par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, 08-19824
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
19 novembre 2009, 08-19.824
Cette décision est visée dans la définition :
Opposabilité
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 juin 2008), que, se plaignant de malfaçons dans la réalisation d'un ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires de celui-ci a assigné en référé devant le président d'un tribunal de grande instance la société Lassie-Priou, maître d'oeuvre, et diverses entreprises intervenues à la construction, dont la société Lespessailles, pour obtenir la désignation d'un expert ; qu'a la suite du dépôt du rapport de l'expert, le syndicat des copropriétaires a assigné en paiement les constructeurs impliqués et leurs assureurs ; que la société Mutuelle des architectes français (la société MAF), assureur de la société Lassie-Priou, a demandé la condamnation de la société Assurances générales de France (AGF), venant aux droits de l'assureur initial de la société Lespessailles, à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires ;
Attendu que la société AGF fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme au profit de la société MAF, alors, selon le moyen, que la décision judiciaire condamnant l'assuré sans que celui-ci, placé en liquidation judiciaire, ait été attrait en la cause en la personne de son liquidateur, doit être regardée comme non avenue ; qu'il en résulte que, dans une telle hypothèse, l'assureur, lors même qu'il aurait eu connaissance en temps utile des résultats de l'expertise et eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut se la voir opposer ; qu'en l'espèce, la société AGF faisait valoir que la société Lespessailles se trouvait en liquidation judiciaire avant même l'ouverture de toute procédure en référé ou au fond à son encontre, et que nonobstant cette circonstance, elle n'avait jamais été attrait en la cause en la personne de son liquidateur, seul habilité à la représenter ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance, dont il résultait l'absence de décision judiciaire régulièrement prise à l'encontre de l'assuré, et en tout cas opposable à l'assureur, et l'inopposabilité des opérations d'expertise auxquelles l'assureur n'avait pas été invité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 372 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable ; qu'en retenant qu'en l'absence de fraude caractérisée, le rapport d'expertise était opposable à la société AGF qui, appelée en la cause dès la première instance à la demande de la société MAF après le dépôt du rapport d'expertise, avait été à même d'en discuter les conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assurance générales de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances générales de France ; la condamne à payer aux sociétés Mutuelle des architectes français et Lassie-Priou la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société Assurances générales de France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la compagnie AGF à payer à la MAF les sommes de 20.738,66 euros et 38.576,52 euros ainsi qu'à la MAF et la SARL Lassie-Priou la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que le jugement déféré a débouté la MAF et la SARL Lassie-Priou de leur demande, telle que définie ci-dessus, contre la compagnie AGF au motif, tiré de la violation du principe du contradictoire, que le rapport de l'expertise sur les désordres affectant l'ensemble immobilier n'était pas opposable à cette compagnie qui n'avait été appelée dans la cause que postérieurement au dépôt du rapport de ces opérations d'expertise ; que cependant la décision judiciaire, qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité, constitue pour l'assureur, qui a garanti celle-ci, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert ; qu'il en découle que l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but était d'établir la réalité et l'étendue du sinistre, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable ; que les circonstances que la compagnie AGF a été appelée dans la cause en première instance à la demande de la MAF et de la SARL Lassie-Priou par acte du 12 mars 1998 après le dépôt du rapport de l'expertise en date du 28 novembre 1996 et que son assurée, la société Lespessailles appelée en la cause par le syndicat des copropriétaires mais non comparante, a été mise ne liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en date du 19 novembre 1993 avant même l'entame des opérations de l'expertise décidées par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Bayonne en date du 18 mai 1994, ne suffisent pas à caractériser la fraude de la société Lespessailles ou de la MAF et de la SARL Lassie-Priou aux droits de la compagnie AGF ; qu'ainsi cette compagnie qui a été mise à même de discuter les conclusions du rapport de l'expertise, et qui les a discutées, n'est pas fondée à soutenir que le rapport de ces opérations ne lui serait pas opposable ;
Alors que la décision judiciaire condamnant l'assuré sans que celui-ci, placé en liquidation judiciaire, ait été attrait en la cause en la personne de son liquidateur, doit être regardée comme non avenue ; qu'il en résulte que, dans une telle hypothèse, l'assureur, lors même qu'il aurait eu connaissance en temps utile des résultats de l'expertise et eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut se la voir opposer ; qu'en l'espèce, la société exposante faisait valoir que la société Lespessailles se trouvait en liquidation judiciaire avant même l'ouverture de toute procédure en référé ou au fond à son encontre, et que nonobstant cette circonstance, elle n'avait jamais été attrait en la cause en la personne de son liquidateur, seul habilité à la représenter ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance, dont il résultait l'absence de décision judiciaire régulièrement prise à l'encontre de l'assuré, et en tout cas opposable à l'assureur, et l'inopposabilité des opérations d'expertise auxquelles l'assureur n'avait pas été invité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 372 du Code de procédure civile ;
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Cette décision est visée dans la définition :
Opposabilité
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.