par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 18 juillet 2001, 99-19829
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 3ème chambre civile
18 juillet 2001, 99-19.829

Cette décision est visée dans la définition :
Bail d'habitation




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Centre Commercial, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (Chambre civile), au profit de M. Michel X..., demeurant Pont Minot, chemin de la Gare, n° ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la SCI Centre Commercial, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique en ce qu'il est dirigé contre la constatation de la nullité du congé avec refus de renouvellement délivré par la SCI du Centre commercial ;

Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles 2 et 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 7 mai 1999), que, par acte des 31 octobre et 8 novembre 1989, la société Seusse Travaux Publics, aux droits de laquelle se trouve la société civile immobilière du Centre Commercial (la SCI) a donné à bail un appartement à M X... à usage mixte d'habitation et professionnel, pour une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 1989, renouvelable par tacite reconduction ; que le 14 novembre 1995, la société Seusse Travaux Publics a assigné M. X... en résiliation du bail ; que le 14 novembre 1996, la SCI a fait délivrer à M. X... un congé avec refus de renouvellement de la location et que celui-ci a assigné la bailleresse pour faire déclarer non valable le congé ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si le bail initial est à usage mixte professionnel et d'habitation et si M. X... n'habite plus l'appartement qu'il a transformé et qu'il n'occupe que pour les besoins de sa profession de médecin, d'une part, ces éléments ont déjà servis de fondement à une précédente action en résiliation du bail et ont été jugés d'une gravité insuffisante pour motiver la rupture du contrat, d'autre part, le contrat de location ne mentionne pas que les pièces antérieurement affectées à l'habitation sont à occupation exclusivement bourgeoise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le titulaire d'un contrat de location à usage mixte d'habitation et professionnel qui, à son terme, n'occupe pas les lieux pour son habitation principale, même partiellement, ne peut se prévaloir du droit au renouvellement que lui confère la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre le chef du dispositif qui rejette la demande en résiliation du bail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le congé délivré le 14 novembre 1996 par la SCI Centre Commercial à M. X... , l'arrêt rendu le 7 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Centre Commercial la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.



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Cette décision est visée dans la définition :
Bail d'habitation


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.