par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 23 mars 2016, 14-22250
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Cour de cassation, chambre sociale
23 mars 2016, 14-22.250

Cette décision est visée dans la définition :
Syndicat




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par La Poste dans le cadre d'une première série de contrats à durée déterminée sur la période du 1er juin 1992 au 31 mars 1993, terme des relations entre les parties ; qu'elle a été à nouveau engagée par La Poste à compter du 11 mars 2000 en vertu d'un contrat à durée déterminée à temps partiel ; que le 1er décembre 2002, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel suivi d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 20 mars 2006 pour un emploi de facteur, niveau de classification I.2, puis le 20 juillet 2007 pour un emploi d'agent rouleur distribution ; que sollicitant la requalification de ses contrats à compter de la date initiale du 1er juin 1992, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; que le syndicat Sud poste Marne est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice complémentaire lié à ses droits à la retraite, l'arrêt énonce qu'ayant été embauchée à compter du 1er décembre 2002 en contrat à durée indéterminée soit 2 ans après le contrat à durée déterminée conclu en 2000, la salariée ne justifie pas d'un préjudice moral ou financier ou d'une perte de chance, notamment au regard de ses droits à la retraite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le syndicat Sud poste Marne de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'eu égard à l'issue du litige, il n'est pas démontré par la présente procédure l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat intervenant représente, dès lors que l'employeur en l'espèce n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective applicable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à ses droits à la retraite et rejette la demande du syndicat Sud poste Marne de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne La Poste à payer à Mme X... et au syndicat Sud poste Marne la somme globale de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud poste Marne et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité à 1.622,48 euros le rappel de salaire et congés payés y afférents au titre de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée du 11 mars 2000 ;

AUX MOTIFS QUE c'est en vertu des mêmes règles au visa d'un contrat conclu le 11 mars mais signé seulement le 20 mars 2000 que les premiers juges ont prononcé la requalification de ce contrat ; que les demandes de requalification des contrats ayant suivi, y compris celui à durée indéterminée intermittent à temps partiel, ne sauraient consécutivement prospérer ; que les premiers juges ont fait une exacte évaluation de l'indemnité de requalification qui lui est due ; que Mme X... dont il est constant qu'elle a été engagée par La Poste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2002, sollicite le bénéfice d'une reprise d'ancienneté depuis le 1er juin 1992 au titre de l' exécution des nombreux contrats à durée déterminée exécutés à compter de cette date ; mais que seule l'hypothèse où le contrat à durée déterminée se poursuit à l'échéance du terme pour devenir un contrat à durée indéterminée ouvre droit au maintien de l'ancienneté selon les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail ; qu'en dehors de cette situation, aucune disposition du code du travail ne prescrit la reprise de l'ancienneté acquise au titre des contrats à durée déterminée ; que l'article 24 de la convention collective commune La Poste-France Télécom précise pour sa part qu' « on entend par ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail de sorte que sans opposition avec les dispositions légales ci-avant rappelés la reprise d'ancienneté doit en conséquence être prise en compte en cas de succession ininterrompue de contrats à durée déterminée ou si le salarié, en cas d'interruption, établissait qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise » ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen des contrats à durée déterminée de Mme X... qu'il y a eu du moins une longue interruption entre deux contrats puisqu'après avoir cessé ses activités en avril 1993 elle a été embauché à nouveau le 11 mars 2000 sans qu'elle ne justifie par des éléments probants autres que ses allégations être restée à disposition de son employeur pendant 7 ans dans l'attente d'un hypothétique contrat et avoir été confrontée de ce fait à des emplois extérieurs précaires ou à des périodes de chômage ; qu'en revanche le contrat à durée déterminée conclu le 11 mars 2000 pour fixer l'ancienneté acquise par Mme X... et l'ont déboutée consécutivement de ses demandes d'attribution d'un coefficient 420. 36 à compter du mois de juin 2010 ; qu'elle sera pour les mêmes raisons déboutée de sa demande d'attribution d'un coefficient 447.40 depuis le mois de juin 2012 ; que pour prétendre à un rappel de salaires supérieur à celui retenu par le jugement, Mme X... prétend tout à la fois qu'elle a été privée du bénéfice de l'ancienneté, qu'elle se trouvait en permanence à la disposition de son employeur faute de pouvoir prévoir son rythme et son temps de travail et que partant elle se trouvait liée à temps complet et afin qu'elle aurait dû bénéficier du coefficient ACC21 ; que Mme X... ne prouve aucunement que pendant la période non couverte par la prescription, soit à compter du mois de septembre 2006, elle aurait effectivement accompli des tâches relevant du coefficient ACC21 qui ne lui était pas contractuellement reconnu dès lors qu'elle serait en l'état des mention de fiche de présence affectée à un poste de gestionnaire courrier colis ; que La Poste oppose qu'elle a conclu quatre contrats à durée déterminée au grade ACC21 entre le 7 octobre 2000 et le 27 septembre 2002 pour une durée totale de travail de 17 jours à une période en tout état de cause couverte par la prescription et qu'elle sollicite un rappel de salaires calculé sur la base d'une ancienneté revendiquée à tort à compter de 1992 ou pour un temps complet dès lors qu'à compter de mars 2006 elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée à temps complet au niveau de classification 1-2 ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formulées de ce chef ; qu'il résulte de cette date de reprise d'ancienneté et de la méthodologie de calcul retenue par les premiers juges, que le rappel de salaire revenant à Mme X..., s'élève à la somme de 1.622, 48 euros pour la période non atteinte par la prescription quinquennale ; que le jugement contesté qui a condamné la SA La Poste à payer cette somme à Mme X... sera en conséquent confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 3245-1 du code du travail dispose que "L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil" ; qu'en l'espèce, les relations professionnelles entre la SA La Poste et Mme X... ont été requalifiées comme des relations à durée indéterminée, à compter du 11 mars 2000 ; que Mme Lydie X..., ayant saisi le Conseil le 6 septembre 2011, est recevable dans sa demande à compter du 7 septembre 2006 ; que le Conseil examine les tableaux récapitulatifs des deux parties et valide celui présenté par la SA LA POSTE qui reconnaît devoir la somme de 1.474, 98 ¿, y ajoutant la somme de 147, 50 ¿ au titre des congés payés y afférents ; qu'en conséquence, le Conseil condamne La POSTE DOTC à payer à Mme Lydie X... la somme totale de 1.622, 48 ¿ bruts à titre de rappel de salaire ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en limitant à 1.622,48 euros le rappel de salaire et congés payés y afférents au titre de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée du 11 mars 2000, sans avoir répondu aux conclusions de la salariée par lesquelles elle faisait valoir que le rappel de salaire devait être calculé sur la base d'un temps complet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en limitant encore à 1.622,48 euros le rappel de salaire et congés payés y afférents au titre de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée du 11 mars 2000 motif pris que Mme X... ne prouve pas que pendant la période non couverte par la prescription, elle aurait effectivement accompli des tâches relevant du coefficient ACC 21 qui ne lui était pas contractuellement reconnu, sans avoir répondu aux conclusions de la salariée par lesquelles elle faisait valoir que le rappel de salaire devait être calculé sur la base du niveau de classification ACC 21 qui lui avait été contractuellement accordé par La Poste le 7 octobre 2000, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en limitant à 1.622,48 euros le rappel de salaire et congés payés y afférents au titre de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée du 11 mars 2000, sans avoir répondu aux conclusions de la salariée par lesquelles elle faisait valoir qu'il devait être tenu compte, dans le calcul du rappel de salaire, du complément poste qui aurait dû lui être versé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à ses droits à la retraite ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... ne justifie pas d'un préjudice subi dans le cadre des contrats à durée déterminée distinct de l'indemnité de requalification allouée sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail destinée à indemniser le salarié notamment du préjudice subi du fait qu'en raison d'un contrat qualifié à tort de contrat à durée déterminée, il a été privé des avantages liés à un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ainsi l'appelante ne peut prétendre à des dommages et intérêts complémentaires en fondant sur le manquement de son employeur au règlement intégral du salaire et la perte des avantages sociaux consécutifs à l'existence d'un contrat qualifié à tort de contrat à durée indéterminée ; que par ailleurs, la perte de salaire consécutive à l'absence de prise en compte de l'ancienneté de la salariée est indemnisée par le rappel de salaire ; enfin qu'ayant été embauchée à compter du 1er décembre 2002 en contrat à durée déterminée soit deux ans après le contrat à durée déterminée conclu en 2000, Mme X... ne justifie pas d'un préjudice moral ou financier ou d'une perte de chance, notamment au regard de ses droits à la retraite ;

ALORS QUE par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche et qu'il est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que l'indemnisation du préjudice lié à ses droits à la retraite ; que dès lors, en déboutant Mme X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à ses droits à la retraite motif pris qu'ayant été embauchée à compter du 1er décembre 2002 en contrat à durée déterminée soit 2 ans après le contrat à durée déterminée conclu en 2000, elle ne justifie pas d'un préjudice moral ou financier ou d'une perte de chance, tout en prononçant la requalification de la relation de travail entamée en mars 2000 en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1245-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif d'AVOIR débouté le syndicat Sud Poste Marne de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le syndicat Sud Poste Marne est régulièrement intervenu en cause d'appel ; qu'il doit être déclaré recevable en son intervention ; mais qu'eu égard à l'issue du litige, il n'est pas démontré par la présente procédure l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat intervenant représente, dès lors que l'employeur en l'espèce n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective applicable ;


ALORS QUE la violation des dispositions relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en déboutant le syndicat Sud Poste Marne de sa demande en dommages et intérêts motif pris qu'il n'est pas démontré l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, quand elle a constaté la violation des dispositions relatives au contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation l'article L. 2132-3 du code du travail ;



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Cette décision est visée dans la définition :
Syndicat


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.