexion ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Sesport a été régulièrement informée par la société Intersport France; que la société Sesport n'a pas fait de demande d'un délai supplémentaire de nature à démontrer sa volonté réelle de constituer un dossier de candidature pour s'implanter à Portet-sur-Garonne ; qu'en conséquence l'agrément donné en juillet 2012 à Monsieur Daniel Y... est régulier » ;
Alors, d'une part, que l'article L. 442-6-6-5° du code de commerce sanctionnant la rupture brutale totale ou partielle d'une relation commerciale établie s'applique à toute relation commerciale portant sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service ; que le contrat de société qui unit une société coopérative de commerçants détaillants à son adhérent n'est pas de nature à exclure leur relation du champ d'application de ces dispositions dès lors que cette dernière, établie entre personnes morales à caractère commercial et portant sur la vente de produits sous enseigne de la coopérative, constitue une relation commerciale; qu'en estimant que les décisions des sociétés du groupe Intersport de modifier les conditions d'octroi de l'exclusivité dont ses adhérents pouvaient bénéficier dans leur zone et d'agréer un nouveau point de vente dans le bassin des sociétés Sport Distribution Labège, Sport Distribution Purpan et Sport Distribution Rouffiac, ne pouvaient donner lieu à application de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, aux motifs que ses dispositions étaient « étrangères » aux rapports des parties qui, « issus du contrat de société », relevaient « du seul droit des sociétés », la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, par refus d'application ;
Alors, d'autre part, que l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, qui prohibe le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, vise tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ; que le contrat de société qui unit une société coopérative de commerçants détaillants à son adhérent n'est pas de nature à exclure leur relation du champ d'application de ces dispositions, dès lors que cette dernière, établie entre personnes morales à caractère commercial, porte sur la vente de produits sous enseigne de la coopérative, et que l'associé est ainsi, à la fois, partenaire commercial de la coopérative; qu'en estimant que les décisions des sociétés du groupe Intersport de modifier les conditions d'octroi de l'exclusivité dont ses adhérents pouvaient bénéficier dans leur zone et d'agréer un nouveau point de vente dans le bassin des sociétés Sport Distribution Labège, Sport Distribution Purpan et Sport Distribution Rouffiac ne pouvaient donner lieu à application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, aux motifs que ses dispositions étaient « étrangères » aux rapports des parties qui, « issus du contrat de société », relevaient « du seul droit des sociétés », la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, par refus d'application.
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Cette décision est visée dans la définition :
Concurrence
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.