par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 20 juin 2013, 13-01367
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 2ème chambre civile
20 juin 2013, 13-01.367

Cette décision est visée dans la définition :
Suspicion légitime




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire ;

Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Besançon au premier président de la Cour de cassation, de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dirigée contre l'ensemble des magistrats de la cour d'appel de Besançon formée par M. X... à l'occasion d'un litige le concernant, actuellement pendant devant cette cour d'appel, et l'opposant à Mme Y... ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Besançon ;

Attendu que M. X... fait valoir que Mme Y..., qui est magistrate et exerce dans une autre cour d'appel, a été auditrice de justice auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Besançon, en 2008, et que cette circonstance le fait douter de la capacité des magistrats de la cour d'appel à juger avec impartialité l'affaire ;

Mais attendu qu'en l'absence d'autre élément, le simple fait qu'un magistrat ait été stagiaire, pour une durée non précisée, et plusieurs années auparavant, dans une juridiction située dans le ressort de la cour d'appel ne constitue pas, en soi, un motif permettant de douter objectivement de l'impartialité de l'ensemble des magistrats de cette cour d'appel dans le jugement d'une affaire le concernant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt juin deux mille treize.



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Cette décision est visée dans la définition :
Suspicion légitime


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.