par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 29 juin 2011, 10-16096
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
29 juin 2011, 10-16.096

Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a fait procéder au préjudice de M. Y..., à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale de Dijon, pour avoir paiement de la prestation compensatoire qu'il avait été condamné à lui verser ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution en mainlevée de la saisie-attribution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010) de l'avoir débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et de sa demande de délai de grâce, alors, selon le moyen :

1°/ que présentant une nature essentiellement indemnitaire, la prestation compensatoire peut faire l'objet d'un délai de grâce, indépendamment du pouvoir reconnu au juge du divorce de fixer les modalités de paiement ; qu'en considérant que M. Y... ne pouvait solliciter le bénéfice d'un tel délai pour s'acquitter du capital de 10 000 euros correspondant à la prestation compensatoire due à Mme X..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1244-1 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause M. Y... sollicitait un délai de grâce dans le cadre du paiement de la somme totale de 15 934,59 euros comprenant, outre la prestation compensatoire d'un montant de 10 000 euros, les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts ; qu'en refusant de faire droit à cette demande au prétexte de la nature hybride de la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour la fraction de la dette comprise entre 10 000 euros et le total dû et minoré du montant des sommes saisies, soit 12 968,04 euros, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1244-1 du code civil ;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, faisait obstacle à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ; qu'ensuite, M. Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'une fraction de la dette, déduction faite des sommes saisies, correspondait à des intérêts et des frais ne présentant pas un caractère alimentaire, le moyen nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa seconde branche et mal fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu d'une part, que le moyen, qui invoque en sa première branche une cassation par voie de conséquence, est inopérant par suite du rejet du premier moyen, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. Y... disposait des fonds nécessaires pour régler sa dette et que son attitude était prétendument justifiée par des intentions malveillantes imputées à tort à son ex-épouse, la cour d'appel a caractérisé sa mauvaise foi et a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur Y... en sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 26 janvier 2009 à son encontre entre les mains de la BANQUE POSTALE de Dijon sur la demande de madame X..., d'AVOIR dit que cette saisie-attribution doit produire tous ses effets, d'AVOIR débouté monsieur Y... de sa demande de délais de paiement ayant pour objet le règlement du solde dû au titre de la prestation compensatoire devant bénéficier à madame X... et des frais accessoires, d'AVOIR condamné monsieur Y... à verser à madame X... une somme de 800 euros de dommages et intérêts et une somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « madame X... dispose à l'encontre de monsieur Y... de deux titres exécutoires définitifs qui lui permettent de poursuivre ses créances sur les biens de celui-ci en application de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 ; c'est ainsi qu'elle a pu régulièrement faire pratiquer sur le compte bancaire de monsieur Y... une saisie-attribution pour avoir paiement d'une somme totale de 15.934,59 euros sans pour autant porter atteinte au droit de propriété du débiteur de façon illégitime ; monsieur Y... ne saurait remettre en cause ni l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 mai 2007 le condamnant à payer à madame X... une prestation compensatoire de 10.000 euros ni l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2008 déclarant son pourvoi non admis ; il doit en conséquence être débouté tant de sa demande de communication de pièces justifiant l'octroi de la prestation compensatoire que de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ; que, toutefois, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce ; le juge de l'exécution peut alors, en application de l'article 1244-1 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ; le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments ; en raison de l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, monsieur Y... ne saurait obtenir des délais de paiement que pour le solde de la dette après déduction des sommes saisies, soit pour 12.698,04 euros ; la prestation compensatoire revêt à la fois un caractère indemnitaire et un caractère alimentaire ; ce caractère alimentaire empêche tout octroi de délais de paiement au débiteur de la prestation compensatoire ; monsieur Y... doit en conséquence être débouté de sa demande de délai de paiement sans qu'il soit nécessaire d'examiner la situation du débiteur ni celle de la créancière » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « par exploit d'huissier du 26 janvier 2009, madame X... a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale de Dijon à l'encontre de monsieur Y... pour obtenir le recouvrement d'une somme de 15.934,59 euros sur le fondement d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 10 mai 2007 et sur le fondement d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 juin 2008 ayant déclaré le pourvoi de monsieur Y... non admis ; cette saisie attribution a permis le blocage de la somme de 2.966,55 euros ; la saisie attribution a été dénoncée à monsieur Y... par exploit d'huissier du 29 janvier 2009 ; il est constant que, par application de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, la saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ; il s'ensuit que la somme bloquée de 2.966,55 euros n'est plus la propriété de monsieur Y... depuis le 26 janvier 2009 et que la dette de celui-ci ne peut donc pas donner lieu à l'octroi de délais de paiement à hauteur de ce montant ; en revanche, la somme restant due (soit 15.934,59 euros sous déduction de la somme de 2.966,55 euros ce qui fait un solde théorique de 12.968,04 euros) peut en principe faire l'objet de délais de paiement par application de l'article 8 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992 et de l'article 1244-1 du Code civil à condition que la nature de la dette n'interdise pas l'octroi d'un délai de grâce ; en effet, l'article 1244-1 alinéa 4 exclut de son champ d'application les dettes d'aliment ; or, la prestation compensatoire revêt au moins partiellement un caractère alimentaire ; de surcroît, les modalités de règlement de la prestation compensatoire relèvent de l'appréciation exclusive du juge du divorce par application des articles 274 et 275 du Code civil ; l'article 275 prévoit ainsi expressément qu'en cas de versements échelonnés, les règles d'indexation des pensions alimentaires sont applicables ; accorder des délais de paiement non prévus sur une prestation compensatoire aboutit donc à déroger à des dispositions légales spécifiques ainsi qu'au principe excluant l'octroi de délais pour des dettes alimentaires » ;

1°) ALORS QUE, présentant une nature essentiellement indemnitaire, la prestation compensatoire peut faire l'objet d'un délai de grâce, indépendamment du pouvoir reconnu au juge du divorce de fixer les modalités de paiement ; qu'en considérant que monsieur Y... ne pouvait solliciter le bénéfice d'un tel délai pour s'acquitter du capital de euros correspondant à la prestation compensatoire due à madame X..., la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1244-1 du Code civil ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE monsieur Y... sollicitait un délai de grâce dans le cadre du paiement de la somme totale de 15.934,59 euros comprenant, outre la prestation compensatoire d'un montant de 10 000 euros, les sommes dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les intérêts ; qu'en refusant de faire droit à cette demande au prétexte de la nature hybride de la prestation compensatoire, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour la fraction de la dette comprise entre 10.000 euros et le total dû et minoré du montant des sommes saisies, soit 12.968,04 euros, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1244-1 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné monsieur Y... à payer à madame X... la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « monsieur Y... n'a pas contesté qu'il n'avait pas réglé la prestation compensatoire depuis l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 10 mai 2007 ; il a même indiqué qu'il avait proposé de régler cette somme en quatre années pour éviter le départ de son ex-femme avec ses enfants en Bolivie ; une telle proposition ne pouvait qu'être rejetée dès lors qu'elle était commandée par un présupposé d'intentions malveillantes imputées à madame X... dès lors qu'aucun règlement échelonné n'avait été prévu par l'arrêt ayant confirmé le divorce et dès lors qu'aucun règlement n'avait été effectué spontanément avant la mise en ..uvre de voies d'exécution ; la contestation de la saisie attribution pratiquée dans de telles circonstances, dans le seul but d'obtenir des délais de paiement (alors que monsieur Y... savait qu'il disposait des fonds nécessaires pour régler sa dette mais estimait que ses intérêts financiers étaient prioritaires), revêt dès lors un caractère manifestement dilatoire qui a fait grief à madame X... pour laquelle le versement de la prestation compensatoire aurait dû permettre d'atténuer la disparité des conditions de vie résultant du prononcé du divorce et donc de régler certaines difficultés matérielles courantes » ;

1°) ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile la cassation qui interviendra en vertu du premier moyen aura pour conséquence d'entraîner la cassation du chef du dispositif ayant condamné monsieur Y... au paiement de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de sa dette ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE l'allocation de dommages et intérêts compensatoires, en sus des intérêts moratoires, implique le constat de la mauvaise foi du débiteur ; qu'en condamnant monsieur Y... au paiement de dommages et intérêts compensatoires sans relever que celui-ci était de mauvaise foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.