par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 19 octobre 2016, 15-25291
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 1ère chambre civile
19 octobre 2016, 15-25.291

Cette décision est visée dans la définition :
Contre-enquête




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, du mariage de M. X...et de Mme Y... sont nées Léonye, le 7 juin 1998, et Doriane, le 4 mai 2002 ; qu'un jugement du 17 décembre 2010 a prononcé leur divorce et fixé la résidence habituelle des enfants chez le père ; que, le 24 juin 2013, Mme Y... a saisi un juge aux affaires familiales d'une requête tendant au transfert à son domicile de cette résidence ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer chez Mme Y... la résidence habituelle de Léonye ;

Attendu que celle-ci étant majeure depuis le 7 juin 2016, le moyen est devenu sans objet ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 373-2-11 du code civil, ensemble l'article 373-2-6 du même code ;

Attendu que, pour fixer chez Mme Y... la résidence habituelle de Doriane, l'arrêt se borne à reproduire les conclusions de l'enquête sociale et relève que l'enfant, entendue, a exprimé le désir de voir plus souvent sa mère qui lui manque ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le transfert chez sa mère de la résidence habituelle de l'enfant, de nature à entraîner une rupture sérieuse dans son environnement matériel et affectif, n'était pas contraire à son intérêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour statuer sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'arrêt retient que Mme Y... a des ressources de 1 300 euros par mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties s'accordaient sur le fait que les revenus mensuels nets de Mme Y... étaient de 1 532 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la résidence habituelle de Doriane X... chez sa mère, organise au profit du père un droit de visite et d'hébergement, et fixe à la somme mensuelle de 500 euros par mois et par enfant, soit 1 000 euros au total, la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'arrêt rendu le 21 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la résidence de Léonye X... chez sa mère et d'avoir jugé que son père, M. X..., exercerait son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord des parties : pendant les périodes scolaires, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures, étant précisé que la première fin de semaine commence le premier samedi du mois et qu'est considéré comme étant la cinquième fin de semaine celle qui comprend le cinquième samedi ; pendant les vacances scolaires : pendant la deuxième moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années paires, et la première moitié les années impaires ; à charge de prendre ou de faire prendre par une personne digne de confiance la mineure et de la reconduire ou de faire reconduire par une personne de confiance au lieu de la résidence ;

AUX MOTIFS QU'au terme de l'article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ; que chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que l'article 373-2-11 du Code civil dispose que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que la cour renvoie à l'arrêt prononcé le 12 mars 2015 pour l'exposé des prétentions des parties et le contentieux soumis à l'appréciation de la cour ; que le rapport d'enquête sociale conclut que : " Les éléments recueillis mettent en évidence une situation familiale complexe et déjà ancienne, la distance existant entre les domiciles rendant difficile toute possibilité d'alternance classique ; que si le désir des enfants est d'être auprès de leur mère, cela ne correspond pas à un désamour du père, mais simplement au besoin de deux jeunes filles de se rapprocher d'une mère dont elles expriment le sentiment d'avoir été privées depuis longtemps ; que leur demande s'avère compliquée pour elles et reste d'ailleurs un peu confuse entre résidence principale et résidence alternée ; que M. X... s'est toujours occupé de ses filles avec le sentiment de leur donner ce qu'il y a de mieux leur offrant toutes les chances dans la vie ; qu'il apparait comme un père posé, structuré et très investi dans l'éducation de ses filles souhaitant leur réussite ; qu'il est certainement très anxieux et en souffrance face aux faits actuels ; s'il n'est pas responsable de l'éloignement géographique de Mme Y..., il semble qu'il n'ait pas pris suffisamment conscience du désir grandissant des enfants de voir davantage leur mère, ne se montrant peut être pas suffisamment vigilant dans ses propos ou son attitude vis à vis d'elle ; que néanmoins, il n'a jamais empêché Mme Y... de venir voir ou de prendre ses enfants ; qu'aujourd'hui devant les difficultés, il a le sentiment de pouvoir résoudre le problème avec la solution de l'internat pour Léonye, qui effectivement conduira à une alternance dans les rencontres parents enfants ; que Doriane est déjà dans cette institution ; que de son côté, Mme Y... fait preuve également d'un bon ancrage dans la vie active, mais avec une personnalité plus souple, moins autoritaire ; qu'elle reste en souffrance, souffrance très forte qu'elle a ressentie suite au jugement attribuant la garde des enfants au père et qu'elle a mal vécu ; que le choix de son logement correspond à des critères financiers et familiaux, ayant eu besoin de se rapprocher des siens ; qu'en conclusion, tant que les enfants seront en internat, la situation sera simple ; que si cette solution venait à disparaitre, une résidence principale devra se mettre en place ; que compte tenu du désir prononcé et verbalisé des enfants de se rapprocher de leur mère, nous ne voyons pas d'autres possibilités que de leur permettre de vivre un peu auprès d'elle ; que la difficulté reste dans le lieu de vie de Mme Y..., celle-ci ne leur offrant qu'une pièce à ce jour ; que cependant, Mme Y... pourrait changer de domicile évoquant par ailleurs la possibilité d'une délocalisation de son poste à Rambouillet, les trajets entre Versailles et cette ville étant gérables selon Mme Y... ; qu'elle indique ne plus travailler le dimanche, ce qui lui permettrait une plus grande disponibilité ; que si M. X... se dit relativement disponible, il reste malgré tout insuffisamment chez lui pour sa fille ainée ; qu'à ce jour, compte tenu de l'âge des enfants et de leur désir, il nous semble difficile surtout dans le cas où le pensionnat se révèlerait problématique de ne pas les laisser vivre un peu chez leur mère ; que le désir qu'elles ont de se rapprocher un peu de leur mère nous parait légitime " ; que lors de leur audition à la cour, les deux jeunes filles ont clairement exprimé le souhait de voir plus souvent leur mère qui leur manque ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et sans méconnaitre l'affection et les capacités éducatives avérées du père à l'égard de ses filles, et dans la mesure où la résidence alternée est impossible géographiquement, il est nécessaire d'entendre leur désir de se rapprocher de leur mère ; qu'en conséquence, la résidence des enfants sera fixée chez leur mère à compter de la rentrée scolaire et le droit de visite et d'hébergement du père organisé comme indiqué dans le dispositif de l'arrêt ;

1°) ALORS QUE l'intérêt supérieur de l'enfant impose aux juges du fond de prendre en considération les conséquences négatives que pourrait avoir un changement de résidence affectant ses conditions de vies ; qu'en fixant la résidence habituelle de Léonye chez sa mère, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la fixation de la résidence habituelle de Léonye X... chez sa mère n'était pas de nature à entraîner un changement brutal de l'environnement affectif et matériel de l'enfant et si, en conséquence, un changement moins important n'aurait pas pu lui permettre de voir autant sa mère que son père, sans pourtant rompre son équilibre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du Code civil ;

2°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre ; qu'en fixant la résidence de Léonye chez sa mère, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en refusant de se rapprocher du domicile des enfants, alors même que M. X... lui avait proposé de lui financer un logement qui lui permette d'accueillir les enfants à proximité de son propre logement et en adoptant une attitude de dénigrement à l'égard des liens qu'entretenait M. X... avec sa fille, durant la procédure de divorce, puis durant la procédure relative à la modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale, le comportement de Mme Y... ne traduisait pas une inaptitude à respecter les droits du père, de sorte que la résidence de Léonye devait être fixée chez leur père, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-12 du Code civil ;

3°) ALORS QU'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en fixant la résidence de Léonye chez sa mère, Mme Y..., aux motifs que celle-ci pourrait changer de domicile pour accueillir ses deux enfants, la Cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la résidence de Doriane X... chez sa mère et d'avoir jugé que son père, M. X..., exercerait son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord des parties : pendant les périodes scolaires, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures, étant précisé que la première fin de semaine commence le premier samedi du mois et qu'est considéré comme étant la cinquième fin de semaine celle qui comprend le cinquième samedi ; pendant les vacances scolaires : pendant la deuxième moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années paires, et la première moitié les années impaires ; à charge de prendre ou de faire prendre par une personne digne de confiance la mineure et de la reconduire ou de faire reconduire par une personne de confiance au lieu de la résidence ;

AUX MOTIFS QU'au terme de l'article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ; que chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que l'article 373-2-11 du Code civil dispose que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que la cour renvoie à l'arrêt prononcé le 12 mars 2015 pour l'exposé des prétentions des parties et le contentieux soumis à l'appréciation de la cour ; que le rapport d'enquête sociale conclut que : " Les éléments recueillis mettent en évidence une situation familiale complexe et déjà ancienne, la distance existant entre les domiciles rendant difficile toute possibilité d'alternance classique ; que si le désir des enfants est d'être auprès de leur mère, cela ne correspond pas à un désamour du père, mais simplement au besoin de deux jeunes filles de se rapprocher d'une mère dont elles expriment le sentiment d'avoir été privé depuis longtemps ; que leur demande s'avère compliquée pour elles et reste d'ailleurs un peu confuse entre résidence principale et résidence alternée ; que M. X... s'est toujours occupé de ses filles avec le sentiment de leur donner ce qu'il y a de mieux leur offrant toutes les chances dans la vie ; qu'il apparait comme un père posé, structuré et très investi dans l'éducation de ses filles souhaitant leur réussite ; qu'il est certainement très anxieux et en souffrance face aux faits actuels ; s'il n'est pas responsable de l'éloignement géographique de Mme Y..., il semble qu'il n'ait pas pris suffisamment conscience du désir grandissant des enfants de voir davantage leur mère, ne se montrant peut être pas suffisamment vigilant dans ses propos ou son attitude vis à vis d'elle ; que néanmoins, il n'a jamais empêché Mme Y... de venir voir ou de prendre ses enfants ; qu'aujourd'hui devant les difficultés, il a le sentiment de pouvoir résoudre le problème avec la solution de l'internat pour Léonye, qui effectivement conduira à une alternance dans les rencontres parents enfants ; que Doriane est déjà dans cette institution ; que de son côté, Mme Y... fait preuve également d'un bon ancrage dans la vie active, mais avec une personnalité plus souple, moins autoritaire ; qu'elle reste en souffrance, souffrance très forte qu'elle a ressentie suite au jugement attribuant la garde des enfants au père et qu'elle a mal vécu ; que le choix de son logement correspond à des critères financiers et familiaux, ayant eu besoin de se rapprocher des siens ; qu'en conclusion, tant que les enfants seront en internat, la situation sera simple ; que si cette solution venait à disparaitre, une résidence principale devra se mettre en place ; que compte tenu du désir prononcé et verbalisé des enfants de se rapprocher de leur mère, nous ne voyons pas d'autres possibilités que de leur permettre de vivre un peu auprès d'elle ; que la difficulté reste dans le lieu de vie de Mme Y..., celle-ci ne leur offrant qu'une pièce à ce jour ; que cependant, Mme Y... pourrait changer de domicile évoquant par ailleurs la possibilité d'une délocalisation de son poste à Rambouillet, les trajets entre Versailles et cette ville étant gérables selon Mme Y... ; qu'elle indique ne plus travailler le dimanche, ce qui lui permettrait une plus grande disponibilité ; que si M X... se dit relativement disponible, il reste malgré tout insuffisamment chez lui pour sa fille ainée ; qu'à ce jour, compte tenu de l'âge des enfants et de leur désir, il nous semble difficile surtout dans le cas où le pensionnat se révèlerait problématique de ne pas les laisser vivre un peu chez leur mère ; que le désir qu'elles ont de se rapprocher un peu de leur mère nous parait légitime " ; que lors de leur audition à la cour, les deux jeunes filles ont clairement exprimé le souhait de voir plus souvent leur mère qui leur manque ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et sans méconnaitre l'affection et les capacités éducatives avérées du père à l'égard de ses filles, et dans la mesure où la résidence alternée est impossible géographiquement, il est nécessaire d'entendre leur désir de se rapprocher de leur mère ; qu'en conséquence, la résidence des enfants sera fixée chez leur mère à compter de la rentrée scolaire et le droit de visite et d'hébergement du père organisé comme indiqué dans le dispositif de l'arrêt ;

1°) ALORS QUE l'intérêt supérieur de l'enfant impose aux juges du fond de prendre en considération les conséquences négatives que pourrait avoir un changement de résidence affectant ses conditions de vies ; qu'en fixant la résidence habituelle de Doriane chez sa mère, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la fixation de la résidence habituelle de Doriane X... chez sa mère n'était pas de nature à entraîner un changement brutal de l'environnement affectif et matériel de l'enfant et si un changement moins important n'aurait pas pu lui permettre de voir autant sa mère que son père, sans pourtant rompre son équilibre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du Code civil ;

2°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre ; qu'en fixant la résidence de Doriane chez sa mère, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en refusant de se rapprocher du domicile des enfants, alors même que M. X... lui avait proposé de lui financer un logement qui lui permette d'accueillir les enfants à proximité de son propre logement et en adoptant une attitude de dénigrement à l'égard des liens qu'entretenait M. X... avec sa fille, durant la procédure de divorce, puis durant la procédure relative à la modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale, le comportement de Mme Y... ne traduisait pas une inaptitude à respecter les droits du père, de sorte que la résidence de Doriane devait être fixée chez leur père, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-12 du Code civil ;

3°) ALORS QU'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en fixant la résidence de Doriane chez sa mère, Mme Y..., aux motifs que celle-ci pourrait changer de domicile pour accueillir ses deux enfants, la Cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé, à compter du 1er septembre 2015, à la somme mensuelle de 1. 000 euros le montant de la contribution à l'entretien et l'éduction des enfants due par M. X... à Mme Y..., soit 500 euros par enfant et au besoin l'y avoir condamné, outre la prise en charge des frais scolaires, de soutien scolaire de séjours linguistiques et d'activité de loisirs des enfants par le père à hauteur de 85 % et par la mère à hauteur de 15 %, d'avoir jugé que cette contribution serait due, après la majorité, jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et d'avoir jugé que cette contribution serait réévaluée le 1er août de chaque année à la diligence du débiteur en fonction de l'indice mensuel publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (sérier France hors tabac) et pour la première fois le 1er août 2016 et qu'à cet effet, le dernier indice publié à la date de ce jour sera retenu comme indice de base et l'indice référence sera le dernier indice connu à la date de réévaluation ;

AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins des enfants ; cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants ; que cette contribution, d'ordre public en raison de son caractère essentiel et vital doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique ; qu'il sera rappelé que M. X... n'a jamais sollicité de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, prenant en charge la totalité de leurs dépenses ; que M. X... perçoit un salaire mensuel de 9500 euros ; qu'hormis les charges courantes, il paie des charges de 5320 euros par mois comprenant des impôts de 2675 euros, des frais de succession de 477 euros, une taxe foncière de 118, 58 euros, une taxe d'habitation de 137, 67 euros, des assurances de 118 euros, le remboursement de prêts à hauteur de 1528 euros ; qu'il estime les frais relatifs aux enfants de 1602 euros, comprenant des frais d'internat pour Léonye de 982, 50 euros ; que Mme Y... perçoit 1300 euros par mois ;
que ses charges sont de 1082 euros par mois et comprennent un loyer mensuel de 587 euros, 73 euros au titre de l'impôt sur le revenu, 40 euros par mois de taxe d'habitation, 56 euros de mutuelle, 74 euros d'assurances, 64 euros de remboursement de crédit, outre les charges courantes ; que compte tenu des ressources des parents et des besoins de deux adolescentes, M. X... sera tenu de verser une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 500 euros par enfant outre la prise en charge des frais scolaires, de soutien scolaire de séjours linguistiques et d'activité de loisirs des enfants par le père à hauteur de 85 % et par la mère à hauteur de 15 % ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut écarter l'existence d'un fait qui est reconnu par les parties ; qu'en retenant que Mme Y... percevait la somme de 1. 300 euros par mois pour fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à 500 euros par enfant, outre la prise en charge des frais scolaires, de soutien scolaire de séjours linguistiques et d'activité de loisirs des enfants par le père à hauteur de 85 % et par la mère à hauteur de 15 %, quand les parties s'accordaient sur le fait que Mme Y... percevait la somme de 1. 532, 75 euros par mois, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour tenir pour établi un fait contesté par l'une des parties ; qu'en retenant que les charges étaient de 1. 082 euros comprenant 73 euros au titre de l'impôt sur le revenu, 40 euros par mois de taxe d'habitation, 56 euros de mutuelle, 74 euros d'assurances, 64 euros de remboursement de crédit, outre les charges courantes, sans préciser de quels éléments résultait l'existence de ces charges dont M. X... soutenait qu'elles n'étaient pas établies, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.



site réalisé avec
Baumann Avocat Contentieux informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Contre-enquête


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.