par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 28 mai 2008, 07-13437
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
28 mai 2008, 07-13.437

Cette décision est visée dans la définition :
Subrogation




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. et Mme X... ont vendu un immeuble sur lequel était inscrite une hypothèque judiciaire au profit du crédit agricole ; que le notaire ayant omis de désintéresser le créancier hypothécaire, la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), assureur de celui-là, a indemnisé le crédit agricole selon une quittance du 19 août 2002 ; que par acte authentique du 4 août 2003, le crédit agricole a subrogé les MMA dans ses droits ; que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné les époux X... à payer aux MMA la somme de 142 000 euros et celle de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1250-1° du code civil ;

Attendu que la subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;

Attendu que pour dire que la condition de concomitance de la subrogation au paiement était remplie, l'arrêt retient, par motif adopté, que, même si chronologiquement, la quittance de règlement établie par le représentant habilité du crédit agricole, créancier hypothécaire, qui reconnaît avoir reçu la somme de 142 000 euros de la MMA, est intervenue antérieurement à la subrogation, soit le 19 août 2002, alors que l'acte de subrogation lui-même est en date du 4 août 2003, la lecture de la quittance de règlement révèle que cette dernière fait bien état de la subrogation et qu'ainsi la condition de concomitance était convenue d'avance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, après le paiement, la subrogation est impossible en raison de l'effet extinctif de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner les époux X..., l'arrêt retient encore que, en leur qualité d'assureur de la responsabilité civile du notaire, les MMA étaient tenues avec lui du paiement de la dette, en sorte qu'elles pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 1251- 3° du code civil, que l'obligation ait sa source dans un contrat, un délit ou un quasi-délit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les MMA n'avaient pas invoqué l'existence d'une subrogation légale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.



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Cette décision est visée dans la définition :
Subrogation


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.