par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



VIE PRIVEE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Vie privée

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Baumann Avocats Droit informatique

La vie privée, en fait il faut pour être précis dire plutôt "le droit à l'intimité de la vie privée" fait partie des droits civils. Les composantes de la vie privée n'ont pas fait l'objet d'une définition ou d'une énumération limitative afin d'éviter de limiter la protection aux seules prévisions légales. Les tribunaux ont appliqué le principe de cette protection, au droit à la vie sentimentale et à la vie familiale, au secret relatif à la santé, au secret de la résidence et du domicile, et au droit à l'image.

Mais, si les personnes morales disposent, notamment, d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil (1ère Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°15-14072, BICC n°46 du 15 juillet 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Grégoire Loiseau, D. 2016, p.1116.

Aux termes de l'article 16-1-1, alinéa 2, du code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence. L'exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence. Ayant constaté, par motifs adoptés non critiqués, que l'exposition litigieuse poursuivait de telles fins, les juges du second degré n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 16-2 du code civil en interdisant la poursuite de celle-ci. (1ère Chambre civile 16 septembre 2010, pourvoi : 09-67456, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Emmanuel Putman référencée dans la Bibliographie ci-après.

S'il résulte de l'article L. 213-2, I, 4°, e), du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, que les registres de naissance de l'état civil constituent, à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, des archives publiques communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, certaines des informations qu'ils contiennent et, notamment, celles portant sur les modalités d'établissement de la filiation, relèvent de la sphère de la vie privée et bénéficient, comme telles, de la protection édictée par les articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, c'est à bon droit qu'une la cour d'appel a retenu que, quand bien même l'acte de naissance du demandeur., portant mention de son adoption, avait pu être consulté par le défendeur en application de l'article 17 de la loi, précitée, du 15 juillet 2008, cet acte ayant été dressé depuis plus de soixante-quinze ans, la divulgation, sans son consentement, de la filiation adoptive de l'intéressé, dans un ouvrage destiné au public, portait atteinte à sa vie privée. (1ère Chambre civile18 octobre 2017, pourvoi n°16-19740, BICC n°877du 1er mars 2018 t Legifrance

Le droit au respect de la vie privée, prévu par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, et le droit à la liberté d'expression, régi par l'article 10 de la Convention, ont la même valeur normative. Il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime (1ère Chambre civile 30 septembre 2015, pourvoi n°14-16273, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance). S'il ne procède pas de façon concrète, à l'examen de chacun des critères ci-dessus, et, notamment, s'il ne recherche pas, comme il le lui était demandé, si le public avait un intérêt légitime à être informé du mariage religieux d'un membre d'une monarchie héréditaire et du baptême de son fils, une cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (1ère Chambre civile 21 mars 2018, pourvoi n°16-28741, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. François Fourment, Gaz. Pal. 2018, n°18, p.34.

Toute atteinte à l'image et à la réputation d'une personne sont constitutifs de diffamation, ne peuvent être poursuivis que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la Presse, y compris dans les procédures d'urgence et dans le cas où l'action est exercée préalablement à toute publication. (1ère Chambre civile 26 septembre 2019, pourvoi n°18-18939 18-18944, BICC n°916 du 15 février 2020 et Legifrance).

Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que se rapportent à un débat d'intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu'il peut légitimement s'y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu'elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité (arrêt Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France, précité, § 103). Tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important ou encore qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé (ibid.) ; que, si toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée (1re Civ., 27 février 2007, pourvoi n° 06-10393, Bull. 2007, I, n° 85), le fait d'exercer une fonction publique ou de prétendre à un rôle politique expose nécessairement à l'attention du public, y compris dans des domaines relevant de la vie privée, de sorte que certains actes privés de personnes publiques peuvent ne pas être considérés comme tels, en raison de l'impact qu'ils peuvent avoir, eu égard au rôle de ces personnes sur la scène politique ou sociale et de l'intérêt que le public peut avoir, en conséquence, à en prendre connaissance (arrêt Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France, précité, § 120) (1ère Chambre civile, pourvoi n°17-22381, BICC n°893 du 15 décembre 2018 etLegifrance).

Le principe de la liberté d'expression consacré par le paragraphe 1er de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut comporter, ainsi qu'il résulte de son paragraphe 2, des restrictions et des sanctions nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui. Tel est l'objet de l'article 9 du code civil, qui donne au juge, par des dispositions précises, le pouvoir d'ordonner toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser les atteintes au droit au respect de la vie privée ainsi qu'à réparer le préjudice qui en résulte (même arrêt).

Constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée, que ne légitime pas l'information du public, la captation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel si les entretiens litigieux présentent un tel caractère. (1ère Chambre civile 6 octobre 2011 deux arrêts, pourvois n°10-21822 et 10-21823, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance). Le droit à l'intimité de la vie privée pose le problème de l'équilibre qui doit être respecté entre, d'une part, le droit individuel à se trouver protégé contre les incursions d'autrui et d'autre part, le principe de transparence qui peut être invoqué à l'égard des mêmes personnes lorsqu'elles ont une existence médiatisée, ou lorsqu'elles exercent une profession ou une fonction publique ou encore lorsque l'intéressé a donné son consentement à la diffusion d'images de la personne ou de faits de sa vie privée peut être tacite. Décidé qu'est légalement justifié l'arrêt qui relève, d'une part que l'intéressé avait autorisé en toute connaissance de cause la captation de ses traits aux fins de télédiffusion et s'était prêté de bonne grâce à toutes les séquences du film en y faisant les déclarations qu'il croyait devoir faire et, d'autre part, que les images reproduites ne constituaient que l'illustration pertinente des propos tenus dans une émission ayant pour but d'informer sur la vie pratique et économique d'une catégorie socio-professionnelle. (1ère CIV. - 7 mars 2006, BICC 642 du 1er juin 2006). La Cour de cassation ne manque pas dans son analyse de tenir compte des intentions de la personne accusée d'avoir commis une atteinte à la vie privée (1ère CIV. 7 mars 2006 du 15 juin 2006 et 1ère CIV. - 21 février 2006, BICC n°641 du 1er juin 2006). Elle juge aussi qu'il peut se déduire du consentement donné librement à la reproduction de clichés précisément identifiés représentant l'image d'une personne, que l'autorisation donnée à leur exploitation n'est pas illimitée et que la cession du droit de reproduction est valable (1ère Chambre civile 28 janvier 2010, pourvoi n°08-70248, BICC n°724 et Legifrance). L'accord donné par une personne à la diffusion de son image se réduit à ce pourquoi il a été donné ; s'agissant d'un fonctionnaire de Police, cette autorisation ne peut s'étendre à la divulgation de ses nom et grade (1ère Chambre civile 4 novembre 2011, pourvoi n°10-24761, BICC n°757 du 1er mars 1012 et Legifrance). Constitue pareillement une atteinte à la vie privée et violation du droit à l'image et justifie la condamnation à des dommages-intérêts, le fait pour l'éditeur d'un magazine d'avoir publié un article annoncé dès la page de couverture, et illustré de quatre photographies concernant un journaliste jouissant d'une certaine notoriété, lui prêtant des sentiments sur la nature desquels le lecteur ne pouvait se méprendre, spéculant sur sa vie sentimentale et s'immisçant dans l'intimité de sa vie privée, malgré sa constante opposition à toute divulgation à ce propos, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur un caractère prétendument anodin ou sur une absence de malveillance (1ère Chambre civile 16 mai 2012, pourvoi n°11-18449, Legavox via Twitter 10 juin 2012 et Legifrance). Consulter aussi les notes de M. Putman de Madame Élodie Pouliquen et de M. Grégoire Loiseau référencées dans la Bibliographie ci-après.

Les proches parents d'une personne décédée peuvent s'opposer à la reproduction de l'image de ce dernier, dès lors qu'ils en éprouvent un préjudice personnel en raison d'une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort. Il en est ainsi, lorsque la publication d'une photographie litigieuse, dénote une recherche de sensationnel, et qu'elle n'est nullement justifiée par les nécessités de l'information. La juridiction du fond peut déduire des faits de la cause qu'une photographie publiée dans un magazine est contraire à la dignité humaine, qu'elle constitue une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort et dès lors, à la vie privée des proches, justifiant ainsi que soit apportée une telle restriction à la liberté d'expression et d'information (1ère Chambre civile 1 juillet 2010, pourvoi n°09-15479, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance. Voir la note de M. Loiseau référencée dans la Bibliographie ci-après et, 1ère Civ., 22 octobre 2009, pourvoi n°08-10557, Bull. 2009, I, n°211 ; 2e Civ., 18 décembre 2003, pourvoi n°00-22249, Bull. 2003, II, n°403 (2) ; 2e Civ. 10 mars 2004, pourvoi n°01-15322, Bull. 2004, II, n° 117.

En droit du travail, la Chambre sociale juge que les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels et que la seule dénomination "Mes documents" donnée à un fichier ne lui confère pas un caractère personnel, (Chambre sociale 10 mai 2012, pourvoi n°11-13884, BICC n°769 du 15 octobre 2012 et Legifrance).

Le droit à l'intimité de la vie privée pose également le problème de ce même équilibre lorsque la sécurité générale impose que certains éléments de la vie privée des personnes fasse l'objet d'un enregistrement dans des archives publiques (fichiers informatiques, cartes d'identité, passeports, actes d'état civil, casier judiciaire, dossiers administratifs, usage de caméras dans les lieux publics). Il en est de même du droit au secret médical, la Cour de cassation juge en cette matière que, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime, le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné (1ère chambre civile 11 juin 2009, pourvoi n°08-12742, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). On consultera aussi, 1ère Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 01-02338, Bull. 2004, I, n°171 (cassation sans renvoi) ;1ère Civ. 22 novembre 2007, pourvoi n°06-18250, Bull. 2007, I, n°261 et la note de M. Beignier référencée à la Bibliographie ci-après.

En date du 8 janvier 2010, la Cour d'appel de Paris, (Chambre 2-7), a condamné pénalement un Maire qui, lors d'une réunion du Conseil Municipal, avait fait publiquement défense à une Conseillère municipale d'intervenir dans une discussion en raison de ce qu'elle portait une croix symbolisant son appartenance à la religion chrétienne et ce en contradiction avec le devoir d'observer une attitude conforme à l'observance de la laïcité. Selon l'arrêt de la Cour d'appel, dont les motifs ont été en partie, produits ou résumés, le Maire, ce faisant, avait privé une élue de l'exercice de son droit de parole. Il n'était nullement établi, qu'en l'espèce, le port d'une croix eût été un facteur de trouble susceptible de justifier que le Maire, usant de son pouvoir de police, la prive de son droit à s'exprimer. Il avait été ajouté par les juges qu'aucune disposition législative, rendue nécessaire par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme pour que des restrictions soient apportées à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, ne permettait au Maire agissant dans le cadre des réunions du conseil municipal, lieu de débats et de confrontations d'idées, d'interdire aux élus de manifester publiquement, notamment par le port d'un insigne, leur appartenance religieuse. Saisie d'un pourvoi engagé par le Maire qui avait été condamné au paiement d'une amende, la Chambre criminelle a jugé que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis. Elle a rejeté le pourvoi (chambre criminelle 1er septembre 2010, pourvoi n°10-80584, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Stephane Detraz référencée dans la Bibliographie ci-après.

La loi n°2016-1068 du 8 août 2016 dite "loi travail" a inséré dans le Code du travail un article L321-2-1 selon lequel le règlement intérieur de l'entreprise peut prévoir, sous certaines conditions, des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés.

La Cour de cassation estime que dès lors qu'un magazine, qui a représenté une personne "très déshabillée", a pris les précautions nécessaires pour empêcher son identification, l'atteinte à la vie privée et à l'image n'est pas constituée, (1ère CIV. - 21 mars 2006 BICC n°643 du 1er juillet 2006). En revanche la Cour de cassation (1ère CIV. - 12 juillet 2006. BICC n°651 du 1er décembre 2006, N° 2341) estime que constitue une atteinte à la vie privée l'article de presse et ses clichés illustratifs centrés sur une personne non concernée par l'événement d'actualité accessoirement relaté en la circonstance.

S'agissant d'une information mis en ligne sur le site Internet d'un journal relative à l'état de santé d'un particulier, il a été jugé que, considérant que ces informations publiées sur le site web d'un journal, elle étaient constitutives d'une atteinte à sa vie privée. Le délai de prescription de l'action en responsabilité civile extracontractuelle engagée à raison de la diffusion sur le réseau Internet d'un message, courrait à compter de la date de la manifestation du dommage allégué, en l'espèce, à compter du jour de sa première mise en ligne, (2ème Chambre civile 12 avril 2012, pourvoi n°11-20664, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance).

Consulter sur le site de la CNIL qui explique comment se défendre en cas d'atteinte à la vie privée lors du traitement informatique des informations personnelles par une entreprise ou par une institution. Voir aussi les textes de ce dictionnaire consacrés à la Preuve.

Textes

  • Code civil, articles 9, 225., 259-2.
  • Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite Loi Foyer, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
  • Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
  • Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
  • Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 relatif à la vidéosurveillance et modifiant le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996.
  • Décret n°2011-742 du 28 juin 2011 portant diverses dispositions applicables outre-mer relatives aux experts judiciaires et aux personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques.
  • Bibliographie

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  • Putman (E.), Respect des restes humains : la Cour de cassation apporte à l'affaire "Our Body" son épilogue judiciaire. Revue juridique Personnes et famille, n°11, novembre 2010, p. 11-12. Note à propos de 1ère Civ. 16 septembre 2010.
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  • Liste de toutes les définitions