par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 30 juin 2011, 10-23537
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
30 juin 2011, 10-23.537
Cette décision est visée dans la définition :
Appel
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 juin 2010), que le 23 juin 2007, Michel X..., conducteur d'un véhicule assuré auprès de la société Protec BTP (l'assureur), est décédé à la suite d'un accident de la circulation survenu le 21 mai 2007 impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la MACIF ; que l'assureur a versé à Mme veuve X..., en application des garanties prévues au contrat d'assurance, la somme de 80 000 euros, à titre d'avance sur recours auprès du tiers responsable ; que les 1er et 14 avril 2008, les enfants de Michel X..., MM. Jean-Louis et Laurent X..., agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, ainsi que M. Mathieu X..., ont assigné M. Y... et son assureur en indemnisation devant un tribunal de grande instance ; que le 6 octobre 2008, Mme X... est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir fixer le préjudice matériel et économique de Mme X..., alors, selon le moyen, que les parties peuvent formuler en cause d'appel des prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, Mme X... formulait en première instance une demande tendant à voir l'indemnisation de son préjudice moral exclue de l'assiette du recours subrogatoire de l'assureur contractuellement prévu à hauteur de 80 000 euros, somme dont il n'était pas contesté que l'assureur l'avait versée à Mme X... à titre d'avance sur recours ; que dès lors, en déclarant irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande de l'assureur, au demeurant acceptée par Mme X..., tendant à voir fixer l'indemnisation du préjudice matériel et économique de Mme X... à la somme de 53 497,01 euros et les frais d'obsèques à la somme de 1 860,24 euros, et à voir dire l'assureur subrogé dans les droits de Mme X... pour ces montants, cependant qu'à l'instar de la demande de Mme X... au titre du préjudice moral, les demandes de l'assureur portaient sur l'assiette de son recours subrogatoire contractuellement prévu, de sorte qu'elles constituaient le prolongement et l'accessoire des prétentions de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile qu'une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour d'appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Protec BTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Protec BTP et MACIF et de M. Y... ; condamne la société Protec BTP à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Protec BTP
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré la compagnie PROTEC BTP irrecevable en sa demande tendant à voir fixer l'assiette de ses recours subrogatoires au titre des préjudices matériel et économique ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.211-25 du Code des assurances et l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 disposent que «lorsqu'il est prévu par un contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985» ; que l'exercice du recours subrogatoire implique de préciser préalablement l'assiette sur laquelle il peut s'exercer ; qu'en l'occurrence la compagnie PROTEC BTP qui a servi à Madame X... l'indemnité forfaitaire de 80.000 prévue par le contrat, entend exercer un recours à hauteur de l'intégralité de la somme de 80.000 sur les préjudices suivants subis par Madame veuve X... : - frais d'obsèques, pour 1.860,24 , - préjudice économique pour, 53.497,01 , - préjudice d'affection, pour le surplus, et ce, après avoir négocié son recours subrogatoire sur les préjudices matériel et économique uniquement avec la MACIF, assureur du tiers responsable, en l'absence apparemment tant de la victime que de l'organisme social qui a pu verser des prestations ; que la compagnie PROTEC-BTP demande pour la première fois en appel, dans ses dernières conclusions, de fixer le montant des préjudices subis par Madame X..., et ce, sans avoir appelé en cause l'organisme social en se référant à l'accord qui serait intervenu concernant l'indemnisation du préjudice matériel et économique de Madame X... à hauteur de 53.497,01 outre frais d'obsèques à hauteur de 1.860,24 ; qu'en première instance, le débat portait uniquement sur la demande de Madame X... tendant à voir juger que le recours de la société PROTEC BTP ne pouvait porter par principe que sur l'indemnité compensatrice du préjudice matériel et économique mais ne pouvait pas porter sur l'indemnité compensatrice de la réparation du préjudice moral ; que la demande de fixation des préjudices matériel et économique est nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile car elle tend à soumettre à la Cour un nouveau litige au mépris du double degré de juridiction et dans des conditions qui ne permettent pas de se prononcer en l'absence de l'organisme social susceptible d'avoir servi des prestations ;
ALORS QUE les parties peuvent formuler en cause d'appel des prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, Madame X... formulait en première instance une demande tendant à voir l'indemnisation de son préjudice moral exclue de l'assiette du recours subrogatoire de la compagnie d'assurances PROTEC BTP contractuellement prévu à hauteur de 80.000 , somme dont il n'était pas contesté que la compagnie PROTEC BTP l'avait versée à Madame X... à titre d'avance sur recours ; que dès lors, en déclarant irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande de la compagnie PROTEC BTP, au demeurant acceptée par Madame X..., tendant à voir fixer l'indemnisation du préjudice matériel et économique de Madame X... à la somme de 53.497,01 et les frais d'obsèques à la somme de 1.860,24 , et à voir dire la compagnie PROTEC BTP subrogée dans les droits de Madame X... pour ces montants, cependant qu'à l'instar de la demande de Madame X... au titre du préjudice moral, les demandes de la compagnie PROTEC BTP portaient sur l'assiette de son recours subrogatoire contractuellement prévu, de sorte qu'elles constituaient le prolongement et l'accessoire des prétentions de Madame X..., la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles 564 et 566 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fait droit à la demande de Madame X... tendant à voir exclure de l'assiette du recours subrogatoire de la compagnie PROTEC BTP l'indemnisation de son préjudice personnel et moral ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.211-25 du Code des assurances et l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 disposent que «lorsqu'il est prévu par un contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985» ; que l'exercice du recours subrogatoire implique de préciser préalablement l'assiette sur laquelle il peut s'exercer ; qu'en l'occurrence, la compagnie PROTEC BTP qui a servi à Madame X... l'indemnité forfaitaire de 80.000 prévue par le contrat, entend exercer un recours à hauteur de l'intégralité de la somme de 80.000 sur les préjudices suivants subis par Madame Veuve X... : - frais d'obsèques, pour 1.860,24 , - préjudice économique pour, 53.497,01 , - préjudice d'affection, pour le surplus, et ce, après avoir négocié son recours subrogatoire sur les préjudices matériel et économique uniquement avec la MACIF, assureur du tiers responsable, en l'absence apparemment tant de la victime que de l'organisme social qui a pu verser des prestations ; que la compagnie PROTEC-BTP demande pour la première fois en appel, dans ses dernières conclusions, de fixer le montant des préjudices subis par Madame X..., et ce, sans avoir appelé en cause l'organisme social en se référant à l'accord qui serait intervenu concernant l'indemnisation du préjudice matériel et économique de Madame X... à hauteur de 53.497,01 outre frais d'obsèques à hauteur de 1.860,24 ; qu'en première instance, le débat portait uniquement sur la demande de Madame X... tendant à voir juger que le recours de la société PROTEC BTP ne pouvait porter par principe que sur l'indemnité compensatrice du préjudice matériel et économique mais ne pouvait pas porter sur l'indemnité compensatrice de la réparation du préjudice moral ; que la demande de fixation des préjudices matériel et économique est nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile car elle tend à soumettre à la Cour un nouveau litige au mépris du double degré de juridiction et dans des conditions qui ne permettent pas de se prononcer en l'absence de l'organisme social susceptible d'avoir servi des prestations ; que s'agissant de l'étendue de la garantie, elle est stipulée dans la police d'assurance «QUARTO» souscrite par Monsieur X... auprès de la compagnie PROTEC BTP en ces termes : sous l'intitulé «Ies garanties dommages corporels du conducteur», elle comprend deux rubriques, la première étant la suivante appliquée en l'espèce : «garantie dommages corporels du conducteur - Niveau 1» (le niveau 2 prévoit le même principe de fonctionnement avec des capitaux garantis augmentés de 50 %) ; que cette rubrique est décomposée en deux paragraphes : *1 - Ie fonctionnement de la garantie : ce paragraphe comporte plusieurs hypothèses dont la suivante : «si le conducteur assuré n'a aucune responsabilité dans l'accident, nous lui versons (ou à ses ayants droit) à titre d'avance sur recours, des provisions dont le montant total ne peut excéder les montants garantis ci-après. Nous récupérons les avances sur recours versées auprès du responsable ou de l'organisme qui lui est substitué» ; *2 - les montants garantis en cas de décès du conducteur, pour le conjoint non séparé de corps ou le concubin de l'assuré, un capital de 80.000 , le remboursement dans la limite de 3.100 à la personne qui justifie en avoir fait l'avance, des frais de transport du corps de l'assuré décédé et des frais funéraires ; qu'il n'existe aucune disposition prévoyant que la garantie aurait pour objet d'assurer le préjudice moral personnel subi par les ayants droit de l'assuré ; qu'au contraire, il résulte de l'économie des clauses que la garantie a pour objet l'indemnisation des dommages corporels au conducteur, les indemnités servies à ce titre étant réglées aux ayants droit en cas de décès ; qu'il est clair que la garantie due par la compagnie PROTEC BTP prévoit la prise en charge de l'indemnisation des préjudices matériels et économiques de la veuve en cas de disparition de son mari lequel, lors de la souscription du contrat, apportait l'essentiel des revenus au foyer, sans que ne soit envisagée à un titre quelconque la prise en charge du préjudice moral, strictement personnel, de la veuve ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'indemnisation du préjudice moral de Madame X... était exclue du recours subrogatoire de la compagnie PROTEC BTP ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE L.121-12 du Code des assurances prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que de manière générale, l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale applicable en l'espèce dispose quant à lui que le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, ce recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; qu'il appartient dès lors à l'organisme d'apporter la preuve du caractère personnel de la prestation versée ; qu'en l'espèce, la garantie contractuelle «dommages corporels du conducteur» souscrite par Monsieur X... consiste, en cas de décès, au versement à titre «d'avance sur recours» d'un capital de 80.000 ; qu'il y est stipulé qu'après règlement des indemnités, la compagnie est subrogée dans les droits et actions de l'assuré pour agir contre le responsable des dommages, «c'est à dire que nous disposons auprès du responsable d'une action en remboursement des indemnités que nous avons versé à l'assuré» ; que selon «quittance contractuelle et subrogative» en date du 3 septembre 2007, Madame X... a déclaré accepter de la compagnie PROTEC BTP une indemnité au titre de la garantie «dommages corporels du conducteur» et, après son règlement, que la compagnie d'assurance serait quitte et déchargée de toute obligation à son égard et subrogée dans ses droits et actions à concurrence de l'indemnité contractuelle ; qu'il résulte de ces dispositions contractuelles que si l'assureur dispose certes d'une subrogation dans les droits de son assuré à hauteur du capital versé de 80.000 , en aucun cas il n'est stipulé que cette subrogation serait susceptible de s'appliquer à un poste de nature extra patrimoniale ; qu'eu égard cependant à la présomption légale selon laquelle le tiers payeur n'indemnise que les préjudices patrimoniaux, il convient de retenir que la compagnie PROTEC BTP ne rapporte pas la preuve que le capital versé était, au moins en partie, destiné à réparer un dommage personnel ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes de Madame X... et de dire que l'indemnité de 20.000 servie à cette dernière au titre de son préjudice moral sera exclue de l'assiette du recours de la compagnie d'assurance PROTEC BTP ;
1°) ALORS QUE, lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ce dont il résulte que, lorsque les conditions du remboursement sont remplies, le recours de l'assureur s'exerce non seulement sur le solde de la part d'indemnité réparant le préjudice économique de la victime ou de ses ayants droit et subsistant après paiement aux tiers prévus par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, mais encore sur la part des indemnités de caractère personnel échappant au recours des tiers payeurs ; qu'en l'espèce, la police d'assurances prévoyait dans un paragraphe intitulé « dommages Corporels du conducteur », qu'en cas de décès du conducteur assuré n'ayant aucune responsabilité dans l'accident, le conjoint recevrait un capital de 80.000 à titre d'avance sur recours, les avances sur recours ainsi versées étant ensuite récupérées auprès du responsable ou de l'organisme qui lui serait substitué, étant observé qu'il n'était pas contesté que, par application de cette garantie, la compagnie PROTEC BTP avait réglé à Madame X... la somme de 80.000 susvisée ; que dès lors, en affirmant que l'indemnisation du préjudice moral de Madame X... était exclue du recours subrogatoire de la compagnie PROTEC BTP, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles L.211-25 du Code des assurances et 33 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil.
2°) ALORS en toute hypothèse également QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de la totalité de ce qui a été payé, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice, qu'en outre, les «dommages corporels» englobent les préjudices patrimoniaux comme les préjudices extrapatrimoniaux, parmi lesquels, le préjudice d'affection des victimes par ricochet ; qu'en l'espèce la police d'assurances prévoyait dans un paragraphe intitulé «dommages Corporels du conducteur», qu'en cas de décès du conducteur assuré n'ayant aucune responsabilité dans l'accident, le conjoint recevrait un capital de 80.000 à titre d'avance sur recours, les avances sur recours ainsi versées étant ensuite récupérées auprès du responsable ou de l'organisme qui lui serait substitué, étant observé qu'il n'était pas contesté que, par application de cette garantie, la compagnie PROTEC BTP avait réglé à Madame X... la somme de 80.000 susvisée ; que dès lors, en affirmant que l'indemnisation du préjudice moral de Madame X... était exclue du recours subrogatoire de la compagnie PROTEC BTP, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles 1134 du Code civil, L.121-12 du Code des assurances et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3)° ET ALORS QUE les «dommages corporels» englobent les préjudices patrimoniaux comme les préjudices extrapatrimoniaux, parmi lesquels, le préjudice d'affection des victimes par ricochet et que la police d'assurances prévoyait en l'espèce, dans un paragraphe intitulé «dommages Corporels du conducteur», et sans distinguer selon la nature patrimoniale ou extrapatrimoniale des préjudices, qu'en cas de décès du conducteur assuré n'ayant aucune responsabilité dans l'accident, le conjoint recevrait un capital de 80.000 à titre d'avance sur recours, les avances sur recours ainsi versées étant ensuite récupérées auprès du responsable ou de l'organisme qui lui serait substitué, étant observé qu'il n'était pas contesté que, par application de cette garantie, la compagnie PROTEC BTP avait réglé à Madame X... la somme de 80.000 susvisée ; que dès lors, en affirmant que cette garantie prévoyait l'indemnisation des préjudices matériels et économiques de la veuve, après disparition de son mari qui apportait l'essentiel des revenus au foyer, sans que soit envisagé à un titre quelconque la prise en charge du préjudice moral, la Cour d'appel a, en violation de l'article 1134 du Code civil, dénaturé les termes clairs et précis du contrat qui n'opérait nulle distinction de ce type, pas plus qu'il n'expliquait la garantie par la perte de l'essentiel des revenus du foyer.
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Appel
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.