par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



TIERS DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Tiers

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

Relativement aux dispositions d'une convention, le mot "tiers" désigne toute personne qui n'y a pas été partie, ou qui n'y a pas été représentée.

S'agissement d'un jugement le tiers est la personne qui n'a figuré à la procédure ni comme demandeur, ni comme défendeur, ni comme tiers-intervenant ou qui n'a pas été "mise en cause". En ce qui concerne la représentation il s'agit bien entendu, tout d'abord de la représentation par un mandataire conventionnel, statutaire, légal ou judiciaire, mais il s'agit aussi de la représentation par le jeu de la solidarité ou de celle dérivant, par exemple en matière successorale, de la situation des ayant causes dans leurs rapports avec les créanciers ou les débiteurs de leur auteur.

En matière contractuelle, le principe est qu'un " tiers ", ne peut se voir opposer les termes de la convention à laquelle il est resté étranger. Il ne peut pas non plus en réclamer le bénéfice. Il existe cependant de nombreuses exceptions à cette règle. Il est jugé, que l'effet relatif des contrats ne prive pas un tiers, de la possibilité d'invoquer la renonciation à un droit contenue dans la transaction. Il en est ainsi de l'action indemnitaire engagées par des salariés, au motif que, dans une transaction conclue avec un précédent employeur, ils avaient expressément renoncé à toute demande en rapport avec leur licenciement. Dans ce cas, le moyen pris de la violation des articles 1165 et 2049 à 2052 du code civil est néanmoins inopérant, dès lors que le liquidateur judiciaire, qui avait prononcé les licenciements, était fondé à se prévaloir de la renonciation à leurs droits. (Soc. - 14 mai 2008., BICC n°688 du 1er octobre 2008). Tel est le cas aussi de la Stipulationpour autrui, et de la gestion d'affaires, mais il en existe d'autres, comme la possibilité donnée au créancier d'exercer les droits de son débiteur. Ainsi, par exemple, sous certaines conditions, comme c'est le cas des salariés d'une entreprise et celui des sous-entrepreneurs, ces derniers peuvent agir directement contre le maître de l'ouvrage. Enfin un créancier est recevable à attaquer les actes faits en fraude de ses droits par une action connue déjà en droit romain dite " action paulienne".

Si un tiers peut se prévaloir du contrat en tant que situation de fait, c'est à la condition que celle-ci soit de nature à fonder l'application d'une règle juridique lui conférant le droit qu'il invoque ; que la société Établissements B. frères s'étant bornée à invoquer la réalisation par ses soins de l'opération contractuelle, sans soutenir que cette circonstance avait fait naître à son profit une créance de nature délictuelle ou quasi-contractuelle, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 1165 du code civil que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'action en paiement (Chambre commerciale 18 décembre 2012, pourvoi n°11-25567, BICC n°779 du 1er avril 2013 et Legifrance).

Lorsqu'il s'agit d'une décision de justice prise en son absence, les droits d'un "tiers" ne peuvent se trouver compromis par le jugement intervenant après une procédure au cours de laquelle il n'a pas été mis en mesure de défendre ses intérêts. Si cependant le jugement leur était contraire, le tiers bénéficierait de la faculté qui lui est donné de faire rabattre le jugement sur les points de cette décision qui contreviennent à ses droits. Il pourrait alors intenter un recours dit "tierce opposition

Bien entendu il est des situations juridiques qui deviennent indiscutables et qui son opposables à tous. Il en est ainsi des jugements sur la nationalité et d'une manière générale des décisions de justice qui portent sur le statut des personnes (filiation, nom, mariage, divorce).

Voir aussi "Action" notamment la signification des expressions "Action directe"; "Action oblique", et "Tiers détenteur"

Textes

  • Code civil, articles 1165 et s. 1119 et s. 1351 et s., 1753.
  • Code de procédure civile, article 1351.
  • Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, art.12 relative à la sous-traitance.
  • Bibliographie

  • Bayle-Ottenheim (J.), Le Thomas (A.) et Sallez (A.), La sous-traitance, Paris, 1973.
  • Bertrand (F.), L'opposabilité du contrat aux tiers, thèse Paris II, 1979.
  • Chartier (P-O.), L'opposabilité des clauses d'irresponsabilité au tiers qui se prévaut du contrat, Paris, édité par l'auteur, 1996.
  • Delmas Saint-Hilaire (Ph.), Le tiers à l'acte juridique, Paris, LGDJ, 2000.
  • Djoudi (J A.), Le principe de l'effet relatif des contrats et la sous-traitance de marchés, Thèse Paris II, 1993.
  • Donati (A.), Gachet (S.) et Lepicard, (S.), L'opposabilité aux tiers des droits réels nés du contrat, Paris, édité par les auteurs, 1990.
  • Levis (M.), L'opposabilité du droit réel, thèse Paris II, 1985.
  • Nazet (D.), L'intervention des tiers dans les conflits relatifs à l'emploi, Bordeaux - Centre de sciences sociales du travail.
  • Petit (B.), Le débiteur contractuel responsable du garant de l'exécution par le fait d'un tiers, thèse, Grenoble, 1980.

  • Liste de toutes les définitions