par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 30 avril 2009, 06-45939
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Cour de cassation, chambre sociale
30 avril 2009, 06-45.939

Cette décision est visée dans la définition :
Discrimination




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société Schott, en 1981, en qualité de mécanicien chargé d'entretien coefficient 125, a été promu successivement au coefficient 135, puis 155 de la convention collective applicable ; qu'il a été désigné délégué syndical en 1991 et a occupé, à compter de cette date, diverses fonctions représentatives dans l'entreprise ; qu'en 1996, il a été affecté par avenant à son contrat de travail au service " Maintenance installations ", en qualité d'agent d'entretien coefficient 155, selon la fiche de définition du métier de mécanicien ; qu'alléguant avoir été l'objet d'une discrimination syndicale depuis 1991 dans sa progression de carrière, sa rémunération et sa formation, par rapport à des collègues exerçant les mêmes fonctions de mécanicien, et que son activité syndicale avait été prise en compte dans ses évaluations professionnelles et avait motivé des mesures disciplinaires et une tentative de licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre de la discrimination syndicale qu'il aurait subie du fait de sa progression de carrière et de l'évolution de sa rémunération et de la prise en compte de son activité syndicale dans ses fiches d'évaluation professionnelle, la cour d'appel retient essentiellement que la fiche RH 792 / 08 mécanicien a pour seul objet de définir le métier de mécanicien dans un cadre général en décrivant différents types de tâches, les salariés engagés en cette qualité ayant des activités variées et que les salariés avec lesquels M. X... se compare n'occupent pas un emploi équivalent et ne sont pas dans une situation identique en raison notamment de leurs horaires de travail et de la technicité des tâches qui leur sont confiées pour lesquelles il n'a pas les connaissances requises alors que ses fonctions réelles sont celles d'un agent d'entretien 2e degré coefficient 155 ; qu'il en résulte que le salarié ne présente pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale dans l'évolution de sa carrière, de son salaire et sur le plan de la formation et ne peut donc prétendre ni à des dommages-intérêts de ce chef, ni se plaindre d'une situation globale mettant en cause l'activité du syndicat à laquelle il appartient ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, qu'elle avait relevé que M. X... était le seul salarié dont le coefficient n'avait pas évolué depuis 1991 et qu'il faisait valoir qu'il avait été pénalisé dans ses évaluations en raison de son indisponibilité liée à son mandat syndical, et, qu'ensuite, elle avait elle-même retenu qu'il avait fait personnellement l'objet de mesures de la part de son employeur en vue de sanctionner son activité syndicale " considérée trop insistante et incisive " et qu'il était établi qu'il avait fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires et d'une tentative de licenciement en raison de " son activité syndicale soutenue au sein des institutions représentatives du personnel ", lui allouant de ce chef une indemnité en réparation du préjudice moral qu'il avait subi du fait de cette attitude fautive réitérée de l'employeur, ce dont il se déduisait que le salarié avait présenté des éléments laissant supposer une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Schott France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Schott France à payer à M. X... et au syndicat CFDT chimie énergie Bourgogne la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndicat CFDT chimie énergie Bourgogne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel subi du fait de la discrimination syndicale et partiellement de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de la discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a été engagé la 3 septembre 1981 en qualité de mécanicien entretien coefficient 125 par la société SCHOTT VERRERIE MEDICALE devenue SCHOTT France qui a pour activité principale la conception et la fabrication d'ampoules bouteilles à l'usage de laboratoires pharmaceutiques et autres et applique la convention collective de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau ; qu'il a bénéficié de deux promotions de 1981 à 1990 l'une au coefficient 135 la seconde au coefficient 155 puis a été affecté par avenant du 2 janvier 1996 au service " Maintenance / Installations " en qualité d'agent d'entretien 2e degré niveau 4 5 échelon 4A coefficient 155 selon la définition du métier RM 792 fiche 08 " Mécanicien " ; qu'il a été désigné comme délégué syndical en 1991 par la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) jusqu'en 2000, et a occupé divers mandats électifs : délégué du personnel titulaire depuis 1991 et membre titulaire du comité d'entreprise depuis 1992 presque sans interruption ; que M. X... qui invoque l'existence d'une discrimination à son encontre à raison de son activité syndicale, fait valoir qu'il a connu un net infléchissement de 40 % de sa progression salariale au cours de la décennie 1991-2002, qu'il a été maintenu au coefficient 155 et qu'il n'a pas bénéficié de formation professionnelle depuis 1996 ; que sur le grief tiré de la discrimination syndicale en matière de formation professionnelle depuis 1996 et notamment en 1993 que la mention s'y rapportant qui figure dans le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 27 novembre 2003 ne peut suffire à l'étayer, en l'absence d'éléments objectifs permettant d'en vérifier la pertinence et de connaître la situation des autres salariés du même service ; qu'au surplus, mise à part cette réclamation ponctuelle, il est établi par les pièces justificatives produites par la société SCHOTT France qu'elle a fait bénéficier M. X... de stages en électromécanique en 1995 et 1996 et de formations complémentaires à savoir : recyclage de sauveteur secouriste au travail en juin 1997, ISO / 14001 Imsu-Environnement le 27 mai 1999, Prévention des risques électriques du 26 au 27 octobre 1999, sensibilisation Tri déchets TS le 20 mars 2000 et Utilisation du Pollukit le 12 décembre 2001 et que le plan de formation pour l'année 2002 a été soumis au comité d'entreprise le 26 novembre 2002 et n'a fait l'objet d'aucune remarque de la part de M. X... ; qu'en conséquence, alors que M. X... est investi de mandats électifs depuis 1991, aucun élément de fait ne permet de laisser supposer l'existence d'une discrimination à raison de son activité syndicale en matière de formation professionnelle ; que sur l'évolution de sa carrière, que les graphiques établis par M. X... lui-même et produits au débat pour illustrer l'évolution de sa carrière sur le plan salarial de 1981 à 2002 par comparaison entre les décennies 1981-1991 et 1991-2002, permettent de constater que s'il a bénéficié d'importantes augmentations de salaire de 1981 à 1983, il a connu ensuite depuis 1983 la même progression salariale prise globalement sur toute la période et a bénéficié non seulement de toutes les augmentations annuelles depuis 1993 dont la société SCHOTT France justifie mais encore de sa plus forte augmentation de salaire en 1996 alors qu'il était investi de mandats électifs ; que si M. X... produit au débat des bulletins de salaire le concernant ainsi que d'autres salariés, M. Z..., A..., B... et C..., auxquels il se compare, qui permettent de constater que l'intéressé a eu le meilleur taux horaire en janvier 1991 mais le moins élevé en janvier 2002 et qu'il est le seul salarié dont le coefficient n'a pas évolué au cours de cette période, ces éléments de fait qui doivent s'apprécier au regard de la situation de chacun des salariés auxquels il se compare ne peuvent suffire à laisser supposer l'existence d'une discrimination ; qu'à cet égard, la société SCHOTT France produit au débat les organigrammes de service qui font ressortir que le service SAMA a été remplacé en 1993 par le service " RD " recherches et développement comprenant quatre services construction, électricité, prototype et dessin, que la section construction est devenue en 1995 la section " construction-installation " et qu'en 1996 le service " Maintenance installation " a été créée et comprend deux divisions Installation-construction et Maintenance ; que ces documents précisément renseignés et signés par la hiérarchie et non discutés par M. X... ainsi que les bulletins de salaire des salariés concernés, établissent que l'intéressé, affecté jusqu'en 1993 au service SAMA, a travaillé en 1993 et 1994 à la section construction du service RD, en 1995 à la section construction installation puis depuis 1996 au service Installation-construction agent d'entretien 2° degré et plus précisément " Amélioration et construction " selon avenant accordant une augmentation sensible d'environ 10 % de son salaire alors que les autres salariés avec lesquels il prétend comparer sa situation depuis 1991, soit n'occupaient pas au sein du même département un emploi équivalent et ne se trouvaient donc pas dans une situation identique, soit avaient un coefficient identique voire inférieure au sien ; qu'ainsi de 1991 à 1993 au sein du service SAMA le coefficient 155 était celui de MM. B... et D... engagés respectivement en 1989 et 1986, étant observé que MM. Z... et C... engagés en 1989, avaient le coefficient 135 et que M. E... était au coefficient 175 et chef d'équipe depuis 1992 ; que de 1993 à 1994 les salariés qui travaillaient avec lui au service construction : MM. A..., engagé en 1989, B... et D... avaient le même coefficient que lui et MM. Z... et C... occupaient un emploi différent au sein du service " prototype " avec, au demeurant, le même coefficient 155 ; qu'en 1995, les salariés qui travaillaient avec lui au sein du service " construction installation ", étaient encore au coefficient 155 (MM. Z..., A... et C...) et que MM. B... et D... travaillaient dans le service " électricité ", spécialité technique correspondant au point faible de M. X... selon son évaluation de 1993 signée par ses chefs et par lui sans observation de sa part ; que depuis 1996, MM. Z..., A... et C... ont occupé au sein de la maintenance un poste de mécanicien-équipe 6H- 14H ou 14H- 22H impliquant des horaires de nuit en particulier pour M. Z... comme le mentionne l'organigramme, avec la qualité d'agent de 3e degré, M. B... a été affecté au service " automatisme électricité " et M. D... est devenu chef d'équipe maintenance coefficient 175, et à partir du 30 juin 1997 deux autres salariés M. F... représentant du personnel et M. G... ont intégré le service " Amélioration construction " avec le coefficient 155 ; que la fiche dite " définition de métier " RH 792 / 08 : " Mécanicien " à laquelle se réfère l'organigramme de service du 18 janvier 1996 pour les mécaniciens-équipe, les mécaniciens et le service " Améliorations Construction " n'a pas la portée que lui donnent M. X... et à sa suite le conseil de prud'hommes dès lors qu'elle a pour seul objet de définir le métier de mécanicien dans un cadre général en décrivant les différents types de tâches relevant de cette profession et ne fait donc pas obstacle à ce que la société SCHOTT distingue entre différents types de mécanicien et affecte ces salariés engagés en cette qualité à une ou plusieurs activités correspondant à ce métier particulièrement varié au sein de la maintenance ; que l'attestation collective établie en termes généraux sans citer aucun fait, par MM. D... B..., E..., C..., Z... et A... dont se prévaut M. X..., n'est pas de nature à établir la réalité des tâches effectuées quotidiennement par celui-ci depuis 1996 et l'identité de celles-ci avec celles réalisées par les mécaniciens-équipes auxquels il se compare, alors surtout que ce témoignage imprécis et global est utilement contredit par l'attestation circonstanciée de son supérieur hiérarchique M. I... responsable maintenance qui souligne les réelles difficultés rencontrées par M. X... pour de simples travaux classiques de maintenance pour des raisons tenant à la quantité, à la qualité et à la rapidité de son travail ainsi que par les attestations précises et concordantes de ses collègues travaillant au service production en particulier les adjoints au chef d'îlot MM. L..., M... et N..., les chefs d'îlot de fabrication MM. O... et P... et M. Q... technicien régleur ; qu'en effet, ces attestations sont de nature à établir suffisamment qu'alors que les mécaniciens travaillant en équipe dans des conditions spécifiques selon un horaire alterné effectuaient, parfois la nuit, des opérations de dépannage requérant une haute technicité et une rapidité d'exécution et impliquant une certaine pénibilité pour réaliser leurs tâches peu important la compensation accordée pour le travail de nuit, M. X... était chargé essentiellement d'effectuer des travaux de maintenance de base tels qu'usiner et établir selon plan pré-établi et installer de petites pièces et ne réalisait quasiment pas d'opérations de dépannage pour lesquelles il n'avait manifestement pas les connaissances en mécanique requises, peu important les rares mentions du code tâche " 100 " correspondant à ce type d'intervention figurant sur certains rapports d'intervention produits par M. X..., dont les mentions à cet égard et concernant le temps passé sont sans cohérence avec celles figurant sur ses propres rapports journaliers informatiques eux-mêmes en contradiction avec les autres documents dont il se prévaut " TRU 1 " et une nouvelle liste des codes tâches établie par lui seul ; qu'ainsi, alors que la société SCHOTT, exerçant sans abus démontré son pouvoir de direction, a pu changer les conditions de travail de M. X... qui n'ai jamais contesté ces différentes affectations y compris celle intervenue en 1996 par avenant, il apparaît qu'aucun des salariés auxquels il se compare depuis 1991 parmi lesquels ceux affectés en 1996 au service " mécanicien équipe " avec une qualification d'agent 3° degré supérieur à la sienne, n'occupaient un emploi équivalent au sien et ne se trouvaient dans une situation identique, étant observé au demeurant que depuis 1996 le temps d'exécution pour les opérations de dépannage réalisées par lui, à les supposer non marginales, était trois fois supérieur à celui prévu par la norme énoncée en 2003 par le tableau de bord TS selon ses propres explications et le document " TRU 1 " produit par lui ; qu'en conséquence, au vu des conditions dans lesquelles sa carrière s'est déroulée depuis 1991, sa rémunération et son coefficient ont été fixés, il y a lieu de constater l'absence d'éléments de fait susceptibles de laisser supposer une atteinte au principe d'égalité de traitement au désavantage de M. X... ; qu'ainsi il n'a pas fait l'objet de discrimination ; qu'au vu de l'ensemble de ce qui précède M. X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son activité syndicale tant sur le plan de la formation professionnelle que de l'évolution de sa carrière et de celle subséquente de son salaire ;

ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire à raison de son appartenance syndicale non pas de prouver l'existence d'une discrimination mais de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de la caractériser et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur une appartenance syndicale ; qu'il ressort des constatations des juges du fond, d'une part, que Monsieur X... établissait avoir bénéficié d'un traitement moins favorable que ses collègues et d'autre part qu'il avait été l'objet de mesures discriminatoires liées à son activité syndicale ; qu'en jugeant néanmoins que les éléments de fait rapportés par Monsieur X... n'étaient pas suffisants pour laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et violé les articles L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail ;

ALORS encore QU'en se bornant à analyser le panel de comparaison présenté par Monsieur X... et à le juger insuffisant pour laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale, sans constater que la société SCHOTT France avait justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination les décisions afférentes aux formations, au coefficient et à la rémunération de Monsieur X..., la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié et partant a violé l'article L. 122-45 du Code du travail ;

ALORS de surcroît QUE pour établir l'existence d'une discrimination, les juges doivent opérer une comparaison entre le salarié et d'autres se trouvant dans une situation semblable à la sienne et non identique, peu important qu'ils n'effectuent pas les mêmes tâches ; qu'en refusant de comparer Monsieur X... avec les collègues qu'il mentionnait dans ses écritures au prétexte qu'il n'effectuait pas exactement les mêmes tâches qu'eux et qu'il ne se trouvait pas dans une situation identique à la leur, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

ALORS surtout QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses écritures que la société SCHOTT l'avait pénalisé lors de ses évaluations professionnelles en raison de son manque de disponibilité dont il était établi qu'il était lié à ses activités syndicales ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposant, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et partant violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS enfin QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les juges d'appel ont omis d'examiner les attestations de Messieurs J... E... et K..., anciens supérieurs hiérarchiques de Monsieur X..., qui témoignaient de la qualité de son travail, de son autonomie et de sa disponibilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'attribution du coefficient hiérarchique 190 ;

AUX MOTIFS QUE en l'absence d'éléments objectifs pertinents produits par M. X... permettant de retenir qu'il aurait été exercé réellement des fonctions correspondant à une qualification supérieure à la sienne que ce soit au coefficient 175 ou au coefficient 190, revendiqué en cause d'appel, au regard des critères d'initiative et de connaissances énoncés pour chacun d'eux selon les définitions de poste qui en sont données par la convention collective, il y a lieu de débouter M. X... qui occupait réellement la fonction d'agent d'entretien 20 degré coefficient 155, sans discrimination à son encontre, de ses demandes de revalorisation de son coefficient et d'allocation d'un salaire supérieur, étant observé que des discussions sont en cours depuis 2002 pour la création d'un coefficient intermédiaire 165 ;

ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par la voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation ; que pour déterminer si le salarié est en droit d'obtenir la classification conventionnelle qu'il revendique, les juges du fond doivent rechercher quelles sont les fonctions effectivement exercées par le salarié et si elles remplissent les conditions définies par la convention collective ; qu'en déboutant Monsieur X... au prétexte qu'il ne produisait pas d'éléments objectifs permettant d'établir qu'il aurait réellement occupé des fonctions correspondant au coefficient 190 au regard des critères d'initiative et de connaissances de la convention collective applicable, sans préciser quelles étaient les initiatives et les connaissances qui lui faisaient défaut, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;



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Cette décision est visée dans la définition :
Discrimination


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.