par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. crim., 1er septembre 2010, 10-80584
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Cour de cassation, chambre commerciale
1er septembre 2010, 10-80.584
Cette décision est visée dans la définition :
Vie privée
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 8 janvier 2010, qui, pour discrimination par une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-1 et 432-7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales, 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe constitutionnel de laïcité, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de refus du bénéfice d'un droit par chargé de mission de service public à raison de la religion et en conséquence, l'a condamné à une amende délictuelle de 500 euros et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il résulte clairement des propos tenus par Jean-Pierre X... que celui-ci a privé une élue de l'exercice de son droit de parole en raison du port par cette dernière d'un insigne symbolisant son appartenance à la religion chrétienne ; que l'élément matériel du délit de discrimination reproché est donc caractérisé ; que, sur l'élément moral : Jean-Pierre X... fait valoir que le traitement différencié qu'il a adopté à l'égard de la partie civile repose sur des raisons objectives, étrangères à tout critère discriminatoire, à savoir le port ostensible d'un signe religieux, quel qu'il soit ; que la loi lui permet de recourir à ce « traitement différencié » puisqu'il relève du pouvoir de police du maire, d'une part, d'expulser toute personne dont le comportement traduit l'intention de troubler les travaux du conseil municipal et, d'autre part, de veiller au respect de la laïcité ; que, néanmoins, il n'est nullement établi, qu'en l'espèce, le port d'une croix par Patricia Y... ait été un facteur de trouble susceptible de justifier que le maire, usant de son pouvoir de police, la prive de son droit à s'exprimer, en sa qualité d'élue municipale ; qu'aucune disposition législative, nécessaire en vertu de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour que les restrictions soient apportées à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, ne permet au maire d'une commune, dans le cadre des réunions du conseil municipal, lieu de débats et de confrontations d'idées, d'interdire aux élus de manifester publiquement, notamment par le port d'un insigne, leur appartenance religieuse ;
" 1°) alors que le pouvoir de police des séances du conseil municipal que le maire détient en application de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales, l'autorise à soumettre le droit de parole d'un conseiller dont l'attitude risque de perturber la séance à la condition qu'il cesse d'adopter ladite attitude ; qu'en affirmant, pour retenir Jean-Pierre X... dans les liens de la prévention, qu'il n'est nullement établi que le port d'une croix par Patricia Y... ait été un facteur de trouble susceptible de justifier que le maire, usant de son pouvoir de police, la prive de son droit à s'exprimer, en sa qualité d'élue municipale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette attitude ne constituait pas un risque de trouble que le maire était tenu de prévenir, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé la volonté discriminatoire du prévenu et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées ;
" 2°) alors qu'il résulte de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions peut faire l'objet de restrictions dès lors que, prévues par la loi, elles constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en constatant, pour retenir Jean-Pierre X... dans les liens de la prévention, qu'aucune disposition législative, nécessaire en application de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme pour que les restrictions soient apportées à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, ne permet au maire d'une commune, dans le cadre des réunions du conseil municipal, d'interdire aux élus de manifester publiquement, notamment par le port d'un insigne, leur appartenance religieuse, quand le respect du principe constitutionnel de laïcité et donc de neutralité impose une restriction à la liberté d'exprimer sa pensée en public, restriction qui, prévue par la loi, constitue une mesure nécessaire, au sens de l'article 9 précité, autorisant le maire à soumettre le droit à la parole d'une élue municipale au respect de ce principe et donc à l'absence de port d'un insigne religieux ostentatoire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
" 3°) alors que le délit de refus du bénéfice d'un droit par chargé de mission de service public à raison de la religion n'est pas constitué lorsque les agissements reprochés trouvent leur justification dans des éléments objectifs étrangers à tout critère discriminatoire ; que la recherche de ces éléments objectifs impose une analyse concrète et spécifique de la situation litigieuse ; qu'en se bornant à constater, par un motif d'ordre général, qu'aucune disposition législative, nécessaire en application de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme pour que les restrictions soient apportées à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, ne permet au maire d'une commune, dans le cadre des réunions du conseil municipal, d'interdire aux élus de manifester publiquement, notamment par le port d'un insigne, leur appartenance religieuse, sans rechercher si le respect du principe de laïcité dans le cadre du conseil municipal de la commune de Montreuil où toutes les convictions morales, religieuses et politiques sont représentées et doivent coexister pacifiquement pour permettre de débattre utilement des questions concrètes qui y sont tranchées n'implique pas l'absence d'extériorisation de ces convictions dans des signes ostentatoires, propres à exacerber les différences et à nuire au consensus nécessaire pour mener à bien la politique municipale, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé la volonté discriminatoire du prévenu et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées ;
" 4°) alors que la cour d'appel a expressément constaté « les difficultés à préserver tout à la fois, dans la sphère de la vie publique, les principes de laïcité et de liberté d'opinion et de conscience » mettant ainsi en évidence la nécessité, pour Jean-Pierre X..., de faire respecter, dans la commune de Montreuil, la laïcité et la neutralité et soulignant ainsi la légitimité du motif du refus du maire, étranger à tout critère discriminatoire ; qu'en retenant cependant que l'infraction était constituée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les dispositions susvisées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Patricia Y..., conseiller municipal, a fait citer directement Jean-Pierre X..., alors maire de Montreuil, devant le tribunal correctionnel, du chef de discrimination par une personne dépositaire de l'autorité publique, à raison de l'appartenance religieuse, à la suite d'un incident survenu au cours d'une réunion du conseil municipal, à l'occasion duquel les propos suivants ont été échangés :
- Jean-Pierre X... : " Je vous prie de cesser d'exhiber ce signe religieux, vous êtes dans une enceinte laïque "
- Patricia Y... : " J'ai le droit de porter cette croix "
- Jean-Pierre X... : " Vous aurez la parole quand vous arrêterez cette attitude provocatrice, contraire à la loi de 1905 sur la laïcité " ;
Que le tribunal a déclaré la prévention établie ; que Jean-Pierre X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient par les motifs repris au moyen, qu'il résulte des propos tenus par Jean-Pierre X... que celui-ci a privé une élue de l'exercice de son droit de parole en raison du port par cette dernière d'un insigne symbolisant son appartenance à la religion chrétienne ; qu'il n'est nullement établi, qu'en l'espèce, le port d'une croix par Patricia Y... ait été un facteur de trouble susceptible de justifier que le maire, usant de son pouvoir de police, la prive de son droit à s'exprimer, en sa qualité d'élue municipale ; que les juges ajoutent qu'aucune disposition législative, nécessaire en vertu de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour que des restrictions soient apportées à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, ne permet au maire d'une commune, dans le cadre des réunions du conseil municipal, lieu de débats et de confrontations d'idées, d'interdire aux élus de manifester publiquement, notamment par le port d'un insigne, leur appartenance religieuse ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Vie privée
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.