par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 11 juillet 2012, 11-16414
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
11 juillet 2012, 11-16.414

Cette décision est visée dans la définition :
Assurance




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joints les pourvois n° U 11-16.414 et C 11-17.043 ;

Met hors de cause la société Comasud ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 février 2011), que les époux de X..., qui avaient fait construire en 1981 sur leur terrain une maison d'habitation par la société Apta-Villa, ont obtenu, après l'apparition de fissures généralisées, sa condamnation et celle de son assureur au versement de diverses sommes au titre des travaux de réparation ; que les époux de X... ont fait démolir l'immeuble et construire une nouvelle maison par M. Y..., entrepreneur, assuré auprès de la société Groupama Sud (la société Groupama) ; que d'importantes fissures sont apparues en 2003 ; qu'après expertise, les époux de X... ont assigné M. Y... et la société Groupama ; que M. Y... a appelé en garantie la société Comasud, fournisseur du ferraillage pour les fondations, et la société Siane qui avait fabriqué le kit de ferraillage avec plan, et son assureur, la société UAP ;

Sur le second moyen du pourvoi n° U 11-16.414 :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en garantie à l'égard de la société Comasud, alors, selon le moyen, que constitue un contrat d'entreprise la convention par laquelle une partie confie à une autre la réalisation d'un produit destiné à satisfaire des besoins particuliers ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande formée par M. Y... contre la société Comasud, motif pris de ce que le contrat était une vente et que le vendeur n'était pas tenu à une obligation de conseil à l'égard de l'entrepreneur professionnel, quand ils constataient par ailleurs que la chose fournie, soit un kit de ferraillage assorti d'un plan, avait nécessité l'établissement de calculs, ce qui supposait que la prestation assumée par la société Comasud, loin d'être la simple vente d'un produit de série dont les caractéristiques avaient été déterminées à l'avance, consistait dans la fourniture d'un ferraillage en béton armé spécifique en fonction des caractéristiques de la construction particulière envisagée, notamment au regard de la nature du sol et des dimensions de l'immeuble, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un contrat d'entreprise et que les obligations assumées par la société Comasud devaient être envisagées dans ce cadre conceptuel, les juges du second degré ont violé, par fausse application, l'article 1582 du code civil et, par refus d'application, les articles 1710 et 1787 du même code ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Comasud avait fourni un kit de ferraillage avec plan fabriqué par la société Siane qui n'était pas son sous-traitant, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle n'avait pas été chargée d'un travail spécifique et que le contrat la liant à M. Y... était un contrat de vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° U 11-16.414 et le moyen unique du pourvoi n° C 11-17.043, réunis :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées à l'encontre de la société Groupama, l'arrêt retient que M. Y... n'avait pas fait une simple erreur d'appréciation, mais avait fait un choix de construction en connaissance de cause de l'inadaptation des fondations au sol d'assise, sachant qu'elle entraînerait nécessairement les désordres déjà observés par lui en sorte que ceux constatés constituaient au temps de la construction un dommage futur certain ne présentant aucun caractère aléatoire et que la société Groupama était fondée à invoquer sa non-garantie ;

Qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résulte pas que M. Y... avait la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... et les époux de X... de leurs demandes à l'encontre de la société Groupama, l'arrêt rendu le 22 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... et la société Groupama aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama à verser la somme de 2 500 euros aux époux de X... et la somme de 2 500 euros à M. Y... ; condamne M. Y... à verser la somme de 2 500 euros à la société Comasud et la somme de 2 500 euros à la société Fimurex Méditerranée, venant aux droits de la société Armasud, venant aux droits de la société Armafor Siane ; rejette les demandes de la société Groupama et la demande de la société Comasud formée contre les époux de X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Roland Y..., demandeur au pourvoi n° U 11-16.414

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté M. Roland Y... de sa demande en garantie dirigée contre la société GROUPAMA SUD ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte du rapport d'expertise de Monsieur Z... que les désordres affectant la construction des époux de X... sont dus à la nature du sol d'assise des fondations anormalement sensible aux variations de teneur en eau et à l'absence de fondations adaptées à ce type de sol ; que les désordres constatés résident dans des déformations de l'immeuble, principalement en un affaissement vers le Nord qui a pour conséquence l'apparition de fissures évolutives sur le gros oeuvre et le second oeuvre ; que l'expert préconise la reprise en sous-oeuvre de la maison par micro-pieux comme étant les travaux de remise en état les plus adaptés à ce type de construction et à la configuration du terrain ; que la construction litigieuse a été réalisée par Monsieur Roland Y..., entrepreneur de maçonnerie, en 1995 et 1996 ; que, compte tenu de la nature des désordres qui mettent en cause la stabilité de l'immeuble, sa responsabilité décennale est engagée et a été à juste titre retenue par le premier Juge ; que son assureur GROUPAMA oppose sa non garantie et invoque d'une part les dispositions de l'article A 243-1 du Code des Assurances en matière d'assurance des travaux de bâtiments, qui prévoient au titre des exclusions que la garantie ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré, d'autre part le défaut d'aléa ; que l'aléa constitue l'essence même du contrat d'assurance ; que l'aléa peut disparaître en cours de contrat ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que les époux de X... avaient fait édifier en 1981 une maison d'habitation qui avait subi des désordres, notamment des fissures qui étaient dues à une faiblesse des fondations par rapport au sol et qu'il avait été préconisé, à la suite d'une étude de sol effectuée dans le cadre de l'expertise alors diligentée, une reprise en sous-oeuvre par micro-pieux, (cf. rapports EDAPHOS, SOL ESSAIS et HYDRO Technique de 1987) ; que par jugement du 24 avril 1990, confirmé par la Cour d'Appel de NIMES, le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON leur avait alloué une indemnité pour effectuer les travaux de reprise en sous-oeuvre nécessaires ; que ces travaux n'ont pas été effectués, les époux de X... ayant procédé à la démolition de l'immeuble pour réaliser une nouvelle construction ; qu'il résulte de l'expertise de Monsieur Z... que Monsieur Y..., dont il n'est pas discuté qu'il avait assisté les époux de X... lors de l'expertise diligentée à la suite du précédent sinistre, et qui avait connaissance des rapports susvisés, des sondages pratiqués et des prescriptions qui en étaient issues, était très précisément alerté sur la nature du sol et sur la nécessité d'effectuer des fondations adaptées, à savoir des fondations très profondes, ainsi que des conséquences ou risques avérés, pour s'être déjà produits, de l'absence de telles fondations ; qu'en tant que professionnel de la construction, Monsieur Y..., au surplus particulièrement informé des vices du sol et des conséquences inéluctables et démontrées sur la stabilité de l'ouvrage à défaut de fondations adaptées, ne peut sérieusement prétendre et n'établit pas que le système constructif adopté, en l'occurrence le respect des normes parasismiques, suffisait à s'affranchir des variations du sol d'assise ; que l'expertise Z... démontre que la reprise en sous-oeuvre est la solution adaptée à la nature du sol, ce qui confirme les constatations et préconisations déjà faites lors du premier sinistre et établit le caractère impératif de fondations profondes ; qu'il est démontré que le dommage qui s'est réalisé du fait de l'absence de fondations adaptées ne pouvait être évité que par des fondations profondes, (alors que celles réalisées par Monsieur Y... sont de simples semelles filantes dont les niveaux d'assise sont de 75cm à 1,05m de profondeur seulement), ce que Monsieur Y... n'ignorait pas ; qu'il avait dès lors nécessairement conscience en réalisant la construction dans ces conditions que les désordres, qui avaient existé sur la précédente construction, ne pouvaient inévitablement que se reproduire, les mêmes causes produisant les mêmes effets ; qu'il ne peut s'agir d'une simple erreur d'appréciation, que Monsieur Y... a fait le choix en connaissance de cause de l'inadaptation des fondations au sol d'assise, sachant qu'elle entraînerait nécessairement les désordres déjà observés par lui de sorte que les désordres constatés constituaient au temps de la construction un dommage futur certain ne présentant aucun caractère aléatoire ; qu'il convient au surplus d'observer que les époux de X... eux-mêmes, même s'ils ne sont pas spécialement compétents en matière de construction, connaissaient non seulement la nature du sol d'assise mais également le type de fondations qui devaient être mises en oeuvre, en l'état des expertises réalisées dans le cadre du premier sinistre et des décisions qui s'en sont suivies ; que malgré ce, au lieu d'effectuer les travaux de reprise tel que préconisés, ils ont délibérément fait construire une nouvelle habitation sans respecter les préconisations faites ; qu'en raison de la disparition de l'aléa, c'est à bon droit que la Société GROUPAMA SUD invoque sa non garantie; qu'en conséquence, les époux de X... doivent être déboutés de leurs demandes à l'encontre de l'assureur de Monsieur Y... et que celui-ci doit également être débouté de sa demande en garantie formée à l'encontre de son assureur; que le jugement déféré doit être infirmé de ce chef » (arrêt, p. 10-11) ;

ALORS QUE, premièrement, la faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de l'assureur suppose que l'assuré ait eu la volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu ; que la simple conscience chez l'assuré que son action ou son omission volontaire aura pour effet de créer le dommage n'est à cet égard pas suffisante ; qu'au cas d'espèce, en retenant que la société GROUPAMA SUD ne devait pas sa garantie dès lors que M. Y... avait nécessairement conscience, en réalisant la construction, que les désordres finalement constatés allaient nécessairement se produire, sans pour autant relever que M. Y... avait eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, les juges du second degré, qui n'ont pas caractérisé de faute intentionnelle, ont violé les articles L. 113-1 et A. 243-1 (dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 19 novembre 2009) du code des assurances ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, si l'aléa est de l'essence du contrat d'assurance, sa disparition en cours de contrat ne peut être sanctionnée que dans le cadre des hypothèses prévues par le législateur, soit, en matière d'assurance de responsabilité, en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'au cas d'espèce, à supposer que l'arrêt attaqué soit interprété comme ayant exclu la garantie de l'assureur sur le fondement d'une disparition de l'aléa en raison d'un comportement de l'assuré, ne constituant ni une faute intentionnelle, ni une faute dolosive, il devra alors être censuré pour violation, par fausse application, des articles 1964 du code civil et L. 121-15 du code des assurances et, par refus d'application, de l'article L. 113-1 du même code.


SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté M. Y... de sa demande en garantie à l'égard de la société COMASUD ;

AUX MOTIFS QUE « la Société COMASUD, marchand de matériaux, a vendu à Monsieur Y... un kit de ferraillage avec plan, lequel avait été fabriqué et fourni par la Société SIANE, qui a établi des calculs avec plan uniquement pour le ferraillage du béton armé ; que la Société COMASUD n'a pas fait exécuter à la Société SIANE une prestation dont elle était elle-même chargée, que la Société SIANE n'est pas le sous-traitant de COMASUD ; que le contrat liant Monsieur Y... à la Société COMASUD s'analyse en un contrat de vente et que la circonstance que le kit de ferraillage ait été accompagné d'un plan ne modifie pas la nature de la relation contractuelle entre Monsieur Y... et COMASUD ; qu'il ne peut être reproché au vendeur de matériaux un manquement à son obligation de conseil ; qu'en effet, il appartient à l'entrepreneur professionnel, et en particulier en l'espèce précisément informé des spécificités du sol, de fournir à son cocontractant toutes les informations et documents en sa possession nécessaires sur la qualité du sol d'assise; que d'ailleurs il n'est pas contesté que Monsieur Y... a rempli une fiche de renseignements sur laquelle il n'est pas fait mention des particularités du sol connues de l'entrepreneur; qu'il n'incombait, en cet état, ni au vendeur ni au fabricant de solliciter, préalablement à la réalisation de l'armature pour béton, spécialement une étude géologique; qu'aucune faute de nature contractuelle ou délictuelle ne peut être reprochée ni au vendeur ni à la Société SIANE aujourd'hui SAS ARMASUD, laquelle n'est pas contractuellement liée à Monsieur Y... ; qu'en conséquence les demandes en garantie formées à leur égard par Monsieur Y... doivent être rejetées et le jugement déféré infirmé » (arrêt, p. 11-12) ;

ALORS QUE constitue un contrat d'entreprise la convention par laquelle une partie confie à une autre la réalisation d'un produit destiné à satisfaire des besoins particuliers ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande formée par M. Y... contre la société COMASUD, motif pris de ce que le contrat était une vente et que le vendeur n'était pas tenu à une obligation de conseil à l'égard de l'entrepreneur professionnel, quand ils constataient par ailleurs que la chose fournie, soit un kit de ferraillage assorti d'un plan, avait nécessité l'établissement de calculs, ce qui supposait que la prestation assumée par la société COMASUD, loin d'être la simple vente d'un produit de série dont les caractéristiques avaient été déterminées à l'avance, consistait dans la fourniture d'un ferraillage en béton armé spécifique en fonction des caractéristiques de la construction particulière envisagée, notamment au regard de la nature du sol et des dimensions de l'immeuble, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un contrat d'entreprise et que les obligations assumées par la société COMASUD devaient être envisagées dans ce cadre conceptuel, les juges du second degré ont violé, par fausse application, l'article 1582 du code civil et, par refus d'application, les articles 1710 et 1787 du même code.
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme De X..., demandeurs au pourvoi n° C 11-17.043


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme de X... de leurs demandes à l'encontre de Groupama ;

AUX MOTIFS QU' il résulte du rapport d'expertise de M. Z... que les désordres affectant la construction des époux de X... sont dus à la nature du sol d'assise des fondations anormalement sensibles aux variations de teneur en eau et à l'absence de fondations adaptées à ce type de sol ; que les désordres constatés résident dans des déformations de l'immeuble, principalement en un affaissement vers le Nord qui a pour conséquence l'apparition de fissures évolutives sur le gros oeuvre et le second oeuvre ; que l'expert préconise la reprise en sous-oeuvre de la maison par micropieux comme étant les travaux de remise en état les plus adaptés à ce type de construction et à la configuration du terrain ; que la construction litigieuse a été réalisé par M. Roland Y..., entrepreneur de maçonnerie, en 1995 et 1996 ; que, compte tenu de la nature des désordres qui mettent en cause la stabilité de l'immeuble, sa responsabilité décennale est engagée et a été à juste titre retenue par le premier juge ; que son assureur Groupama oppose sa non-garantie et invoque d'une part les dispositions de l'article A 243-1 du Code des assurances en matière d'assurance des travaux de bâtiments, qui prévoient au titre des exclusions que la garantie ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré, d'autre part le défaut d'aléa ; que l'aléa constitue l'essence même du contrat d'assurance ; que l'aléa peut disparaître en cours de contrat ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que les époux de X... avaient fait édifier en 1981 une maison d'habitation qui avait subi des désordres, notamment des fissures qui étaient dues à une faiblesse des fondations par rapport au sol et qu'il avait été préconisé, à la suite d'une étude du sol effectuée dans le cadre de l'expertise alors diligentée, une reprise en sous-oeuvre par micropieux (cf. rapports Edaphos, Sol Essais et Hydro Technique de 1987) ; que par jugement du 24 avril 1990, confirmé par la cour d'appel de Nîmes, le tribunal de grande instance d'Avignon leur avait alloué une indemnité pour effectuer les travaux de reprise en sous-oeuvre nécessaires ; que ces travaux n'ont pas été effectués, les époux de X... ayant procédé à la démolition de l'immeuble pour réaliser une nouvelle construction ; qu'il résulte de l'expertise de M. Z... que M. Y..., dont il n'est pas discuté qu'il avait assisté les époux de X... lors de l'expertise diligentée à la suite du précédent sinistre, et qui avait connaissance des rapports susvisés, des sondages pratiqués et des prescriptions qui en étaient issues, était très précisément alerté sur la nature du sol et sur la nécessité d'effectuer des fondations adaptées, à savoir des fondations très profondes, ainsi que des conséquences ou risques avérés, pour s'être déjà produits, de l'absence de telles fondations ; qu'en tant que professionnel de la construction, M. Y... au surplus particulièrement informé des vices du sol et des conséquences inéluctables et démontrées sur la stabilité de l'ouvrage à défaut de fondations adaptées, ne peut sérieusement prétendre et n'établit pas que le système constructif adopté, en l'occurrence le respect des normes parasismiques, suffisait à s'affranchir des variations du sol d'assise ; que l'expertise Z... démontre que la reprise en sous-oeuvre est la solution adaptée à la nature du sol, ce qui confirme les constatations et préconisations déjà faites lors du premier sinistre et établit le caractère impératif de fondations profondes ; qu'il est démontré que le dommage qui s'est réalisé du fait de l'absence de fondations adaptées ne pouvait être évité que par des fondations profondes (alors que celles réalisées par M. Y... sont de simples semelles filantes dont les niveaux d'assise sont de 75 cm à 1,05 m de profondeur seulement), ce que M. Y... n'ignorait pas ; qu'il avait dès lors nécessairement conscience en réalisant la construction dans ces conditions que les désordres, qui avaient existé sur la précédente construction, ne pouvaient inévitablement que se reproduire, les mêmes causes produisant les mêmes effets ; qu'il ne peut s'agir d'une simple erreur d'appréciation ; que M. Y... a fait le choix en connaissance de cause de l'inadaptation des fondations au sol d'assiste, sachant qu'elle entraînerait nécessairement les désordres déjà observés par lui de sorte que les désordres constatés constituaient au temps de la construction du dommage futur certain ne présentant aucun caractère aléatoire ; qu'il convient au surplus d'observer que les époux de X... eux-mêmes, même s'ils ne sont pas spécialement compétents en matière de construction, connaissaient non seulement la nature du sol d'assiste mais également le type de fondations qui devaient être mises en oeuvre, en l'état des expertises réalisées dans le cadre du premier sinistre et des décisions qui s'en sont suivies ; que malgré ce, au lieu d'effectuer les travaux de reprise tels que préconisés, ils ont délibérément fait construire une nouvelle habitation sans respecter les préconisations faites ; qu'en raison de la disparition de l'aléa, c'est à bon droit que la société Groupama Sud invoque sa non-garantie (cf. arrêt, p. 10 et 11 § 1 à 6) ;

1°) ALORS QUE, à moins de la stipulation d'une clause d'exclusion formelle et limitée, seule la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré est de nature à exclure la garantie de l'assureur ; qu'une telle faute n'est caractérisée que par la volonté de l'assuré de commettre le dommage tel qu'il est survenu, et non pas seulement de créer le risque de ce dommage ; qu'en l'espèce, M. et Mme de X... exposaient dans leurs écritures que M. Y... n'avait pas délibérément construit leur nouvelle maison avec des fondations inadaptées mais avait fait une interprétation erronée des désordres de l'ancienne villa, dont il avait attribué l'origine principale à des défauts de construction, ce qui l'avait conduit à penser que le respect des règles parasismiques en vigueur pour la nouvelle construction suffirait à s'affranchir des variations du sol d'assise (cf. concl., p. 14 § 5 à 9) ; qu'ils en déduisaient l'absence de faute dolosive ou intentionnelle de M. Y..., à l'origine du dommage, ce qui imposait à son assureur Groupama de garantir la responsabilité décennale de ce constructeur ; que la cour d'appel a néanmoins écarté la garantie de la compagnie Groupama Sud au motif que M. Y... avait « fait le choix en connaissance de cause de l'inadaptation des fondations au sol d'assise, sachant qu'elle entraînerait nécessairement les désordres déjà observés par lui de sorte que les désordres constatés constituaient au temps de la construction un dommage futur certain ne présentant aucun caractère aléatoire » (cf. arrêt, p. 11 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas la volonté de M. Y... de commettre le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

2°) ALORS QUE, à moins de la stipulation d'une clause d'exclusion formelle et limitée, seule la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré est de nature à exclure la garantie de l'assureur ; que le comportement du client victime de l'assuré n'a aucune influence sur l'appréciation de l'éventuelle faute dolosive ou intentionnelle de l'assuré ; que pour exclure la garantie de la compagnie Groupama, la cour d'appel a retenu que les époux de X... avaient délibérément fait construire une nouvelle habitation sans respecter les préconisations faites dans le cadre du sinistre survenu sur leur première maison (cf. arrêt, p. 11 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif impropre à caractériser la faute intentionnelle de l'entrepreneur, M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;


3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE il ne peut y avoir de faute intentionnelle de l'assuré lorsque la certitude du préjudice à l'origine de la mise en oeuvre de la garantie n'était pas acquise ; qu'en l'espèce, M. et Mme de X... faisaient valoir que M. Y... avait, de manière erronée, cru que le respect des règles parasismiques suffirait à s'affranchir des variations du sol d'assise (cf. concl., p. 14 § 7 à 9) ; qu'ils rappelaient que, selon le rapport d'expertise, M. Y... avait utilisé les plans d'exécution du bureau d'études Siane, « ce qui lui a peut-être paru suffisant » (rapport d'expertise, p. 21 § 6) ; qu'ils rappelaient également que, selon les premiers juges, le sinistre était apparu après la particulière sécheresse de l'année 2003 (cf. concl., p. 17 § 4), soit 8 années après la construction de leur maison ; qu'ainsi, il n'était pas certain que le dommage subi par les époux de X... serait survenu dans le délai de garantie décennale si la sécheresse de 2003 n'était pas survenue ; qu'en décidant que M. Y... connaissait l'inadaptation des fondations au sol d'assise et qu'il savait nécessairement que les désordres constatés constituaient au temps de la construction un « dommage futur et certain ne présentant aucun caractère aléatoire » (cf. arrêt, p. 11 § 2 et 3), sans rechercher si l'existence d'une erreur commune de M. Y... et du bureau d'études Siane sur le caractère suffisant du respect des règles parasismiques, et la survenance du sinistre, seulement 8 années après la réception, après une particulière sécheresse, étaient de nature à démontrer l'incertitude, à l'époque de la construction, sur la réapparition de fissures sur l'ouvrage dans le délai décennal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances.



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Cette décision est visée dans la définition :
Assurance


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