par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 22 octobre 2009, 08-10557
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
22 octobre 2009, 08-10.557
Cette décision est visée dans la définition :
Vie privée
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, dans le courant de l'année 2004, la société Editions Michel Lafon publishing a publié, sous la signature de Mme Florence et de M. Mathias X..., fille et fils du comédien Jean X..., dit Jean Y..., un livre intitulé "Y... ...", consacré à la vie professionnelle et familiale de ce dernier ; que Mme Valérie X..., troisième enfant de l'artiste, prétendant que divers passages et photographies portaient atteinte à ses propres sentiments et vie privée, ainsi qu'aux droits sur son image et sur celle de son père, a assigné en dommages intérêts les trois parties précitées ; que la cour d'appel (Paris, 8 novembre 2007) a partiellement accueilli ses demandes ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces griefs, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que Mme Valérie X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de la demande qu'elle avait formée au titre de l'atteinte portée au droit à l'image de Jean Y..., alors, selon le moyen, que la fixation de l'image d'une personne décédée, sans autorisation préalable des personnes ayant pouvoir de l'accorder, est prohibée sur le fondement du droit des proches au respect de leur vie privée ; qu'il s'ensuit que la seule atteinte portée à la vie privée de Mme Valérie X... par la publication de l'image de son père, sans qu'elle ait été appelée à donner son accord, lui ouvre droit à réparation ; qu'en lui imposant de rapporter la preuve que la publication des photographies de son père était constitutive d'une atteinte à sa mémoire ou à son respect, bien qu'elle n'y ait pas consentie, la cour d'appel a violé les articles 9 et 1382 du code civil ;
Mais attendu que, si les proches d'une personne peuvent s'opposer à la reproduction de son image après son décès, c'est à la condition d'en éprouver un préjudice personnel établi, déduit le cas échéant d'une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort ; que la cour d'appel, qui a souverainement constaté l'absence de telles données, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Valérie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme Valérie X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Valérie X... de la demande qu'elle avait formée, au titre de l'atteinte portée au droit à l'image de Jean Y... ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'atteinte portée au droit à l'image de Jean Y..., contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, Valérie X..., est recevable à agir de ce chef ; qu'il n'est néanmoins allégué, ni démontré que les photographies publiées du défunt soient constitutives d'une atteinte à sa mémoire ou à son respect ; que Valérie X... sera déboutée de ses demandes ;
ALORS QUE la fixation de l'image d'une personne décédée, sans autorisation préalable des personnes ayant pouvoir de l'accorder, est prohibée sur le fondement du droit des proches au respect de leur vie privée ; qu'il s'ensuit que la seule atteinte portée à la vie privée de Mme Valérie X... par la publication de l'image de son père, sans qu'elle ait été appelée à donner son accord, lui ouvre droit à réparation ; qu'en lui imposant de rapporter la preuve que la publication des photographies de son père est constitutive d'une atteinte à sa mémoire ou à son respect, bien qu'elle n'y ait pas consentie, la Cour d'appel a violé les articles 9 et 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société MICHEL LAFON PUBLISHING, Mme Florence X... et M. Mathias X... à payer à Mme Valérie X..., la somme de 1 000 , en réparation de l'atteinte portée à son droit à l'image, et celle de 1 000 , en réparation de l'atteinte portée à l'intimité de sa vie privée, seulement, et D'AVOIR débouté Mme Valérie X... de ses plus amples demandes indemnitaires ;
AU MOTIF QUE le préjudice de Valérie X... apparaît certes limité tant au regard du caractère anecdotique des photos la représentant dans des scènes courantes de la vie familiale que de l'ancienneté des clichés en cause ;
1. ALORS QU'en présence d'une atteinte portée par une publication à la vie privée et au droit de chacun de s'opposer à la publication de son image, la victime a droit d'obtenir réparation du préjudice matériel consistant dans le manque à gagner qu'elle a pu éprouver dès lors que son image a fait l'objet d'une exploitation commerciale aux profits de laquelle elle n'a pas été associée ; qu'en évaluant le préjudice subi par Mme Valérie X... d'après la représentation de son image dans des scènes courantes de la vie familiale et l'ancienneté des clichés en cause sans tenir compte du manque à gagner résultant de ce qu'elle a été privée des profits attachés à l'exploitation de son image, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2. ALORS QUE Mme Valérie X... a rappelé qu'«Au plan strictement juridique, dès lors que la publication de l'ouvrage incriminé relève d'une cause illicite et de la violation des droits d'un tiers, une telle oeuvre commerciale ne peut produire pour les intimés aucun effet, sauf à violer les dispositions de l'article 1131 du code civil» (conclusions, p. 17) ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme Valérie X... qui faisait ainsi valoir que ses adversaires n'étaient pas fondés à conserver les profits qu'ils avaient retirés de l'exploitation illicite de son image, sans son consentement, la Cour d'appel de Paris n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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Vie privée
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.