par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 3 mai 2016, 14-24865
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Cour de cassation, chambre commerciale
3 mai 2016, 14-24.865
Cette décision est visée dans la définition :
Cour de Cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er juillet 2014), que le 13 novembre 2013, la société par actions simplifiée Transformation industrielle du bois a été mise en redressement judiciaire, un jugement du 8 janvier 2014 ayant prorogé la période d'observation jusqu'au 13 mai suivant ; que, par jugement du 26 février 2014, le tribunal a arrêté un plan de cession de la société au profit de MM. Sébastien et Patrick X... ; que la société et M. Y..., son président, ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmant cette décision ;
Attendu que l'article L. 631-22 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, n'interdisant pas, contrairement à l'affirmation du moyen, d'ordonner la cession de l'entreprise avant la fin de la période d'observation, s'il est constaté que le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement, le moyen ne caractérise pas un excès de pouvoir ; que le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société Transformation industrielle du bois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme globale de 2 000 euros à M. Z... et à la Selarl Romain Rabusseau, en leur qualité respective d'administrateur et de mandataire judiciaires de la société Transformation Industrielle du bois, et celle de 2 000 euros à M. Sébastien X... ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Transformation industrielle du bois
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Niort du 26 février 2014 ayant arrêté la cession des éléments d'actif de la Société TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU BOIS (TIB) au profit de Monsieur Sébastien X... et de Monsieur Patrick X..., avec faculté de substitution ;
AUX MOTIFS QUE les appelants exposent que Maître Armel Z..., qui avait été désigné pour épauler l'entreprise, a précipité la cession de l'entreprise, comme le démontre la chronologie des fixations d'audience par le Tribunal, alors que celle-là était rentable et qu'il ne lui a pas été laissé le temps de présenter un plan de redressement ; qu'ils soutiennent que la trésorerie de l'entreprise, son carnet de commandes et le plan social à l'étude pour reclasser les salariés et diminuer les charges ne justifiaient une telle précipitation ; qu'ils arguent de ce que la cession n'est pas pertinente, car les repreneurs n'ont pas de compétence dans le savoir faire spécifique défendu par l'entreprise, que la juridiction a arrêté le plan de cession sans garantie du paiement du prix de celle-ci, que le plan de cession prévoit 11 licenciements sur les 26 postes et que le prix est inférieur aux valeurs estimées déjà basses des actifs et n'est pas conforme à l'intérêt des créanciers ; que la SELARL RABUSSEAU ès qualités et Maître Armel Z... exposent qu'il est apparu dès l'ouverture de la procédure que la mise en place d'un plan de continuation était impossible, que, dès son rapport du 12 décembre 2013, Maître Armel Z... indiquait qu'il recherchait un repreneur et que le rapport de La SELARL RABUSSEAU ès qualités confirmait la situation très dégradée de l'entreprise ; qu'ils ajoutent que le passif s'élève à 1 131 947. 76 €, soit l'équivalent d'une année de chiffre d'affaires, que de nouvelles dettes ont été générées pendant la période d'observation et que les salariés n'avaient plus confiance en M. Christophe Y... ; qu'ils prétendent que l'offre de reprise de M. Sébastien X... et M. Patrick X... était très sérieuse, que 16 emplois sur 26 ont été maintenus et qu'elle permettait de valoriser au mieux les actifs de la SAS TIB ; que M. Sébastien X... et M. Patrick X... soutiennent que leur plan de reprise était sérieux et viable pour les raisons suivantes :
- ils ont mis sur pied un véritable projet d'entreprise, conscients qu'une reprise classique de l'activité était exclue eu égard à la situation économique de la SAS TIB,
- le projet de reprise a été accompagné et soutenu par les établissements de crédit,
- seule une partie des actifs immobiliers a été repris excluant le site d'exploitation qui s'est révélé atteint de pollution et qui sera déménagé dans des conditions d'hygiène et environnementales saines,
- une véritable stratégie commerciale a été mise en place,
- l'aspect social et de sécurité des travailleurs ont été étudiés, contrairement à ce qui se passait avant ;
qu'en application de l'article L. 631-22 du Code de commerce, " à la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement " ; qu'en application de l'article L. 631-13 du même code, " dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise par une cession totale ou partielle de celle-ci " ; qu'en conséquence, rien n'interdisait à Maître Z... ès qualités de saisir le Tribunal dès qu'il a eu connaissance des deux offres qui ont été soumises à la juridiction, et ce, alors même que cette dernière avait par ailleurs ordonné la poursuite de la période d'observation, dès lors que le redressement de la SAS TIB s'avérait impossible ; qu'à cet égard, il était constaté très rapidement :
- que les capitaux propres sont négatifs à hauteur de 218. 000 € suite à des pertes successives, les difficultés de l'entreprise étant anciennes,
- que le chiffre d'affaires est en diminution constante (1. 887. 055 € en 2011, 1. 632. 876 € en 2012, 1. 100. 000 € en 2013),
- que le résultat est négatif depuis l'exercice 2011,
- que les disponibilités étaient de l'ordre de 20. 000 € au jour du jugement d'ouverture,
- qu'il n'existe pas de compte client, l'entreprise ayant recours à l'affacturage,
- que l'entreprise n'a que deux clients récurrents,
- que le montant du carnet de commandes est de 46. 000 € HT ;
que l'importance du passif et l'accumulation de nouvelles dettes confirmaient l'impossibilité pour l'entreprise de présenter un plan de redressement ;
qu'en application de l'article L. 642-5 du Code de commerce, " le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, la paiement des créanciers et qui présente les meilleurs garanties d'exécution. " ; qu'en l'espèce, l'offre de M. Sébastien X... et M. Patrick X... permet de maintenir 17 emplois en CDI sur 26, le prix de cession de 200 000 € permet de valoriser au mieux les actifs repris dans l'intérêt des créanciers et le prix en a été payé comptant par les cessionnaires ; que les repreneurs se sont attachés par ailleurs à redéfinir une nouvelle stratégie commerciale plus adaptée au contexte économique et à aménager un site d'exploitation sécurisé et conforme à la réglementation, lequel est doté d'un personnel expérimenté, autant de facteurs de nature à assurer la pérennité de l'entreprise ;
ALORS QUE si, dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise par une cession totale ou partielle de celle-ci, le tribunal ne dispose pas du pouvoir, pour autant, d'ordonner la cession de l'entreprise avant la fin de la période d'observation, telle qu'elle a été précédemment arrêtée ; qu'en adoptant un plan de cession de l'entreprise dès le 26 février 2014, bien que la fin de la période d'observation ait été fixée au 13 mai 2014, ce qui avait fait obstacle à la présentation, par la Société TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU BOIS et par son dirigeant, d'un plan de redressement de l'entreprise, les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs, en violation des articles L 631-1 et L 631-22 du Code de commerce.
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Cour de Cassation
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.