par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 15 décembre 2010, 09-10140
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 1ère chambre civile
15 décembre 2010, 09-10.140

Cette décision est visée dans la définition :
Société civile




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que David X... est décédé le 6 septembre 2006, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme Monique X... épouse Y... et M. Bernard X..., et en l'état d'un testament authentique du 10 novembre 2005 instituant ses trois petits-enfants, Mme Catherine Y... et MM. Jean-Marc et Didier Y..., légataires à titre universel ; qu'il était porteur de parts dans diverses sociétés civiles immobilières (SCI) ;que Mme Monique Y... a saisi le juge des référés d'une demande fondée sur l'article 1844, alinéa 2, du code civil, tendant à sa désignation en qualité de mandataire afin de représenter les copropriétaires des parts sociales indivises lors des décisions collectives des SCI ; que M. X... s'y étant opposé, une ordonnance de référé du 6 septembre 2007 a désigné en cette qualité un mandataire judiciaire ; que, se prévalant de l'article 815-3 du code civil et de l'agrément de ses enfants, intervenus volontairement à l'instance au soutien de ses prétentions, Mme Monique Y... a demandé à la cour d'appel de constater qu'elle représentait au moins deux tiers des droits indivis et de prendre acte de son habilitation pour agir en qualité de mandataire de l'indivision ;


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 novembre 2008) d'avoir écarté la demande de Mme Monique Y... tendant à sa désignation comme mandataire de l'indivision de David X... aux fins de représenter les copropriétaires des parts sociales des sociétés civiles composant l'indivision successorale et d'avoir désigné un mandataire tiers pour les représenter à l'occasion des décisions collectives, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions générales de l'article 815-3 du code civil permettent aux indivisaires de donner un mandat général d'administration à l'un d'entre eux, ou un tiers, dès lors qu'ils sont titulaires des deux tiers de droits indivis ; qu'il est ainsi porté exception au principe d'unanimité des indivisaires ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil ;

2°/ que l'article 1844 du code civil ne fait pas obstacle à ce que des indivisaires disposant d'au moins deux tiers des droits indivis confèrent à l'un d'entre eux, ou à un tiers, un mandat général d'administration portant sur des parts sociales indivises ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 815-3 et 1844 du code civil ;

Mais attendu qu'en cas de désaccord entre les copropriétaires d'une part sociale indivise sur le choix du mandataire unique qui, selon l'article 1844 du code civil, doit les représenter, il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de ce texte prévoyant la désignation du mandataire en justice ; qu'ayant constaté l'existence d'un tel désaccord entre les copropriétaires des parts sociales indivises litigieuses, la cour d'appel a fait, à bon droit, application de ce texte en désignant un mandataire tiers pour les représenter ; que le moyen, qui critique en sa première branche un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme X... et de la SCP Ortscheidt, avocat des consorts Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté la demande de Mme Y... tendant à sa désignation comme mandataire de l'indivision de David X... aux fins de représenter les parts sociales des sociétés civiles composant l'indivision successorale et d'avoir désigné pour ce faire Me Z... ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'application de l'article 815-3 du Code civil, il convient de relever que Mme Y... n'est pas à elle seule titulaire des deux tiers des droits indivis, mais elle se prévaut désormais du mandat que lui auraient donné ses enfants en leur qualité d'indivisaires ; que cependant, les dispositions de l'article 815-3 du Code civil sont fondées sur la présomption de mandat tacite émanant de l'ensemble des indivisaires car cet article n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au principe d'unanimité qui régit l'indivision ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 815-3 n'excluent pas les dispositions de l'article 1844, alinéa 1er, du Code civil, dispositions spéciales qui ont toujours vocation à s'appliquer en cas de désaccord entre copropriétaires indivis de part sociales ;

1°) ALORS QUE les dispositions générales de l'article 815-3 du code civil permettent aux indivisaires de donner un mandat général d'administration à l'un d'entre eux, ou un tiers, dès lors qu'ils sont titulaires des deux tiers de droits indivis ; qu'il est ainsi porté exception au principe d'unanimité des indivisaires ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'article 1844 du code civil ne fait pas obstacle à ce que des indivisaires disposant d'au moins deux tiers des droits indivis confèrent à l'un d'entre eux, ou à un tiers, un mandat général d'administration portant sur des parts sociales indivises ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 815-3 et 1844 du code civil ;


3°) ALORS QUE la majorité qualifiée des droits indivis permettant de mettre en oeuvre les prérogatives prévues par l'article 815-3 du code civil n'est pas requise en la personne d'un seul indivisaire, mais peut être acquise par la somme des droits indivis de plusieurs indivisaires ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.