par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 10 novembre 2009, 07-42793
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Cour de cassation, chambre sociale
10 novembre 2009, 07-42.793

Cette décision est visée dans la définition :
Harcèlement moral




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2007), que Mme X... a été engagée par la société Air France le 6 mars 1972 ; qu'elle a occupé les fonctions d'attachée commerciale itinérante, classification cadre, niveau C3, filière commerciale à compter du 1er avril 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 27 mai 2003 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, fondée notamment sur des faits constitutifs de harcèlement moral, et de diverses demandes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts ; qu'elle a été déclarée inapte à son poste de travail à la suite d'une seule visite (danger immédiat) par le médecin du travail le 6 décembre 2004 puis licenciée le 17 janvier 2005 pour inaptitude ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts exclusifs de l'employeur, alors, selon le moyen :

1° / que l'article L.. 122-49 du code du travail ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui l'a institué ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, les juges du fond ont imputé à ce dernier des faits de harcèlement moral et fait application de l'article L. 122-49 précité ; que cependant, ces faits, qui tenaient à une modification du périmètre d'intervention et de secteur de Mme X... en 1998-1999, à des pressions exercées sur la salariée en 1999, et aux conditions dans lesquelles un nouveau poste lui avait été confié en 2001, étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la disposition légale précitée ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même code ;

2° / que les juges du fond sont tenus d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant que Mme X... « démontre assez » que la modification de son secteur d'intervention « rendait sa tâche plus difficile », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3° / qu'en se fondant sur la circonstance que l'employeur « n'apporte aucun élément sur la juste répartition de contraintes nouvelles, sur l'ensemble des vendeurs ", inopérante pour caractériser en quoi l'employeur aurait, sans rester dans le cadre de son pouvoir de direction, commis envers Mme X... un manquement à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire à ses torts exclusifs du contrat de travail qui les liait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

4° / que le harcèlement moral suppose des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, en se bornant à s'appuyer sur l'attestation de Mme Y..., faisant état, en termes vagues et généraux, de pressions et de méthodes prétendument indignes, sans cependant caractériser aucun agissement précis imputable à l'employeur, a privé ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-49 et suivants du code du travail ;

5° / que les circonstances que Mme X... s'était trouvée en arrêt maladie pour « un stress important avec état de panique » avant d'être arrêtée d'octobre à avril 2001 à la suite d'une hospitalisation pour un accident cardio-vasculaire, et que le médecin du travail avait déclaré le 9 mars 2001 la salariée apte à un mi-temps thérapeutique avec une contre-indication aux déplacements professionnels sur longue distance, ne suffisaient aucunement par elles-mêmes à induire que cet état de santé résultait d'agissements de l'employeur ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à aux droits de la salariée et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a à nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-49 et suivants du code du travail ;

6° / qu'en affirmant qu'à son retour dans l'entreprise, Mme X... avait été chargée, dans le cadre d'une solution dite « d'intérim » de dossiers « particuliers » (courrier à la direction régionale Ouest d'Air France du 17 avril 2001) et que les objectifs fort improbables à ce poste rendaient celui-ci sans contenu véritable, sans répondre aux conclusions de la société Air France faisant valoir que le contenu des missions ponctuelles confiées était bien connu pour avoir figuré en annexe au compte rendu d'évaluation de l'année 2002, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

7° / que la cour d'appel, après avoir constaté que le médecin du travail avait déclaré le 9 mars 2001 la salariée apte à un mi-temps thérapeutique « avec une contre-indication aux déplacements professionnels sur longue distance », ne pouvait affirmer que le poste à Brest n'était pas conforme aux préconisations médicales, sans expliquer en quoi, en proposant à la salariée un poste sédentaire à Brest, qui ne comportait aucun déplacement professionnel et à plus forte raison aucun déplacement professionnel sur longue distance, la société Air France aurait manqué à ses obligations contractuelles dans des conditions justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-49 du code du travail ;

8° / qu'un simple manque d'attention de l'employeur aux difficultés existentielles, fussent-elles importantes, d'un salarié, ne saurait constituer en soi un acte de harcèlement moral, ni un manquement de l'employeur aux obligations qui découlent pour lui du contrat de travail de nature à en justifier la résiliation à ses torts ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes admis que les propositions faites par la salariée quant à sa situation dans l'entreprise n'étaient pas forcément pertinentes ni réalistes ; qu'en retenant néanmoins, comme agissements constitutifs de harcèlement moral, le simple fait qu'après le placement en invalidité permanente partielle de Mme X..., l'employeur n'aurait pas attaché de considération, sinon aux propositions précitées, du moins « à une situation difficile vécue, à l'évidence, comme une mise à l'écart par l'intéressée », la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et suivants, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail.

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, analysant l'ensemble des faits établis par la salariée, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur de l'ancien article L. 122 49 du code du travail, a relevé une dégradation de ses conditions de travail résultant d'une modification de son secteur d'intervention rendant sa tâche plus difficile, de pressions exercées sur elle pour qu'elle quitte son poste, de la non prise en compte de la contre indication de déplacements professionnels de longue distance décidée par le médecin du travail, de la suppression, pendant son absence, de son poste de travail et de son affectation à son retour sur un poste " temporaire " sans contenu, mais finalement durable, cette dégradation des conditions de travail ayant conduit à une altération de la santé de la salariée ; qu'elle a ainsi caractérisé, d'abord un manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, puis un harcèlement moral tel que défini et prohibé par l'article L. 1152 1 du code du travail, dès lors que l'employeur n'avait pas démontré que ces mesures étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils pour la société Air France ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre la société Air France et Madame X... aux torts exclusifs de l'employeur avec effet au 17 janvier 2005 et d'AVOIR en conséquence condamné la société Air France à lui payer les sommes de 75. 000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7. 500 à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 9. 915 à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 991, 50 au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de résiliation judiciaire étant antérieure au licenciement, elle devait être examinée préalablement, le juge appréciant son bien fondé au jour où il statuait et non à la date à laquelle la demande avait été formulée, rien ne s'opposant à ce qu'il soit tenu compte de faits postérieurs à cette date ; qu'en l'absence de tout moyen nouveau et de pièces nouvelles, c'était par des motifs pertinents que le premier juge, caractérisant l'inexécution fautive par l'employeur de son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et le harcèlement moral imposé à la salariée à compter de 1999 afin de provoquer son départ, avait décidé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et retenu un préjudice moral résultant du harcèlement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu l'article L. 122-49 du Code du travail » ; que Madame X... occupait depuis 1994, par promotion interne, la fonction d'attachée commerciale itinérante, de statut cadre C3 ; que l'origine du litige coïncidait avec le recentrage en 1998-1999 par Air France de l'action itinérante commerciale, confiée à des agents de niveau maîtrise ; qu'il avait été proposé à la salariée une mobilité en dehors de la Bretagne ; que celle-ci n'avait pas accepté un nouveau changement géographique ; que le périmètre d'intervention et le secteur de madame X... avaient été alors modifiés ; qu'elle démontrait assez que ce redécoupage rendait sa tâche commerciale plus difficile ; que l'employeur n'apportait aucun élément sur la juste répartition de contraintes nouvelles, sur l'ensemble des vendeurs ; que Madame Y... attestait que dans ce contexte, « en 1999, toutes les pressions sont exercées pour obliger Madame X... à quitter son poste. Notre organisation syndicale est intervenue à plusieurs reprises … pour dénoncer les méthodes employées, indignes d'une entreprise comme Air France » (attestation du 16 juin 2003) ; que Madame X... s'était trouvée en arrêt maladie pour « un stress important avec état de panique » (certificat du Dr Le Gall-Crocq 1 remis le 6 janvier 2003), puis arrêtée d'octobre à avril 2001 à la suite d'une hospitalisation pour un accident cardio-vasculaire ; que le médecin du travail avait déclaré le 9 mars 2001 la salariée apte à un mi-temps thérapeutique avec une contre-indication aux déplacements professionnels sur longue distance ; qu'à son retour dans l'entreprise, Madame X..., dont le portefeuille avait pu être réparti en son absence, avait été chargée, dans le cadre d'une solution dite « d'intérim » de dossiers « particuliers » (courrier à la direction régionale ouest d'Air France du 17 avril 2001) ; que les objectifs fort improbables de ce poste rendaient celui-ci sans contenu véritable ; que son éloignement à Brest n'était pas conforme aux préconisations médicales ; qu'après le placement en invalidité permanente partielle à 66 % de Madame X... en décembre 2001, les courriers versés aux débats établissaient que l'employeur n'attachait pas de considération, sinon aux propositions pas forcément pertinentes ou réalistes de la salariée, du moins à une situation difficile vécue, à l'évidence, comme une mise à l'écart par l'intéressée ; que la société ne pouvait méconnaître la gravité d'une telle situation de travail (attestation susmentionnée et attestations convergentes de Madame Z..., de Monsieur A..., de Monsieur B..., de Monsieur C..., de Madame D...), qui avait manifestement des répercussions de santé sur l'intéressée (certificats médicaux produits) ; qu'il n'avait été pris aucune mesure utile ; qu'après la saisine du conseil de prud'hommes, le CHSCT avait alerté en vain alerté la société (visite de l'aéroport de Brest du 20 janvier 2004) ; que l'intervention du médecin du travail était également restée sans effet (certificat du 29 mars 2004) ; que de tels agissements répétés de l'employeur avaient eu pour effet une dégradation des conditions de travail de la salarié, qu'il s'en était suivi une altération de sa santé obérant son avenir professionnel et que les conditions de l'article L. 122-49 du Code du travail étaient effectivement remplies ;

1°) ALORS QUE l'article L. 122-49 du Code du travail ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui l'a institué ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, les juges du fond ont imputé à ce dernier des faits de harcèlement moral et fait application de l'article L. 122-49 précité ; que cependant, ces faits, qui tenaient à une modification du périmètre d'intervention et de secteur de Madame X... en 1998-1999, à des pressions exercées sur la salariée en 1999, et aux conditions dans lesquelles un nouveau poste lui avait été confié en 2001, étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la disposition légale précitée ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code ;

2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant que Madame X... « démontre assez » que la modification de son secteur d'intervention « rendait sa tâche plus difficile », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en se fondant sur la circonstance que l'employeur « n'apporte aucun élément sur la juste répartition de contraintes nouvelles, sur l'ensemble des vendeurs », inopérante pour caractériser en quoi l'employeur aurait, sans rester dans le cadre de son pouvoir de direction, commis envers Madame X... un manquement à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire à ses torts exclusifs du contrat de travail qui les liait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

4°) ALORS QUE le harcèlement moral suppose des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, en se bornant à s'appuyer sur l'attestation de Madame Y..., faisant état, en termes vagues et généraux, de pressions et de méthodes prétendument indignes, sans cependant caractériser aucun agissement précis imputable à l'employeur, a privé ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-49 et suivants du Code du travail ;

5°) ALORS QUE les circonstances que Madame X... s'était trouvée en arrêt maladie pour « un stress important avec état de panique » avant d'être arrêtée d'octobre à avril 2001 à la suite d'une hospitalisation pour un accident cardio-vasculaire, et que le médecin du travail avait déclaré le 9 mars 2001 la salariée apte à un mi-temps thérapeutique avec une contre-indication aux déplacements professionnels sur longue distance, ne suffisaient aucunement par elles-mêmes à induire que cet état de santé résultait d'agissements de l'employeur ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à aux droits de la salariée et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a à nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-49 et suivants du Code du travail ;

6°) ALORS QU'en affirmant qu'à son retour dans l'entreprise, Madame X... avait été chargée, dans le cadre d'une solution dite « d'intérim » de dossiers « particuliers » (courrier à la direction régionale ouest d'Air France du 17 avril 2001) et que les objectifs fort improbables à ce poste rendaient celui-ci sans contenu véritable, sans répondre aux conclusions de la société Air France faisant valoir que le contenu des missions ponctuelles confiées était bien connu pour avoir figuré en annexe au compte rendu d'évaluation de l'année 2002, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE la cour d'appel, après avoir constaté que le médecin du travail avait déclaré le 9 mars 2001 la salariée apte à un mi-temps thérapeutique « avec une contre-indication aux déplacements professionnels sur longue distance », ne pouvait affirmer que le poste à Brest n'était pas conforme aux préconisations médicales, sans expliquer en quoi, en proposant à la salariée un poste sédentaire à Brest, qui ne comportait aucun déplacement professionnel et à plus forte raison aucun déplacement professionnel sur longue distance, la société Air France aurait manqué à ses obligations contractuelles dans des conditions justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-49 du Code du travail ;

8°) ALORS QU'un simple manque d'attention de l'employeur aux difficultés existentielles, fussent-elles importantes, d'un salarié, ne saurait constituer en soi un acte de harcèlement moral, ni un manquement de l'employeur aux obligations qui découlent pour lui du contrat de travail de nature à en justifier la résiliation à ses torts ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes admis que les propositions faites par la salariée quant à sa situation dans l'entreprise n'étaient pas forcément pertinentes ni réalistes ; qu'en retenant néanmoins, comme agissements constitutifs de harcèlement moral, le simple fait qu'après le placement en invalidité permanente partielle de Madame X..., l'employeur n'aurait pas attaché de considération, sinon aux propositions précitées, du moins « à une situation difficile vécue, à l'évidence, comme une mise à l'écart par l'intéressée », la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et suivants, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Air France à payer à Madame X... la somme 2. 068 à titre d'indemnités kilométriques et de repas ;

AUX MOTIFS QUE la société Air France expliquait que Madame X... n'effectuant plus les déplacements liés à son activité d'attachée commerciale, elle ne pouvait continuer à percevoir les indemnités kilométriques et de repas liés à ces déplacements ; que si le premier juge avait justement constaté que, ce faisant, la société France avait fait une stricte application des dispositions de l'annexe 1 du RPS n° 3, il n'en restait pas moins que, lorsque Madame X... avait repris un poste à mi-temps thérapeutique en avril 2001, par courrier du 17 avril 2001, faisant suite à un entretien du même jour, la société Air France lui avait indiqué que son affectation sur un poste administratif constituait une situation « d'intérim » en attendant qu'elle puisse reprendre son portefeuille en charge ; que cette affectation n'avait pas été modifiée et que Madame X... n'avait jamais repris ses anciennes fonctions ; que l'employeur, qui ne démontrait pas la moindre recherche d'une solution de reclassement et n'avait jamais notifié à celle-ci un changement de statut, ne pouvait se fonder sur sa propre carence pour priver unilatéralement la salariée d'une partie de sa rémunération ;

ALORS QU'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, en ayant supprimé les indemnités kilométriques et de repas liés aux déplacements de l'activité d'attachée commerciale que Madame X... avait cessé d'exercer, la société Air France avait fait une stricte application des dispositions de l'annexe 1 du règlement du personnel au sol n° 3, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 121-1 du Code du travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
Harcèlement moral


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.