par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 9 octobre 2001, 99-16615
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
9 octobre 2001, 99-16.615
Cette décision est visée dans la définition :
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le procureur général près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, domicilié Palais de Justice, ...Hôpital, 97600 Mamoudzou, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, au profit de Mme Pascale X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Mamoudzou, sis au Palais de Justice, rue de L'Hôpital, 97600 Mamoudzou ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 974 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte) a, par télécopie reçue le 7 juillet 1999 au greffe de la Cour de Cassation, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par cette juridiction le 11 mai 1999 en matière d'inscription sur la liste des avocats au barreau de Mamoudzou, matière pour laquelle aucune disposition légale ne dispense les parties du ministère d'avocat à la Cour de Cassation, de sorte que le ministère public, bien qu'il ne soit pas lui-même tenu de constituer avocat, doit former son pourvoi selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire ; Attendu que, n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation, ce pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, en remplacement de M. Sargos, par M. Aubert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en son audience publique du neuf octobre deux mille un.site réalisé avec Baumann Avocat Contentieux informatique |
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