par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 10 janvier 2012, 09-16691
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Cour de cassation, chambre sociale
10 janvier 2012, 09-16.691

Cette décision est visée dans la définition :
Syndicat




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en janvier 2008, l'association Aide à domicile 29 (AD 29) a conclu avec la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne (CRAM) une convention par laquelle la CRAM s'engageait à rémunérer directement les services de l'association aux personnes bénéficiant du tiers payant, en échange notamment de l'engagement pris par l'association de pratiquer certains tarifs ; qu'en janvier 2009, estimant que l'AD 29 ne respectait pas ses engagements, la CRAM a résilié la convention; qu'elle a fait savoir aux bénéficiaires de l'aide ménagère que cette résiliation entraînait la suppression de la prise en charge des frais engagés ; qu'estimant que cette information était mensongère, de nature à détourner la clientèle de l'association vers des concurrents, et par conséquent constituait une menace pour l'emploi des salariés, le comité d'entreprise d'AD 29 et l'union départementale CGT-FO ont saisi le tribunal de grande instance statuant en référé d'une action visant à faire cesser les agissements de la CRAM ; qu'en appel, cinquante-quatre salariés de l'AD 29 se sont joints à la procédure ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ;

Attendu que pour dire irrecevable l'action du syndicat CGT-FO, la cour d'appel énonce que la demande du syndicat qui consiste à faire rectifier les informations données aux personnes âgées bénéficiant des prestations de l'AD 29 ne s'inscrit pas dans le cadre de la défense des intérêts collectifs et généraux des salariés et de la profession ;

Attendu cependant que dès lors que l'objet de la demande du syndicat tend à la défense de l'emploi des salariés de l'entreprise, son action est recevable sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'union départementale des syndicats confédérés CGT FO, au comité d'entreprise de l'association Aide à domicile AD 29 et aux cinquante-quatre salariées exposants la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour le comité d'entreprise de l'association Aide à domicile AD 29, l'union départementale des syndicats confédérés CGT FO et cinquante-quatre autres salariées ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de l'Union départementale des syndicats confédérés CGT FO tendant à ce qu'il soit ordonné, en référé, à la CRAM de Bretagne de cesser d'inviter les personnes bénéficiant des prestations d'aide à domicile de l'association AD 29 dans le cadre d'un PAP à s'adresser à une association conventionnée concurrente, et de rectifier, sous astreinte, les informations inexactes qu'elle leur avait fournies sur les conséquences du déconventionnement de l'association AD 29 et la cessation prétendue des remboursements ;

AUX MOTIFS QUE l'association Aide à domicile 29 (AD 29) emploie des aides à domicile qui interviennent au domicile des personnes âgées relevant de divers organismes sociaux ; que, conventionnée depuis 1977 avec la CRAM de Bretagne, elle a conclu le 21 janvier 2008 avec cette dernière une convention qui prévoyait, d'une part, que la Caisse s'engageait à rémunérer les services effectués par la structure pour les interventions d'aide à domicile en mode prestataire, avec un service de tiers payant, et, d'autre part, que la structure AD 29 s'engageait à ne pas demander au bénéficiaire une contribution financière supérieure à celle prévue par le barème de participation du retraité défini par la CNAV et qui la ferait bénéficier d'une rémunération supérieure ; que la convention était conclue pour un an avec renouvellement par tacite reconduction ; que le 28 janvier 2009, la CRAM de Bretagne résiliait la convention avec préavis de deux mois, compte tenu du fait que l'AD 29 avait décidé d'appliquer pour les retraités relevant de la CRAM de Bretagne un tarif supérieur au tarif de la Caisse Nationale d'assurance vieillesse, induisant un surcoût horaire de 1, 74 euros en plus de la participation qui était laissée à leur charge ; que la CRAM de Bretagne informait les bénéficiaires de l'aide ménagère à domicile prestataire que le dé-conventionnement entraînait la suppression de sa prise en charge des frais engagés ; qu'estimant que cette affirmation était mensongère et de nature à détourner la clientèle de l'association AD 29 vers d'autres concurrents, le Comité d'entreprise d'AD 29 et l'Union départementale des syndicats confédérés CGT FO ont saisi en référé le Tribunal de grande instance de Brest qui a ordonné à la CRAM de Bretagne, d'une part, de cesser toutes démarches tendant à inviter les personnes bénéficiant d'une aide à domicile d'AD 29 dans le cadre d'un PAP à conclure avec une structure conventionnée concurrente au motif que le dé-conventionnement supporté par AD 29 serait de nature à exclure la participation de la CRAM de Bretagne à la prise en charge financière de cette aide à domicile dans la limite du tarif horaire, et, d'autre part, d'envoyer à ces personnes le message suivant : « Contrairement aux indications contenues dans le courrier du 28 janvier 2009, le déconventionnement de l'association AD 29 n'entraînera pas, pour les personnes bénéficiant d'un PAP, la perte de la prise en charge financière par la CRAM de Bretagne, des prestations réalisées à leur domicile par AD 29, dans la limite cependant, comme auparavant, du tarif horaire fixé sur le plan national et appliqué régionalement par la CNAM de Bretagne. Ces personnes ne pourront plus par contre bénéficier du tiers payant, et il leur faudra, sur factures d'AD 29, avancer le paiement des prestations de cette aide à domicile, puis se faire rembourser par la CRAM de Bretagne au vu de la facture acquittée, dans la limite cependant du tarif horaire fixé sur le plan national et appliqué régionalement par la CRAM de Bretagne » ; que la CRAM de Bretagne a interjeté appel ; que l'Union départementale des syndicats confédérés CGT FO soutient qu'elle a qualité à agir pour tenter de préserver des emplois et que le comportement d'AD 29 qui fausse sa libre concurrence est de nature à porter un préjudice direct ou indirect tant à l'intérêt collectif de la profession qu'aux intérêts des salariés d'AD 29 ;

ET AUX MOTIFS QUE la demande du syndicat FO qui consiste à voir rectifier les informations données aux personnes âgées bénéficiant des prestations de l'AD 29, ne s'inscrit pas dans le cadre de la défense des intérêts collectifs et généraux des salariés et de leur profession ;

1) ALORS QUE les syndicats professionnels ont le droit d'agir en réparation de toute atteinte directe ou indirecte, fût-elle d'ordre moral, à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que le droit d'une collectivité professionnelle d'exercer librement son activité, avec les conditions d'emploi, de travail et de rémunération afférentes, est une liberté fondamentale dont l'atteinte, même indirecte par un tiers, rend recevable l'action du syndicat représentant cette profession ; que l'intérêt collectif de la profession d'aide ménagère à domicile exige que les salariés de cette profession l'exercent librement sans qu'un tiers aux relations de travail, par son comportement fautif, ne porte atteinte à leurs conditions de travail, d'emploi et de rémunération, fût-ce de manière indirecte ; que porte atteinte à cet intérêt collectif, fût-ce indirectement, la caisse régionale d'assurance maladie qui, répandant des informations inexactes sur la couverture réelle de ses remboursements d'aides à domicile auprès des assurés sociaux, adhérents de l'association employeur, les incite, sur la base de cette information, à s'adresser à des associations concurrentes ; qu'un tel comportement, qui a pour conséquence que l'association employeur, voyant le nombre de ses adhérents diminuer, remette en cause les conditions de travail et d'emploi des salariés aides ménagères, est susceptible de devenir une source de contentieux entre les salariés d'autres associations d'aides à domicile confrontées à une telle situation et la caisse d'assurance sociale ; que ce comportement, susceptible de constituer un trouble manifestement illicite pour l'intérêt collectif de la profession, rend recevable l'action en référé du syndicat tendant à la rectification des informations fournies aux adhérents de l'association ; qu'en décidant qu'une telle action ne s'inscrit pas dans le cadre de la défense des intérêts collectifs des salariés et de leur profession, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L 2131-1 du Code du travail ;

2) ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'Union départementale des syndicats confédérés CGT FO avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L2132-3 du Code du travail relatif au droit d'agir des syndicats, avait pour objectif premier de préserver les emplois des salariées dont elle avait pour mission de défendre les intérêts tant matériels que moraux ; qu'elle avait fait valoir que les agissements de la CRAM avaient entraîné la perte d'heures travaillées pour ces salariées ainsi que la dénonciation des accords d'entreprise négociés par les syndicats, étant entendu que les salariés des associations concurrentes d'AD 29 ne bénéficiaient pas d'accords aussi avantageux ; qu'elle avait insisté sur le fait que les agissements de la CRAM avaient une incidence sur les relations de travail, celle-ci ayant exigé d'AD 29 qu'elle engage des dépenses notamment en matière de formation professionnelle, d'offrir des prestations de qualité aux assurés sociaux, sans permettre à l'AD 29 de se donner les moyens pour offrir de telles prestations par la professionnalisation du personnel ; qu'elle avait fait observer que, par ses courriers aux assurés sociaux, la CRAM avait faussé la libre concurrence entre associations en les invitant à rejoindre des structures d'aide à domicile concurrentes ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, démontrant l'atteinte, fût-ce indirecte, à l'intérêt collectif de la profession d'aides à domicile représentée par le syndicat, du fait des agissements de la CRAM, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire des 54 salariés exposants formée à l'appui de la demande de l'Union départementale des syndicats confédérés CGT FO à tendant, en référé, à ce qu'il soit ordonné à la CRAM de Bretagne de cesser d'inviter les personnes bénéficiant des prestations d'aide à domicile de l'association AD 29 dans le cadre d'un PAP à s'adresser à une association conventionnée concurrente, et de rectifier, sous astreinte, les informations inexactes qu'elle leur avait fournies sur les conséquences du déconventionnement de l'association AD 29 et la cessation prétendue des remboursements ;

AUX MOTIFS QUE l'association Aide à domicile 29 (AD 29) emploie des aides à domicile qui interviennent au domicile des personnes âgées relevant de divers organismes sociaux ; que, conventionnée depuis 1977 avec la CRAM de Bretagne, elle a conclu le 21 janvier 2008 avec cette dernière une convention qui prévoyait, d'une part, que la Caisse s'engageait à rémunérer les services effectués par la structure pour les interventions d'aide à domicile en mode prestataire, avec un service de tiers payant, et, d'autre part, que la structure AD 29 s'engageait à ne pas demander au bénéficiaire une contribution financière supérieure à celle prévue par la barème de participation du retraité défini par la CNAV et qui la ferait bénéficier d'une rémunération supérieure ; que la convention était conclue pour un an avec renouvellement par tacite reconduction ; que le 28 janvier 2009, la CRAM de Bretagne résiliait la convention avec préavis de deux mois, compte tenu du fait que l'AD 29 avait décidé d'appliquer pour les retraités relevant de la CRAM de Bretagne un tarif supérieur au tarif de la Caisse Nationale d'assurance vieillesse, induisant un surcoût horaire de 1, 74 euros en plus de la participation qui était laissée à leur charge ; que la CRAM de Bretagne informait les bénéficiaires de l'aide ménagère à domicile prestataire que le dé-conventionnement entraînait la suppression de sa prise en charge des frais engagés ; qu'estimant que cette affirmation était mensongère et de nature à détourner la clientèle de l'association AD 29 vers d'autres concurrents, le Comité d'entreprise d'AD 29 et l'Union départementale des syndicats confédérés CGT FO ont saisi en référé le Tribunal de grande instance de Brest qui a ordonné à la CRAM de Bretagne de cesser toutes démarches tendant à inviter les personnes bénéficiant d'une aide à domicile d'AD 29 dans le cadre d'un PAP à conclure avec une structure conventionnée concurrente au motif que le dé-conventionnement supporté par AD 29 serait de nature à exclure la participation de la CRAM de Bretagne à la prise en charge financière de cette aide à domicile dans la limite du tarif horaire, et à envoyer à ces personnes le message suivant : « Contrairement aux indications contenues dans le courrier du 28 janvier 2009, le dé23 conventionnement de l'association AD 29 n'entraînera pas, pour les personnes bénéficiant d'un PAP, la perte de la prise en charge financière par la CRAM de Bretagne, des prestations réalisées à leur domicile par AD 29, dans la limite cependant, comme auparavant, du tarif horaire fixé sur le plan national et appliqué régionalement par la CNAM de Bretagne. Ces personnes ne pourront plus par contre bénéficier du tiers payant, et il leur faudra, sur factures d'AD 29, avancer le paiement des prestations de cette aide à domicile, puis se faire rembourser par la CRAM de Bretagne au vu de la facture acquittée, dans la limite cependant du tarif horaire fixé sur le plan national et appliqué régionalement par la CRAM de Bretagne » ; que la CRAM de Bretagne a interjeté appel ; que l'Union départementale des syndicats confédérés CGT FO soutient qu'elle a qualité à agir pour tenter de préserver des emplois et que le comportement d'AD 29 qui fausse sa libre concurrence est de nature à porter un préjudice direct ou indirect tant à l'intérêt collectif de la profession qu'aux intérêts des salariés d'AD 29 ; que la demande du syndicat FO qui consiste à voir rectifier les informations données aux personnes âgées bénéficiant des prestations de l'AD 29, ne s'inscrit pas dans le cadre de la défense des intérêts collectifs et généraux des salariés et de leur profession ;

ET AUX MOTIFS QUE l'intervention volontaire des salariés, dont la qualité de salariés n'est pas sérieusement discutée, qui ne vise qu'à régulariser l'absence de qualité à agir du comité d'entreprise et syndicat CGT-FO n'est pas recevable ; qu'ils n'ont pas la qualité de tiers exigée par l'article 554 du code de procédure civile, selon lequel peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'outre leur irrecevabilité, les salariés ne peuvent se prévaloir de la jurisprudence de l'arrêt du 14 novembre 2007 en l'état, faute de pouvoir justifier d'un préjudice né et actuel résultant de la faute d'un tiers, en l'absence de licenciement les concernant ou de liquidation de l'Association AD 29 ;

1) ALORS QUE constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ; qu'une cour d'appel ne peut déclarer irrecevable en appel une intervention accessoire, puis la déclarer mal fondée ; qu'en reprochant aux salariés exposants de n'avoir pas démontré leur préjudice et en se prononçant ainsi sur le bien fondé de leur intervention, alors qu'elle l'avait déclarée irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 122, 330 et 554 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'intervention qui ne tend qu'à appuyer les prétentions d'une partie, et revêt en conséquence un caractère accessoire, est nécessairement liée à la demande originaire ; qu'elle est insusceptible de régulariser une demande principale irrecevable ; que l'intervention des salariés avait un caractère accessoire dès lors que son objet était de soutenir, pour la conservation de leurs droits, les prétentions originaires du syndicat exposant et du comité d'entreprise ; qu'en relevant que cette intervention avait pour objet de régulariser les prétentions originaires, irrecevables en l'absence d'intérêt à agir de leurs auteurs, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 330 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; que la partie qui forme une intervention accessoire doit justifier d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions originaires pour être recevable ; qu'un syndicat qui agit, non pas dans le cadre d'une action en substitution lui conférant la qualité de représentant des salariés, mais pour défendre l'intérêt collectif de la profession, ne peut demander au profit des salariés l'octroi d'avantages individuels ; qu'ont la qualité de tiers n'ayant pas figuré en première instance et n'y ayant pas été représentés les salariés qui, pour la conservation de leurs droits individuels, soutiennent, par une intervention accessoire en appel, l'action qui a été engagée par un syndicat et un comité d'entreprise en vue de défendre l'intérêt collectif de leur profession ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 66 et 554 du code de procédure civile, ensemble l'article L2132-3 du code du travail ;


4) ALORS QUE l'intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions originaires ; qu'en exigeant des salariés qu'ils justifient d'un préjudice né et actuel quand ils avaient formé une intervention accessoire en vue de soutenir, pour la conservation de leurs droits, l'action du syndicat et du comité d'entreprise, et qu'ils justifiaient d'une menace sur leur emploi et les avantages s'y attachant en invoquant la démarche de la CRAM de Bretagne à l'égard des adhérents de l'association employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 330 du code de procédure civile, et par, fausse application, l'article 1382 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Syndicat


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.