par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 9 juillet 2014, 11-21609
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Cour de cassation, chambre sociale
9 juillet 2014, 11-21.609

Cette décision est visée dans la définition :
Europe / Droit communautaire




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, après avoir recueilli les observations des parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles 2 et 3 §1 de la Directive 2002/14/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2002 et l'article L. 1111-3 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 4 juin 2010, l'Union départementale des syndicats CGT des Bouches-du-Rhône (le syndicat) a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale créée au sein de l'Association de médiation sociale (l'AMS) ; que contestant notamment le fait que l'effectif de l'association permette la désignation d'un représentant de section syndicale, l'AMS a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation ; que le syndicat a demandé à titre reconventionnel qu'il soit enjoint à l'association, sous astreinte, d'organiser les élections aux fins de mise en place d'institutions représentatives du personnel en son sein ; que le tribunal d'instance a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 1111-3 du code du travail ; que le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation de cette question (Soc., 16 février 2011, n° 10-40.062), a dit que les dispositions de l'article L. 1111-3 du code du travail n'étaient contraires à aucune disposition constitutionnelle ; que statuant à nouveau, le tribunal d'instance a écarté l'application des dispositions de l'article L. 1111-3 du code du travail comme n'étant pas conformes au droit de l'Union européenne ; que par arrêt du 11 avril 2012 (Soc., n°11-21.609), la chambre sociale a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

Attendu que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, 15 janvier 2014, AMF, affaire C-176/12), que l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, seul ou en combinaison avec les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une disposition nationale de transposition de cette directive, telle que l'article L. 1111-3 du code du travail français, est incompatible avec le droit de l'Union, cet article de la charte ne peut pas être invoqué dans un litige entre particuliers afin de laisser inappliquée ladite disposition nationale ;

Attendu que pour déclarer valide la désignation par le syndicat CGT d'un représentant de section syndicale au sein de l'Association de médiation sociale, le tribunal d'instance retient qu'il ne saurait être fait application de l'article L. 1111-3 du code du travail qui n'est pas conforme au droit communautaire qui détermine une protection minimale à laquelle les Etats ne peuvent déroger qu'en adoptant des mesures nationales plus favorables aux travailleurs, et que par conséquent, le calcul des effectifs devant se faire en tenant compte de tous les contrats de travail, il est manifeste que l'association emploie régulièrement plus de cinquante salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'application de l'article L. 1111-3 du code du travail, quoique incompatible avec le droit de l'Union, ne pouvait être écartée par le juge judiciaire dans un litige entre particuliers au titre de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 2 et 3 §1 de la Directive 2002/14/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2002, et qu'il lui appartenait de vérifier si l'effectif de l'entreprise permettait la désignation d'un représentant de section syndicale en tenant compte des exclusions prévues par l'article L. 1111-3, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils pour l'Association de médiation sociale.
PREMIER MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté l'ASSOCIATION de MEDIATION SOCIALE (AMS) de sa demande en annulation de la désignation de Monsieur Hichem X... en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat CGT des Quartiers Nord ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.2142-1 du Code du travail les dispositions suivantes : « Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L.2142-1 une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou l'établissement » ; que l'association AMS fait valoir que ses effectifs sont de huit salariés en application de l'article L.1111-3 du code du travail qui comporte les dispositions suivantes : « Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : 1° Les apprentis ; 2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L.5134-66 ; 3° (Abrogé) ; 4° les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L.5134-19-1 ; 5° (Abrogé) ; 6° les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée. Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles » ; que l'association AMS emploie, en effet, un nombre important de salariés, plus de cent, selon différents contrat aidés ; qu'il en résulte que le seuil de 50 salariés au sens de l'article précité n'est pas atteint et que, par conséquent, il ne peut être nommé de représentant de la section syndicale dans l'entreprise en application de l'article L.2142-1 du code du travail ; que c'est vainement que les défendeurs soutiennent que l'article L.1111-3 du code du travail serait anticonstitutionnel, en l'état de l'arrêt du Conseil constitutionnel en date du 29 avril 2011 qui déclare ce texte conforme à la constitution ;
QUE, par ailleurs les défendeurs soutiennent également que l'article L.1111-3 serait contraire aux engagements européens et internationaux de la France, et notamment à la directive du 12 mars 2002 n°2002/14/CE ; que l'association AMS est une association d'insertion qui a pour objet, en concluant des contrats aidés visés à l'article L.1111-3 du code du travail, de favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi ; que les défendeurs estiment que les titulaires de ces contrats étant exclus des effectifs de l'entreprise par le texte litigieux, il s'ensuit une discrimination des bénéficiaires de ces contrats et une violation des dispositions de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; que les défendeurs énoncent que l'article litigieux introduit une discrimination puisque les bénéficiaires de ces contrats (contrat d'apprentissage, initiative-emploi, contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat unique d'insertion, contrat de professionnalisation) ne sont pas comptabilisés dans les effectifs de l'entreprise, sans toutefois préciser en quoi le fait de ne pas être comptabilisé dans les effectifs de l'entreprise au sens du texte contesté constituerait une discrimination et en quoi consiste objectivement la discrimination alléguée dès lors que le calcul des effectifs au sens du texte est sans effet sur le droit d'adhérer à un syndicat, sur le droit à l'expression d'un salarié dans l'entrepris, sur son droit d'être électeur ou éligible aux instances représentatives, de participer à la détermination des conditions de travail ou à la gestion ; que par contre, l'existence de certaines institutions représentatives (comité d'entreprise, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) est soumise à une condition d'effectif, de même la désignation par les syndicats d'un représentant de section syndicale, d'un délégué syndical ; que dans ce cas, le décompte des effectifs en application du texte litigieux n'est pas dépourvu d'effet ; que les défendeurs soutiennent également que l'article contesté ne serait pas conforme au droit communautaire, notamment tel qu'il résulte de l'article 3 de la directive 2002/14.CE, ainsi que de l'interprétation qu'en donne la Cour de justice des Communautés européennes ; que bien que les Directives communautaires n'aient pas d'effet direct en droit interne et ne puisse ne substituer à la loi nationale applicable, toutes les autorités des Etats membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles, ont l'obligation d'atteindre le résultat prévu par elles, et ont le devoir, en vertu de l'article 10 du Traité instituant la communauté européenne, devenu l'article 4 § 3 du Traité sur l'Union européenne, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation ; que l'article 3 § 1 de la directive 2002/14/CE est ainsi rédigé : « La présente directive s'applique, selon le choix fait par les Etats membres : a) aux entreprises employant dans un Etat membre au moins 50 travailleurs, ou 2) aux établissements employant dans un Etat membre au moins 20 travailleurs. Les Etats membres déterminent le mode de calcul des seuils de travailleurs employés » qu'en vertu de ce texte, les Etats membres déterminent le mode de calcul des seuils de travailleurs employé pour l'application de la directive dans les entreprises, et si le Conseil d'état a annulé l'ordonnance N°2005-892 du 2 août 2005 par arrêt du 6 juillet 2007, c'est en se référant à l'interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes de l'article précité et l'article 1° §1, sous a) de la Directive 98/59/CE du 20 juillet 1998 ; que la CJCE, saisie d'une question préjudicielle par le Conseil d'état, a dit pour droit dans l'arrêt du 18 janvier 2007 que « la marge d'appréciation dont les Etats membres disposent en matière de politique sociale ne saurait avoir pour effet de vider de sa substance la mise en oeuvre d'un principe fondamental du droit communautaire ou d'une disposition de ce même droit et l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une règlementation nationale qui exclut, fut-ce temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre de travailleurs employés au sens de cette disposition » ; que l'ordonnance annulée prévoyait l'exclusion temporaire des effectifs de l'entreprise des salariés de moins de 26 ans ; qu'il est constant que, comme les salariés de moins de 26 ans, les bénéficiaires de contrats d'apprentissage ou de contrats aidés constituent une catégorie déterminée de travailleurs et ne peuvent, en application de la directive précitée, être exclus des effectifs de l'entreprise, exclusion qui aurait pour effet de les priver des droits relatifs à l'information et à la consultation des travailleurs ainsi que de ceux bénéficiant aux travailleurs en cas de licenciement collectif en application de la Directive 98/59/CE ; qu'en conséquence, l'article L.1111-3 du Code du travail qui est de nature à priver le salarié titulaire d'un contrat aidé des droits précités et, en particulier, du droit à bénéficier d'institutions représentatives, n'est pas conforme au droit communautaire qui détermine une protection minimale à laquelle les Etats ne peuvent déroger qu'en adoptant des mesures nationales plus favorables aux travailleurs ;
que dans ces conditions, il ne saurait être fait application des dispositions de l'article L.1111-3 du Code du travail à la présente espèce ; que le calcul des effectifs devant s'opérer en tenant compte de tous les contrats de travail, il est manifeste au regard du registre d'entrée et de sortie du personnel que l'association emploie plus de 50 salariés ; qu'en conséquence, Monsieur X... pouvait être régulièrement désigné en qualité de représentant de la section syndicale ;
ALORS D'UNE PART QUE selon l'article 189 du Traité de Rome devenu l'article 249 du Traité CE, tel qu'il a été interprété par la Cour de Justice des communautés européennes (CJCE, 26 février 1986, Marshall), une directive dont le caractère contraignant n'existe qu'à l'égard de l'Etat membre, est dépourvue d'effet horizontal, ce qui s'oppose à ce qu'elle puisse être invoquée, en tant que telle, à l'encontre d'un particulier et qu'elle puisse créer à la charge de ce dernier une obligation qui n'est pas prévue ou est contraire aux dispositions du droit interne ; que le Tribunal d'instance qui, dans ce litige opposant un salarié et un syndicat à l'association exposante employeur, a écarté l'application de l'article L.1111-3 du Code du travail au motif que les bénéficiaires de contrat d'apprentissage ou de contrats aidés visés par ce texte ne pouvaient, en application de la directive 2002/14/CE, être exclus des effectifs de l'entreprise, et a jugé que le calcul des effectifs de l'entreprise devait donc s'opérer au sein de l'association AMS en tenant compte de tous les contrats de travail , a violé les dispositions précitées ;
ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE l'article 3 § 1 de la directive 2002/14/CE, tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes, s'il s'oppose à une règlementation nationale qui exclut, fut-ce temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre de travailleurs employés au sens de cette disposition, n'en laisse pas moins les Etats membres libres de déterminer le mode de calcul des seuils de travailleurs employés et, dans ce cadre, de décider de ne pas prendre en compte certaines catégories particulières de travailleurs bénéficiant dans l'entreprise, et ce pour une période déterminée, d'actions de formation en vue d'une insertion ou d'une réinsertion professionnelle ; qu'en ce qu'il prescrit que ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs les apprentis et les titulaires d'un contrat initiative emploi, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi et d'un contrat de professionnalisation, pour la durée de leur temps de formation, l'article L.1111-3 du Code du travail ne contrevient pas à la directive 2002/14/CE de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal d'instance a violé la directive précitée et, par refus d'application, l'article L.1111-3 du Code du travail ;

ALORS EN OUTRE, et en tout état de cause, QU'en se bornant à énoncer que l'exclusion du décompte des effectifs des titulaires des contrats visés à l'article L.1111-3 du Code du travail aurait aussi pour effet de priver leurs titulaires des droits bénéficiant aux travailleurs en cas de licenciement collectif en application de la directive 98/59/CE sans prendre en considération le fait que la quasi-totalité des contrats mentionnés à l'article L.1111-3 étaient nécessairement des contrats à durée déterminée qui n'étaient pas susceptibles d'être rompus dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de la directive précitée et de l'article L.1111-3 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le Tribunal d'instance qui ne précise pas en quoi l'absence de comptabilisation dans les effectifs de l'entreprise des salariés titulaires des contrats visés par l'article L.1111-3 du Code du travail, pour le calcul des seuils requis pour la mise en place des instances de représentation du personnel, produirait un effet discriminatoire à l'égard des personnes visées au sens de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits l'Homme, a privé sa décision de base légale au regard dudit texte.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté l'ASSOCIATION de MEDIATION SOCIALE (AMS) de sa demande en annulation de la désignation de Monsieur Hichem X... en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat CGT des Quartiers Nord ;
AUX MOTIFS QUE la désignation d'un représentant syndical peut être contestée par l'employeur, au motif qu'il s'agirait d'une désignation frauduleuse, dès lors qu'elle serait intervenue alors qu'un licenciement était décidé ou envisagé et afin de lui faire échec ; que la preuve de la fraude appartient au demandeur et ne peut être présumée ; que Monsieur X... a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat CGT des quartiers nord, selon courrier daté du 4 juin 2010 ; que c'est par courrier daté du 9 juin 2010 que l'association AMS a convoqué Monsieur X... à un entretien préalable au licenciement ; qu'il existe une discussion sur la date à laquelle l'un et l'autre courrier ont été reçus ; que le courrier manuscrit de désignation de Monsieur X... mentionne le numéro de la lettre recommandée : 1A 03887055125, mention qui est de la main du rédacteur dudit courrier ; qu'une copie du bordereau du recommandé est produite par les défendeurs ; qu'elle ne comporte aucune date de distribution, mais seulement la date d'expédition, le 5 juin 2010 et la signature du destinataire ; que les bordereaux joints par le demandeur à la copie du courrier de désignation ne portent pas le même numéro et, par conséquent, ne correspondent pas à cet envoi ; que d'ailleurs, le destinataire en est Monsieur X... ; qu'il s'agit vraisemblablement du courrier de convocation à l'entretien préalable dont l'avis de réception, également produit, mentionne la date du 11 juin 2010 ; que par ailleurs, est produit par l'employeur un courrier manuscrit de la main de Monsieur X... daté du 8 juin 2010 faisant à une mise à pied du même jour ; que le courrier de désignation ayant été expédié le 5 juin 2010 et Monsieur X... ayant été mis à pied le 8 juin 2010, à défaut de prouver que Monsieur X... a voulu faire échec à un licenciement projeté, l'association AMS n'établit pas le caractère frauduleux de la désignation, peu important que l'employeur produise l'historique de la lettre recommandée N° 1 A 03887055125 faisant apparaître une distribution le 9 juin 2010, dans la mesure où la date d'expédition est antérieure au 8 juin 2010 ;
ALORS D'UNE PART QUE la désignation d'un salarié en qualité de représentant de la section syndicale présente un caractère frauduleux dès lors qu'elle est inspirée non pas par le souci de la défense de l'intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt strictement personnel, dans l'objectif d'assurer une protection au salarié contre une mesure de licenciement envisagée ; que l'association AMS faisait valoir que la désignation de Monsieur X... était intervenue alors qu'un conflit opposait les parties à la suite d'un comportement fautif du salarié remontant au 3 juin précédent qu'elle s'apprêtait à sanctionner; qu'en rejetant la demande de l'employeur sans rechercher si la désignation de Monsieur X... n'avait pas été effectuée dans son intérêt propre afin de lui assurer une protection personnelle contre une mesure de licenciement, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2314-8 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE constitue un indice de l'existence d'une fraude la désignation soudaine d'un salarié, sous l'imminence d'une menace de licenciement, en qualité de représentant de la section syndicale alors qu'il n'a jamais exercé aucune activité antérieure en faveur de l'ensemble du personnel ; que l'AMS faisait valoir que Monsieur X... n'avait jamais exercé la moindre activité syndicale, ce dont attestait la tardiveté de son adhésion au syndicat CGT ; qu'en retenant que la désignation de Monsieur X... n'avait rien de frauduleux sans même s'expliquer sur l'absence totale d'activité antérieure du salarié en faveur du personnel de l'entreprise, le Tribunal a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-8 du Code du travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
Europe / Droit communautaire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.