par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 14 février 1990, 88-18422
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 3ème chambre civile
14 février 1990, 88-18.422

Cette décision est visée dans la définition :
Copropriété




Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI " Les Jardins de Thalassa " ayant fait édifier un groupe de bâtiments en vue de leur vente par lots en état futur d'achèvement et des désordres étant apparus après réception, le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 1988) d'avoir dit que le syndic de la copropriété n'avait de pouvoir pour agir au nom de cette dernière qu'au titre des désordres ayant fait l'objet de l'assignation du 9 janvier 1979 et constaté la nullité des demandes ultérieures formées au titre d'autres désordres, alors, selon le moyen, " 1°) que, selon les dispositions d'ordre public de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne peuvent être exercées que par les copropriétaires opposants ou défaillants et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions par le syndic ; qu'en retenant, pour déclarer nulles à la requête de la SCI qui n'était pas copropriétaire, les demandes formées dans l'assignation du 7 juin 1979 que l'autorisation donnée au syndic " n'a pu s'appliquer " qu'aux malfaçons qui s'étaient déjà manifestées à la date de cette autorisation, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) qu'à défaut de décision limitant les pouvoirs du syndic, le mandat donné au syndic par l'assemblée générale des copropriétaires d'un ensemble immobilier d'intenter une procédure au titre de malfaçons vaut pour l'ensemble des malfaçons affectant l'ensemble immobilier ; qu'en affirmant que l'autorisation donnée au syndic n'a pu s'appliquer qu'aux malfaçons qui s'étaient déjà manifestées à la date de l'autorisation, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ainsi que les articles 1987 et 1989 du Code civil ; 3°) qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer que les malfaçons visées dans la seconde assignation ne s'étaient manifestées que depuis sa première assignation, qu'il était indiqué dans la seconde assignation qu'elles étaient apparues depuis la première et ce, tout en constatant que les malfaçons visées dans la seconde assignation comprenaient celles visées dans la première qu'elle " admettait " s'être déjà manifestées à la date de la décision de l'assemblée générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; 4°) que le délai de garantie décennale est interrompu par l'introduction d'une demande de fond ; que la cour d'appel n'ayant pas constaté la nullité de l'assignation délivrée à la SCI le 9 janvier 1979, cette demande au fond avait interrompu le délai de garantie décennale de sorte que la décision de l'assemblée générale de ratifier, en tant que de besoin, l'action engagée par assignations des 9 janvier et 7 juin 1979 pour obtenir la réparation de l'ensemble des désordres, couvrait l'irrégularité dont aurait été entachée l'assignation du 7 juin 1979 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1792, 2244 et 2270 du Code civil ; 5°) que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie ; qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres visés (pour la première fois) dans la

seconde assignation résultaient des vices dont la réparation avait été demandée par la première assignation au cours de la période de garantie ; qu'en retenant que la ratification par l'assemblée générale des copropriétaires, de l'action du syndic ne pouvait valider la procédure pour malfaçons non visées dans la première assignation parce que le délai de garantie était expiré à la date de la décision de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil " ;

Mais attendu, d'une part, que tout défendeur à l'instance étant en droit de se prévaloir, par application des articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile, de l'irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir du syndic d'agir en justice, la cour d'appel a justement retenu que la décision prise le 29 mai 1978 par l'assemblée générale des copropriétaires n'autorisait pas le syndic à exercer l'action en garantie des désordres qui, dénoncés seulement dans l'assignation du 7 juin 1979, étaient apparus après cette assemblée ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir souverainement retenu que des désordres dénoncés seulement dans la seconde assignation ne résultaient pas des mêmes vices que ceux figurant dans la première, la cour d'appel a exactement décidé que l'irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation du 7 juin 1979 n'était plus susceptible d'être couverte après l'expiration du délai d'exercice de l'action en garantie que l'assignation du 9 janvier 1979 n'avait interrompu que pour les vices qu'elle concernait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes concernant l'affaissement du sol des aires de stationnement et autres ouvrages extérieurs, l'arrêt rendu le 31 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble



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Cette décision est visée dans la définition :
Copropriété


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.