par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, 15-12357
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
22 septembre 2016, 15-12.357

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Compétence
Sécurité sociale




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 décembre 2014), que Mme X... a été engagée, le 28 avril 1986, par la commune de Thizy, en qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles stagiaire, puis titularisée le 28 avril 1987, son temps de travail étant fixé à 20 heures par semaine ; que la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a procédé à son affiliation à compter du 1er novembre 2000, date à laquelle sa durée de travail hebdomadaire avait été portée au seuil nécessaire, soit 31,5 heures ; que, désirant faire valoir ses droits à la retraite anticipée, Mme X... a sollicité auprès de la CNRACL son affiliation pour la période du 28 avril 1987 au 1er novembre 2000, soutenant avoir réalisé un nombre d'heures de travail hebdomadaire supérieur à celui mentionné dans ses arrêtés de nomination et, par suite, avoir été affiliée à tort au régime général pendant cette période ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre le refus qui lui a été opposé ; que la CNRACL a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, qui a été rejetée ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi est irrecevable, en application de l'article 606 du code de procédure civile, au motif qu'il a été formé contre un arrêt qui, après avoir statué sur le contredit, a évoqué le fond et renvoyé la cause à une prochaine audience ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 607-1 du code de procédure civile, issu du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassation, peut être frappé de pourvoi en cassation l'arrêt par lequel la cour d'appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, fait grief à l'arrêt de retenir la compétence de la juridiction judiciaire et, évoquant le fond, d'ordonner la réouverture des débats, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 312-13, alinéa 1er, du code de justice administrative, les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite ; que l'affiliation à la CNRACL procure des avantages en matière de retraite et qu'en conséquence tout litige portant sur cette affiliation est relatif à la pension de retraite ; que, outre sa soumission aux dispositions de l'article R. 312-13, alinéa 1er, du code de justice administrative, l'objet du litige détermine la compétence du juge administratif dès lors qu'il porte sur des avantages statutaires dont bénéficie un fonctionnaire et constitue ainsi une exception à la compétence judiciaire édictée par l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, Mme X... réclamait son affiliation à la CNRACL en vue d'obtenir la liquidation anticipée de sa pension de retraite ; qu'en décidant que le litige relatif à la pension de Mme X..., agent d'une collectivité locale, relevait non de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du tribunal des affaires de sécurité sociale, au motif inopérant que ce dernier est compétent lorsque le litige oppose un agent de l'Etat et des collectivités publiques à une autorité administrative agissant en qualité de gestionnaire d'un régime de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article R. 312-3 du code de la justice administrative, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu que les litiges à caractère individuel qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'une personne à un régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion, suivant des règles de droit privé, du régime de sécurité sociale en cause ; qu'ainsi, ayant constaté que la décision de refus prise par la CNRACL concernait l'affiliation de Mme X... à un régime de sécurité sociale et que la contestation formée par cette dernière était fondée sur les droits qu'elle estimait tenir de sa qualité d'assuré social, la cour d'appel a retenu à bon droit que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale étaient, conformément aux dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, compétentes pour connaître du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Caisse des dépôts et consignations

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'avoir dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne était compétent et, évoquant au fond, d'avoir ordonné la réouverture des débats ;

AUX MOTIFS QUE « les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes, selon les dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, pour connaître des différents auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'elles sont compétentes, en vertu de ce texte, même lorsque le litige oppose un fonctionnaire ou agent des collectivités publiques à une autorité administrative, dès lors que celle-ci agit en qualité de gestionnaire d'un régime de sécurité sociale, et ce même si la décision contestée est prise par cette autorité suivant les règles régissant le régime social concerné ; que tel est bien le cas en l'espèce puisque la décision en litige concerne l'affiliation de Madame X... à un régime de sécurité sociale et que la contestation de cette dernière est fondée sur les droits qu'elle estime tenir de sa qualité d'assuré social ; qu'il convient dans ces conditions d'accueillir le contredit formé par Madame Sylvie X..., de réformer le jugement déféré et de dire que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne était compétent pour connaître du litige l'opposant à la CNRACL sur les droits au bénéfice d'une pension retraite anticipée ; que lorsque la cour d'appel est juridiction d'appel du tribunal qu'elle estime compétent, l'article 89 du code de procédure civile précise qu'elle peut évoquer au fond de l'affaire si elle estime de bonne administration de la justice de lui donner une solution définitive ; que Madame Sylvie X... demande à la cour, au visa du texte précité, d'évoquer au fond du litige l'opposant à la CNRACL et il convient de faire droit à cette demande ; que toutefois, l'intimée n'ayant pas conclu subsidiairement au fond, le respect du contradictoire impose d'ordonner préalablement la réouverture des débats pour permettre à cette dernière de développer son argumentation et à l'appelante d'y répondre » ;


ALORS QUE, aux termes de l'article R. 312-13 al. 1er du code de justice administrative, les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite ; que l'affiliation à la CNRACL procure des avantages en matière de retraite et qu'en conséquence tout litige portant sur cette affiliation est relatif à la pension de retraite ; que, outre sa soumission aux dispositions de l'article R. 312-13 al. 1er du code de justice administrative, l'objet du litige détermine la compétence du juge administratif dès lors qu'il porte sur des avantages statutaires dont bénéficie un fonctionnaire et constitue ainsi une exception à la compétence judiciaire édictée par l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, Mme X... réclamait son affiliation à la CNRACL en vue d'obtenir la liquidation anticipée de sa pension de retraite ; qu'en décidant que le litige relatif à la pension de Mme X..., agent d'une collectivité locale, relevait non de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du tribunal des affaires de sécurité sociale, au motif inopérant que ce dernier est compétent lorsque le litige oppose un agent de l'Etat et des collectivités publiques à une autorité administrative agissant en qualité de gestionnaire d'un régime de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article R. 312-3 du code de la justice administrative, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Compétence
Sécurité sociale


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.