par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 28 mars 2013, 11-19279
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
28 mars 2013, 11-19.279
Cette décision est visée dans la définition :
Exequatur
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y...et Mme Z..., tous deux de nationalités iranienne et canadienne, se sont mariés le 26 juillet 1966 à Téhéran (Iran) ; que, par ordonnance du 5 juin 2000, devenue définitive, la Cour suprême de Colombie Britannique siégeant à Vancouver (Canada) a prononcé leur divorce ; qu'après avoir obtenu l'exequatur de cette décision en France, par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, du 11 juin 2003, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé par Mme Z... contre l'arrêt confirmatif (1re Civ., 10 mai 2006, Bull. n° 224), M. X... Y...a de nouveau saisi ce tribunal, par assignation du 12 janvier 2007, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, afin de voir, à titre principal, compléter le jugement d'exequatur par la désignation de la chambre départementale des notaires aux fins de liquidation du régime matrimonial des ex-époux et, subsidiairement, ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigner cet organisme pour y procéder ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a désigné le président de la Chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine, ou son délégataire, afin de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux situés en France de M. X... Y...et de Mme Z... ;
Qu'en statuant ainsi, sous couvert de rectifier une prétendue omission de statuer, alors que le juge de l'exequatur n'avait été saisi d'aucun chef de demande concernant les intérêts patrimoniaux des ex-époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 509 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir énoncé que, si le juge de l'exequatur n'a pas le pouvoir de réviser la décision étrangère, ni en conséquence d'y ajouter, il ne lui est pas interdit de statuer sur une demande additionnelle à la demande principale d'exequatur lorsque l'objet de celle-ci se présente comme une conséquence nécessaire de la décision étrangère, retient que la demande de nomination d'un notaire, en ce qu'elle tend à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux en France, n'est que la conséquence de droit du divorce prononcé par une décision étrangère exécutoire en France ;
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la décision étrangère de divorce, déjà déclarée exécutoire en France, des dispositions concernant les intérêts patrimoniaux des ex-époux sur leurs biens situés en France, alors qu'il n'appartient pas au juge de l'exequatur, mais au seul juge compétent au fond, de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir désigné le président de la chambre départementale des notaires des hauts de seine aux fins de procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux situés en France des ex-époux X... Y.../ Z....
AUX MOTIFS QUE si le juge de l'exequatur n'a pas le pouvoir de réviser la décision étrangère ni en conséquence d'y ajouter, il ne lui est pas pour autant interdit de statuer sur une demande additionnelle à la demande principale d'exequatur lorsque l'objet de la demande additionnelle à la demande principale d'exequatur se présente comme une conséquence nécessaire de la décision étrangère ; que Monsieur X... Y...justifie que, postérieurement à la procédure d'exequatur qui a abouti à ce que l'ordonnance rendue le 05 juin 2000 par la cour suprême de British Columbia de Vancouver (Canada) prononçant son divorce soit exécutoire en France, il a saisi la chambre départementale des notaires des Hauts de Seine, qui, par lettre du 19 septembre 2006, lui a opposé l'absence dans le jugement du 11 juin 2003 de la désignation du président de la chambre des Notaires des Hauts de Seine concernant la liquidation du régime matrimonial ; qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que par acte notarié du 16 septembre 1981, pendant leur mariage, M et Mme X... Y...ont acquis les lots de copropriété n° 11, 80, 81, 152 et 47 dans un immeuble sis ..., l'acte indiquant qu'ils sont mariés sans contrat préalable à leur union ; que le certificat de coutume établi par le cabinet Shapray CramerLLP, avocats à Vancouver, indique, sans que ces éléments de fait et de droit soient démentis, que le partage du patrimoine familial situé en Colombie britannique s'est effectué dans le cadre d'une autre procédure que le divorce, le partage du patrimoine familial pouvant s'opérer en Colombie Britannique séparément de la procédure de divorce ; que ce certificat précise, sans être contredit : que si le divorce ne peut s'obtenir au Canada qu'en vertu d'une loi fédérale, qui régit le divorce et les obligations alimentaires entre ex-époux, cette loi fédérale ne régit pas le partage du patrimoine matrimonial qui est laissé aux juridictions provinciales, à savoir en Colombie britannique le Family Relations Act ; que les lois provinciales, tels que le FRA, n'ont aucune portée extra-juridictionnelle en sorte qu'il n'est pas possible d'obtenir le partage de biens situés hors juridiction, les tribunaux provinciaux n'ayant compétence in rem que sur les biens mobiliers ou immobiliers situés à l'intérieur de la province ; que s'ils peuvent utiliser leur compétence in personam pour forcer une partie résidente en Colombie Britannique à effectuer des transactions ayant une portée extra juridictionnelle dans la mesure où l'ordonnance peut être exécutoire, tel n'était pas le cas en l'espèce dans la mesure où Mme X...résidait en France ; qu'en conséquence, la cour suprême n'avait compétence que sur les biens des époux hués en Colombie Britannique ; que le fait que les biens que les époux X... Y...possédaient en Colombie Britanniqué ont déjà été partagés et que cette répartition du patrimoine n'a pas concerné l'appartement de Neuilly sur Seine est confirmé par la production de l'ordonnance de la cour suprême de Colombie Britannique du 22 juillet 1997 et de sa traduction, alors même qu'il résulte du certificat du cabinet Shapray Cramer LLP, qui relate plusieurs procédures ayant opposé au Canada les époux X... Y..., que l'existence de ce bien immobilier indivis situé en France était connu du juge canadien ; que la demande de nomination d'un notaire en ce qu'elle tend à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux en France n'est que la conséquence de droit du divorce prononcé par une décision étrangère exécutoire en France ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de désigner le président de la chambre départementale des notaires des Hauts de Seine, avec faculté de délégation, à l'effet de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de M X... Y...et de Mme Z... pour leurs biens situés en France,
1) ALORS QUE l'omission de statuer s'entend uniquement du fait pour le juge de ne pas statuer sur un chef de demande ; qu'elle suppose que le juge ait été effectivement saisi de la demande sur laquelle il lui est reproché de ne pas avoir statué ; que devant le juge de l'exequatur, Monsieur X... Y...se bornait à solliciter l'exequatur du jugement de divorce et n'avait formé aucune demande additionnelle concernant la liquidation des intérêts patrimoniaux ; qu'en statuant, sous couvert de rectifier une omission, sur une demande dont n'avait pas été saisi le juge de l'exequatur, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE subsidiairement le juge de l'exequatur se borne à introduire dans l'ordre juridique français la décision étrangère et à lui donner force exécutoire, sans pouvoir ni la modifier ni y ajouter ; qu'en ajoutant au jugement canadien la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en tant que juge de l'exequatur et a violé l'article 509 du code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Exequatur
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.