par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 4 octobre 2011, 10-15249
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Cour de cassation, chambre sociale
4 octobre 2011, 10-15.249

Cette décision est visée dans la définition :
Prud'hommes (Conseil de - )




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2009), que M. X..., engagé par la société Magistrale protection privée le 1er août 2004 en qualité d'agent de surveillance par contrat à durée déterminée de trois mois renouvelé à deux reprises, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires à laquelle la société a acquiescé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater l'extinction de l'instance et de l'action et de dire irrecevables les demandes formulées postérieurement à l'acquiescement alors, selon le moyen :

1°/ que devant le conseil de prud'hommes, la procédure est orale, de sorte que les conclusions écrites ne saisissent valablement le juge qu'à partir du moment où elles ont été réitérées verbalement ; qu'en jugeant que les demandes formées par le salarié postérieurement aux conclusions écrites d'acquiescement de l'employeur étaient irrecevables, cependant que ces dernières ne pouvaient être valablement formulées qu'à l'audience, la cour d'appel a violé les articles R. 1453-3 et R. 1452-6 du code du travail, l'article 408 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

2°/ que dans le cadre de la procédure prud'homale, l'acquiescement laisse subsister le lien d'instance jusqu'à ce que les demandes soient formulées oralement devant le juge ; qu'en jugeant que les demandes formées par le salarié postérieurement aux conclusions écrites d'acquiescement de l'employeur étaient irrecevables, cependant que la portée de l'acquiescement ne pouvait être constatée avant l'audience, lors de laquelle le salarié pouvait encore valablement formuler ses demandes, jusqu'à la clôture des débats, la cour d'appel a violé les articles R. 1453-3 et R. 1452-6 du code du travail, l'article 408 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

3°/ que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en jugeant irrecevables les demandes du salarié, au motif qu'elles se heurtaient au principe de l'unicité de l'instance, cependant que les demandes nouvelles du salarié ont été formulées dans le cadre de l'instance primitive, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ;

Mais attendu que l'instance est éteinte dès que le défendeur acquiesce aux demandes; que si le demandeur reste ensuite recevable à saisir de nouveau la juridiction prud'homale d'autres prétentions nonobstant la règle d'unicité de l'instance posée par l'article R 1452-6 du code du travail, il ne peut toutefois présenter ces nouvelles demandes dans l'instance éteinte par l'effet de l'acquiescement; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté l'acquiescement de la société M2P aux demandes de M. X... telles que résultant de la saisine du conseil de prud'hommes et de la convocation devant le bureau de jugement, constaté, en conséquence, l'extinction de l'action et de l'instance, et dit que les demandes formulées par M. X... postérieurement à l'acquiescement sont irrecevables ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; que, comme le désistement d'action, l'acquiescement entraîne extinction, à titre accessoire, de l'instance et qu'aucune disposition du code du travail ne déroge à ces principes ; qu'en outre il résulte des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que M. X... n'apporte aucune élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause, tant en droit qu'en fait par des motifs appropriés que la cour adopte, étant observé que l'acquiescement du défendeur qui porte sur tous les chefs de la demande initiale, qui a été régulièrement porté à la connaissance de M. X..., a valablement produit son effet extinctif dès la manifestation de volonté de l'employeur d'accepter sans réserves les prétentions du demandeur ; que les demandes formées par M. X... postérieurement à l'acquiescement de l'employeur et dont il n'est pas contesté que le fondement était né et connu au moment de la saisine du conseil de prud'hommes sont donc irrecevables ; que la décision des premiers juges mérite en conséquence confirmation et qu'il convient de dire M. Adama X... irrecevables en ses demandes ;

ALORS, d'une part, QUE devant le conseil de prud'hommes, la procédure est orale, de sorte que les conclusions écrites ne saisissent valablement le juge qu'à partir du moment où elles ont été réitérées verbalement ; qu'en jugeant que les demandes formées par le salarié postérieurement aux conclusions écrites d'acquiescement de l'employeur étaient irrecevables, cependant que ces dernières ne pouvaient être valablement formulées qu'à l'audience, la cour d'appel a violé les articles R. 1453-3 et R. 1452-6 du code du travail, l'article 408 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

ALORS, subsidiairement, QUE dans le cadre de la procédure prud'homale, l'acquiescement laisse subsister le lien d'instance jusqu'à ce que les demandes soient formulées oralement devant le juge ; qu'en jugeant que les demandes formées par le salarié postérieurement aux conclusions écrites d'acquiescement de l'employeur étaient irrecevables, cependant que la portée de l'acquiescement ne pouvait être constatée avant l'audience, lors de laquelle le salarié pouvait encore valablement formuler ses demandes, jusqu'à la clôture des débats, la cour d'appel a violé les articles R. 1453-3 et R. 1452-6 du code du travail, l'article 408 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

ALORS, très subsidiairement, QUE les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en jugeant irrecevables les demandes du salarié, au motif qu'elles se heurtaient au principe de l'unicité de l'instance, cependant que les demandes nouvelles du salarié ont été formulées dans le cadre de l'instance primitive, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
Prud'hommes (Conseil de - )


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