par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, 10-19572
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
3 novembre 2011, 10-19.572
Cette décision est visée dans la définition :
Assurance
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 novembre 2002 le véhicule conduit par M. X... a été impliqué dans un accident de la circulation qui a entraîné le décès de Romain Y..., motocycliste, et occasionné des blessures à la passagère de celui-ci, Mme Z... ; que par un jugement du 4 novembre 2003 un tribunal correctionnel a condamné M. X... et déclaré recevable la constitution de partie civile des victimes et ayants droit, alloué des dommages-intérêts et ordonné une expertise médicale ; que le jugement correctionnel du 7 octobre 2005 ayant statué sur le préjudice de Mme Z... a été rendu en présence du Fonds de garantie des assurances obligatoires (le FGAO), appelé en intervention forcée par les Assurances générales de France (l'assureur), auprès desquelles M. X... avait souscrit en 1998 un contrat d'assurance automobile ; que le 5 mars 2005 l'assureur a assigné devant un tribunal de grande instance M. X... et le FGAO en nullité du contrat et en remboursement des sommes payées à ce titre ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le FGAO fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec M. X..., à rembourser à l'assureur les indemnités versées aux victimes de l'accident, avec intérêts légaux et anatocisme ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la forclusion édictée par l'article 385-1 du code de procédure pénale ne concerne que l'action civile engagée devant la juridiction pénale et ne s'oppose pas à ce que l'assureur invoque contre son assuré, devant la juridiction civile, une cause de non-garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen :
Vu les articles L. 421-1 III et R. 421-1 du code des assurances ;
Attendu, selon ces textes, que le FGAO paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation ; qu'en raison du caractère subsidiaire de cette mission le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer ;
Attendu que l'arrêt met les dépens d'appel à la charge du FGAO, in solidum avec M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant mis les dépens d'appel à la charge du FGAO, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Met les dépens d'appel à la charge de M. X... seul ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, in solidum avec M X..., à rembourser aux A.G.F. les indemnités versées aux victimes de l'accident de la circulation survenu le 27 novembre 2002, avec intérêts légaux à compter du 5 mars 2005 et anatocisme ;
Aux motifs que, « c 'est à bon droit que l'assureur soutient que la forclusion édictée par l'article 385-1 du Code de Procédure Pénale ne concerne que l'action civile engagée devant la juridiction pénale et ne s'oppose pas à ce que l'assureur invoque contre son assuré, devant la juridiction civile, une cause de non garantie ; qu'il résulte des productions que lors de la souscription de la police litigieuse le 22 octobre 1998, Monsieur X... a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales 07868 (pièce n° 1 de Maître STOURBE, contrat A 52W1087M) ; que les conditions générales stipulent en termes clairs et apparents qu' "à tout moment" l'assuré doit aussi informer l'assureur "des circonstances nouvelles qui aggravent ces risques ou en créent de nouveaux et rendent ainsi inexactes ou caduques" les réponses ou déclarations d'origine ; qu'il est encore précisé que doivent notamment être déclarés la suspension ou le retrait de permis du conducteur habituel, ainsi que toute sanction pénale subie par lui pour des faits en relation avec la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ; que les mêmes conditions générales indiquent en caractères gras que toute inexactitude, omission ou réticence dans les réponses ou déclarations peut être sanctionnée par la nullité du contrat si elle est intentionnelle ; qu'il est constant que suivant jugement contradictoire du 8 novembre 2001, Monsieur Olivier X... a été condamné à 50 jours amende de 50 F, outre la suspension du permis de conduire pour une durée de 4 mois, et ce pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique en date du 15 août 2001 ; jeu égard à ce qui précède, cette condamnation devait être pontée à la connaissance des AGF ; que force est cependant de constater que Monsieur X... n'a jamais déclaré cette condamnation à l'assureur, se bornant seulement à demander, par courrier du 15 août 2001, la suspension du contrat d'assurance "étant donné que le véhicule ne peut plus rouler pour l'instant" (sic) ; que Madame B..., agent général de la compagnie AGF, a répondu favorablement à cette demande le 31 août 2001 ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que Madame B... ou la compagnie aient été
informées de la condamnation pénale du 8 novembre 2001, avant le jugement du Tribunal Correctionnel d'EPINAL en date du 4 novembre 2003 qui a pénalement et civilement condamné Monsieur X... pour les faits du 27 novembre 2002 tout en ordonnant une expertise médicale de Madame Charlène Z... ; qu'eu égard aux dispositions de l'article 385-1 du Code de Procédure Pénale, l'assureur ne pouvait plus invoquer la nullité du contrat d'assurance devant le juge pénal ; qu'il ne peut donc être tiré aucune conséquence de son désistement d'appel (20 novembre 2003) incident du jugement correctionnel précité du 4 novembre 2003 et être considéré que l'assureur avait renoncé à invoquer la nullité de la police ; qu'il convient de rappeler que le Tribunal Correctionnel d'EPINAL a statué sur le préjudice de Mademoiselle Z... par jugement du 7 octobre 2005 ; que cette décision a été rendue en présence du FGA appelé en intervention forcée par les AGF ; -qu'il peut encore être relevé que concluant devant la juridiction pénale, les AGF ont immédiatement expliqué que le jugement du 4 novembre 2003, leur avait révélé le passé pénal de leur assuré et que dès lors, elles entendaient agir en nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des Assurances ; qu'elles ont expressément demandé au Tribunal Correctionnel de leur donner acte que ne pouvant plus faire juger par la juridiction pénale la nullité du contrat d'assurance les liant à leur assuré en raison de l'article 358-1 du Code de Procédure Pénale, elles formeraient une action en nullité comme indiquée plus haut et que les indemnités seraient payées à Mademoiselle Z... pour le compte de qui il appartiendrait ; que dans ces conditions, les AGF étaient recevables à agir en nullité devant le Tribunal de Grande Instance d'EPINAL ; que leur action était également bien fondée, alors que l'assuré ne pouvait de bonne foi ignorer les termes clairs et précis de la police qui lui imposaient de déclarer la condamnation pénale du 8 novembre 2001 et s'affranchir de cette déclaration dont l'omission intentionnelle a nécessairement diminué l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque garanti au titre de l'assurance "automobile" ; que le fonds de garantie ne saurait valablement demander sa mise hors de cause, alors que le contrat rétroactivement anéanti emporte l'absence de garantie de l'assureur ; que cependant ayant été conduites à payer pour le compte de qui il appartiendrait, les AGF sont fondées à demander remboursement au fonds de garantie des indemnités versées aux victimes » (arrêt attaqué, p. 7, 1er § à p. 8, § 4) ;
Alors que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont l'obligation est subsidiaire, n'a vocation à supporter l'indemnisation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou aucun autre organisme ; qu'ainsi, en cas de nullité du contrat d'assurance couvrant le responsable de dommages consécutifs à un accident de la circulation, le Fonds de garantie ne peut, conformément à l'article R. 421-4 du code des assurances, se voir imputer la charge de l'indemnisation des dommages qu'à la condition que la nullité du contrat soit opposable à la victime ou à ses ayants droit ; que si l'assureur de responsabilité, qui n 'a pas pu, en raison de la forclusion édictée à l'article 385-1 du code de procédure pénale, se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance devant la juridiction répressive statuant sur les intérêts civils, et auquel, en conséquence, le juge pénal a déclaré opposable la condamnation du responsable à indemniser la victime ou ses ayants droit, a la possibilité d'introduire ultérieurement devant la juridiction civile une action en nullité du contrat d'assurance dirigée contre son assuré, l'action de l'assureur devant le juge civil ne saurait cependant remettre en question son obligation vis-à-vis de la victime ou de ses ayants droit ; qu'il s'ensuit que la forclusion acquise édictée à l'article 385-1 du code de procédure pénale rend la nullité du contrat d'assurance inopposable à la victime ou à ses ayants droit et, partant, fait obstacle à tout remboursement par le Fonds de garantie des indemnités versées par l'assureur ; qu'en condamnant néanmoins le Fonds de garantie, in solidum avec M X..., à rembourser aux A.G.F. les indemnités versées aux victimes de l'accident de la circulation survenu le 27 novembre 2002, après avoir constaté que, devant la juridiction répressive statuant sur les intérêts civils, la forclusion prévue à l'article 385-1 précité avait empêché les A.G.F. d'invoquer la nullité du contrat d'assurance, ce dont il résultait que cette nullité n'était plus opposable aux victimes, la cour d'appel a violé les articles L, 421-1 et R. 421-4 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, in solidum avec M. X..., à supporter les dépens d'appel ;
Alors que seules peuvent être prises en charge par le F.G.A.O. les indemnités dues aux victimes d'accidents de la circulation ; que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le F.G.A.O. peut être tenu d'assurer ; qu'en condamnant le Fonds de garantie à supporter les dépens d'appel, la cour d'appel a donc violé les articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances.
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Assurance
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.