par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 1er mars 2017, 15-16159
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Cour de cassation, chambre commerciale
1er mars 2017, 15-16.159

Cette décision est visée dans la définition :
Concurrence




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 février 2015), que le groupement d'intérêt économique Groupe Prop (le groupement), titulaire de plusieurs marques déclinant le terme "Prop", et la société Groupe Paredes, qui contrôle plusieurs filiales ayant participé à la fondation de ce groupement, ont fait pratiquer des saisies-contrefaçon, notamment dans les locaux de la société Raynaud, aux droits de laquelle sont venues la société Raynaud hygiène, puis la société Argos hygiène ; que cette dernière a présenté requête au président du tribunal de grande instance ayant autorisé ces saisies, en lui demandant d'ordonner des mesures de nature à préserver la confidentialité des documents saisis ; qu'une ordonnance a accueilli cette requête et enjoint à l'huissier de demander aux parties saisissantes de lui restituer l'intégralité des pièces annexées à son procès-verbal ainsi que de les conserver en son étude jusqu'à accord des parties ou toute décision de justice à intervenir à leur propos ; qu'après restitution de ces documents, le groupement et la société Groupe Paredes ont agi en rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que le groupement et la société Groupe Paredes font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et d'ordonner le maintien des mesures ainsi prononcées alors, selon le moyen :

1°/ qu'une mesure ne peut être ordonnée sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elle ne le soit pas contradictoirement ; que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou par l'ordonnance rendue sur celle-ci et qu'il ne peut y être ultérieurement suppléé ; qu'il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, de vérifier que cette exigence a été satisfaite ; qu'en l'espèce, la requête n'énonçait à aucun moment la nécessité de ne pas respecter le principe du contradictoire et l'ordonnance sur requête se bornait à viser la requête sans exposer les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement ; qu'en refusant cependant de rétracter l'ordonnance sur requête, la cour d'appel a violé les articles violé les articles 16, 493 et 494 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une mesure ne peut être ordonnée sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elle ne le soit pas contradictoirement ; que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou par l'ordonnance rendue sur celle-ci et qu'il ne peut y être ultérieurement suppléé ; que l'urgence ne constitue pas une justification suffisante pour déroger au principe du contradictoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé une fois de plus les articles 16, 493 et 494 du code de procédure civile ;

3°/ qu'une mesure ne peut être ordonnée sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elle ne le soit pas contradictoirement ; que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou par l'ordonnance rendue sur celle-ci et qu'il ne peut y être ultérieurement suppléé ; qu'en l'espèce, la requête n'énonçait à aucun moment la nécessité de ne pas respecter le principe du contradictoire et que l'ordonnance sur requête se bornait à viser la requête sans exposer les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement ; qu'en se contentant d'indiquer qu'il importait d'empêcher la partie saisissante de procéder à de nouvelles copies et que seule une procédure non contradictoire pouvait assurer la surprise nécessaire en ordonnant la remise immédiate des documents saisis, se substituant ainsi aux parties et au juge saisi sur requête pour justifier de la dérogation au principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 4, 16, 493 et 494 du code de procédure civile ;

4°/ que le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués et qu'à la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments ; qu'une mesure ne peut être ordonnée sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elle ne le soit pas contradictoirement ; qu'en l'espèce, la requête n'énonçait à aucun moment la nécessité de déroger au principe du contradictoire et se bornait à faire état d'un motif légitime à faire respecter la confidentialité des documents saisis ; que l'ordonnance sur requête se contentait de viser la requête sans exposer les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement ; qu'en confondant le motif légitime et les circonstances propres à justifier de déroger au contradictoire, la cour d'appel a violé les articles violé les articles 16, 493 et 494 du code de procédure civile ensemble l'article R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle ;

5°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'ordonnance sur requête est une décision prise non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et comporter l'indication précise des pièces invoquées ; qu'en l'espèce, la requête présentée par la société Raynaud hygiène ne mentionnait aucune des pièces saisies pour lesquelles elle demandait de préserver la confidentialité et se contentait de renvoyer aux procès-verbaux de constat ; qu'en affirmant que la requête présentée précisait les pièces sur lesquelles elle se fondait, et en refusant de la rétracter, la cour d'appel a manifestement violé les articles 16, 493 et 494 du code de procédure civile ;

6°/ que le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués et qu'à la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Raynaud hygiène avait attendu neuf jours après la saisie pour saisir le président du tribunal de grande instance ; qu'en estimant pourtant que cette société avait agi sans délai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a donc violé l'article R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle ;

7°/ que le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués et qu'à la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa requête, la société Raynaud hygiène ne produisait aucune des pièces pour lesquelles la confidentialité était demandée en sorte que le juge n'a manifestement pas été en mesure d'apprécier le caractère légitime de sa demande ; qu'en refusant pourtant de rétracter l'ordonnance sur requête, la cour d'appel a méconnu l'article R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle ;

8°/ que le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués et qu'à la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments ; que la charge de la preuve de la nécessité de préserver la confidentialité de certaines pièces pèse sur le demandeur ; qu'en l'espèce, en retenant, pour ordonner le maintien des mesures visant à assurer la confidentialité de l'ensemble des pièces saisies, qu'il n'appartenait pas à la société Raynaud hygiène de justifier de la confidentialité de toutes les pièces, quand il revenait pourtant à la société Raynaud hygiène d'établir la nécessité d'assurer la confidentialité de chacune des pièces non communiquées à la partie autorisée à pratiquer une saisie contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

9°/ que le droit à la preuve est un droit fondamental qui découle du droit d'accès au juge ; qu'en décidant que toutes les pièces saisies par le groupement et la société Groupe Paredes, autorisés à pratiquer une saisie-contrefaçon, devaient être conservées par l'huissier jusqu'à la décision du juge compétent pour statuer sur les actes de contrefaçon quand les pièces en cause étaient pourtant indispensables pour établir l'existence des actes de contrefaçon réalisés par la société Raynaud hygiène, la cour d'appel n'a pas permis au groupement et à la société Groupe Paredes d'exercer leur droit à la preuve et a, ce faisant, violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, que la saisie-contrefaçon étant ordonnée sur requête, c'est dans ces mêmes formes que la partie saisie est en droit d'agir sur le fondement de l'article R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, aux seules conditions énoncées par ce texte, afin d'obtenir que les conditions ou conséquences de cette saisie soient précisées ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, le moyen se trouve inopérant en ses cinq premières branches ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté que le procès-verbal de saisie-contrefaçon avait été notifié à la société Raynaud hygiène le 2 octobre 2013, que ce n'est qu'à cette date que celle-ci avait eu connaissance de la liste des fichiers saisis, que si elle avait, lors des opérations de saisie, manifesté à l'huissier sa volonté que des éléments confidentiels ne soient pas annexés à ce procès-verbal, elle ne pouvait présumer du rejet de sa demande avant cette notification du procès-verbal, la cour d'appel a pu retenir qu'en déposant sa requête le 4 octobre 2013, la société Raynaud hygiène avait agi sans délai ;

Et attendu, enfin, que la demande portant sur une mesure conservatoire jusqu'au règlement du différend opposant les parties à propos de la nature et du caractère confidentiel des pièces saisies, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la société Raynaud hygiène disposait d'un intérêt légitime à s'opposer à la remise de ces pièces à la partie adverse, a pu, sans inverser la charge de la preuve ni interdire à cette dernière de rapporter, devant le juge compétent, la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, refuser de rétracter l'ordonnance accueillant cette demande ;

D'où il suit que, pour partie inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi  ;

Condamne le groupement d'intérêt économique Prop et la société Groupe Paredes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Argos hygiène la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les sociétés Prop et Groupe Paredes

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, rendue le 4 octobre 2013 par le Président du Tribunal de grande instance de Rennes, formée par le GIE GROUPE PROP et la SA GROUPE PAREDES et d'avoir par conséquent ordonné le maintien des mesures prononcées, à savoir l'interdiction faite à l'huissier de justice de remettre au GIE PROP et à la société GROUPE PAREDES l'ensemble des pièces annexées au procès-verbal de saisie contrefaçon et l'obligation d'obtenir la restitution des pièces déjà remises, dans l'attente d'une décision du juge compétent pour statuer sur les actes de contrefaçon invoqués ;

Aux motifs propres que :

« L'article 493 du code de procédure civile dispose que :
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

L'article R716-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que : Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon alléguée. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime il peut également prendre toutes mesures pour préserver la confidentialité de certains éléments.

Il s'agit d'un texte spécial, inclus dans une section II Mesures Probatoires, qui comprend quatre articles tous relatifs à la procédure de saisie contrefaçon prévue à l'article L716-7 du CPI, qui déroge au droit commun, ayant vocation à s'appliquer simplement en matière de saisie contrefaçon.

L'article L716-7 du CPI prévoit expressément que l'autorisation de procéder à une saisie contrefaçon est accordée par le juge par une ordonnance rendue sur requête. Ce texte, à valeur législative, ne fait pas mention de la possibilité pour le juge de statuer également par une ordonnance sur requête sur une demande de préservation de la confidentialité fondée sur les dispositions, à valeur réglementaire, de l'article R716-5 du code de la propriété intellectuelle. Ce dernier texte, qui ne mentionne pas non plus le recours à une ordonnance sur requête, et donc à une procédure non contradictoire, ne peut donc valoir en soi autorisation de recourir à une telle procédure qui doit rester l'exception.

Il convient de rechercher, au vu des dispositions des articles 493 et 494 du code de procédure civile, si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposaient les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement.

En l'espèce dans sa requête présentée le 4 octobre 2013 la société RAYNAUD HYGIENE a motivé sa requête par l'urgence à faire «respecter une confidentialité sur les documents saisis, comme le prévoit l'article R 716-6 du code de la propriété intellectuelle (...). Elle ne vise pas les dispositions des articles 493 et 494 du code de procédure civile mais elle précise que malgré un accord dont elle se prévaut avec l'huissier instrumentaire, ce dernier a dupliqué en 3 exemplaires les pièces saisies et annexé celles-ci à son procès-verbal. Elle ajoutait que l'huissier avait remis un exemplaire des pièces saisies à la partie saisissante qui pouvait donc en faire usage dans le cadre de la concurrence effrénée que se livrent les parties. L'ordonnance du octobre 2014 vise la requête et les pièces qui y sont annexées. La requête et l'ordonnance adoptant les motifs de la requête exposaient donc les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement.

Il apparaît en outre qu'il importait d'empêcher la partie saisissante de procéder à de nouvelles copies et que seule une procédure non contradictoire pouvait assurer la surprise nécessaire en ordonnant la restitution immédiate des éléments saisis sans que la partie saisissante n'ait l'occasion d'en faire une copie.

La société RAYNAUD HYGIENE justifiait d'un intérêt légitime à déroger au principe de la contradiction.

La requête présentée par la société RAYNAUD HYGIENE précisait les pièces sur lesquelles elle se fondait, au nombre de 13, dont la requête aux fins de saisie contrefaçon et le procès-verbal de saisie contrefaçon qui permettait de s'assurer de la nature et du contenu des pièces saisies par l'huissier. La requête détaillait certaines autres pièces, ce qui permettait au juge de statuer sur le mérite de la requête mais aussi au saisissant d'apprécier l'opportunité de saisir le juge d'une rétractation de l'ordonnance du 4 octobre 2014, ce qui a au demeurant été fait. Elle respecte les dispositions de l'article 494 du code de procédure civile.

Par ailleurs les dispositions spécifiques de l'article R716-5 étaient réunies contrairement à ce qu'indiquent les appelants.

Cet article dispose que :

Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.
À la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, le juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.

Les appelants soutiennent à cet égard que la société RAYNAUD HYGIENE aurait dû agir dès le 25 septembre 2013, jour de la saisie.
Cependant la société Raynaud hygiène s'est vue notifier le procès-verbal de saisie contrefaçon le 2 octobre 2013 et c'est seulement à cette date qu'elle n'a eu connaissance du procès-verbal et de la liste des multiples fichiers saisis. Au jour de la saisie aucune partie ne s'était fait remettre par l'huissier une quelconque liste de ces fichiers, et par ailleurs la société RAYNAUD HYGIENE qui avait manifesté auprès de l'huissier sa volonté que ne soient pas annexés à son procès-verbal de saisie les éléments confidentiels ne pouvait présumer du rejet de sa demande, avant notification du procès-verbal de saisie.

En déposant sa requête le 4 octobre 2013, la société RAYNAUD HYGIENE a agi en toute hypothèse sans délai conformément au texte.
Quant à l'intérêt légitime, il était largement établi au vu des éléments visés dans la requête et vu supra, et il convient de relever que les appelants qui avaient sollicité du juge des référés à titre subsidiaire une expertise aux fins de trier les pièces saisies sollicitent désormais la communication de toutes les pièces sans distinction.

Il ne peut être demandé à la société RAYNAUD HYGIENE de justifier de la nécessité de séquestrer toutes les pièces alors justement que des discussions opposent les parties sur la nature des pièces saisies et leur caractère confidentiel.

Le maintien de l'interdiction de remettre les pièces aux appelants ne méconnaît en aucune façon le caractère probatoire de la saisie-contrefaçon et est sans incidence sur une éventuelle poursuite d'actes argués de contrefaçon.

Il n'y a pas lieu de rétracter l'ordonnance rendue le 4 octobre 2013 à la requête de la société RAYNAUD HYGIENE.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2014

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les sociétés GIE PROP et PAREDES qui succombent à l'instance seront condamnées solidairement aux dépens et ne peuvent de ce fait prétendre aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable de condamner les sociétés GIE PROP et PAREDES à verser la somme de 10.000 euros à la société RAYNAUD HYGIENE » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que :

« Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête du 4 octobre 2013

En application de l'article R 716-5 du Code de la propriété intellectuelle "le Président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. À la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments".

L'article 493 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

En l'espèce, le GIE GROUPE PROP et la SA GROUPE PAREDES demandent au juge des référés de rétracter l'ordonnance rendue le 4 octobre 2013 à la requête de la SAS RAYNAUD HYGIENE et d'ordonner à l'huissier de leur communiquer les documents et le DVD annexés à son procès-verbal de saisie-contrefaçon du 25 septembre 2013.

L'article R716-5 du code de la propriété intellectuelle, fondement de la requête présentée par la SAS RAYNAUD HYGIENE le 3 octobre 2013, permet à la partie saisie de sauvegarder ses intérêts et de faire respecter ses droits lors de la saisie-contrefaçon. Toutefois, il ne prévoit pas que le juge rende sa décision à l'issue d'une procédure contradictoire.

Par ailleurs, la requête de la SAS RAYNAUD HYGIENE avait pour objet la préservation de la confidentialité des documents saisis. Une procédure contradictoire aurait, en conséquence, privé de tout effet le droit reconnu, par les dispositions de l'article R716-
5, à la partie saisie.

En outre, la SAS RAYNAUD HYGIENE exposait qu'un grand nombre de pièces avaient été saisies, lesquelles contenaient des informations confidentielles telles que l'identité des clients, des fournisseurs ou les prix et conditions tarifaires spécifiques négociées avec certains clients. Elle précisait également que certains documents étaient protégés par le secret des correspondances. Elle faisait ainsi valoir que l'ensemble de ces pièces ne pouvait être communiqué sans précaution ou contrôle préalable alors que leur utilité pour établir les actes de contrefaçon allégués étaient discutables.

Il apparaît donc que la SAS RAYNAUD HYGIENE justifiait d'un intérêt légitime à déroger au principe du contradictoire et à présenter une requête sur le fondement de l'article R716-5 du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, la demande de rétractation de l'ordonnance du 4 octobre 2013 formée par le GIE PROP et la SA GROUPE PAREDES sera rejetée.

Le maintien des mesures prononcées sera donc ordonné dans l'attente d'une décision du juge compétent pour statuer sur les actes de contrefaçon invoqués » ;

Alors, d'une part, qu'une mesure ne peut être ordonnée sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elle ne le soit pas contradictoirement ; que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou par l'ordonnance rendue sur celle-ci et qu'il ne peut y être ultérieurement suppléé ; qu'il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, de vérifier que cette exigence a été satisfaite ; qu'en l'espèce, la requête n'énonçait à aucun moment la nécessité de ne pas respecter le principe du contradictoire et l'ordonnance sur requête se bornait à viser la requête sans exposer les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement ; qu'en refusant cependant de rétracter l'ordonnance sur requête, la Cour d'appel a violé les articles violé les articles 16, 493 et 494 du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu'une mesure ne peut être ordonnée sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elle ne le soit pas contradictoirement ; que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou par l'ordonnance rendue sur celle-ci et qu'il ne peut y être ultérieurement suppléé ; que l'urgence ne constitue pas une justification suffisante pour déroger au principe du contradictoire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé une fois de plus les articles 16, 493 et 494 du Code de procédure civile ;

Alors, en outre, qu'une mesure ne peut être ordonnée sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elle ne le soit pas contradictoirement ; que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou par l'ordonnance rendue sur celle-ci et qu'il ne peut y être ultérieurement suppléé ; qu'en l'espèce, la requête n'énonçait à aucun moment la nécessité de ne pas respecter le principe du contradictoire et que l'ordonnance sur requête se bornait à viser la requête sans exposer les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement ; qu'en se contentant d'indiquer qu'il importait d'empêcher la partie saisissante de procéder à de nouvelles copies et que seule une procédure non contradictoire pouvait assurer la surprise nécessaire en ordonnant la remise immédiate des documents saisis, se substituant ainsi aux parties et au juge saisi sur requête pour justifier de la dérogation au principe du contradictoire, la Cour d'appel a violé les articles 4, 16, 493 et 494 du Code de procédure civile ;

Alors, par ailleurs, que le Président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués et qu'à la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments ; qu'une mesure ne peut être ordonnée sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elle ne le soit pas contradictoirement ; qu'en l'espèce, la requête n'énonçait à aucun moment la nécessité de déroger au principe du contradictoire et se bornait à faire état d'un motif légitime à faire respecter la confidentialité des documents saisis ; que l'ordonnance sur requête se contentait de viser la requête sans exposer les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement ; qu'en confondant le motif légitime et les circonstances propres à justifier de déroger au contradictoire, la Cour d'appel a violé les articles violé les articles 16, 493 et 494 du Code de procédure civile ensemble l'article R. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Alors, encore, subsidiairement, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'ordonnance sur requête est une décision prise non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et comporter l'indication précise des pièces invoquées ; qu'en l'espèce, la requête présentée par la société RAYNAUD HYGIENE ne mentionnait aucune des pièces saisies pour lesquelles elle demandait de préserver la confidentialité et se contentait de renvoyer aux procès-verbaux de constat ; qu'en affirmant que la requête présentée précisait les pièces sur lesquelles elle se fondait, et en refusant de la rétracter, la Cour d'appel a manifestement violé les articles 16, 493 et 494 du Code de procédure civile ;

Alors, en outre, que le Président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués et qu'à la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la société RAYNAUD HYGIENE avait attendu neuf jours après la saisie pour saisir le Président du Tribunal de grande instance ; qu'en estimant pourtant que cette société avait agi sans délai, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a donc violé l'article R. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Alors, pour le surplus, que le Président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués et qu'à la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa requête, la société RAYNAUD HYGIENE ne produisait aucune des pièces pour lesquelles la confidentialité était demandée en sorte que le juge n'a manifestement pas été en mesure d'apprécier le caractère légitime de sa demande ; qu'en refusant pourtant de rétracter l'ordonnance sur requête, la Cour d'appel a méconnu l'article R. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Alors, de surcroît, que le Président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués et qu'à la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments ; que la charge de la preuve de la nécessité de préserver la confidentialité de certaines pièces pèse sur le demandeur ; qu'en l'espèce, en retenant, pour ordonner le maintien des mesures visant à assurer la confidentialité de l'ensemble des pièces saisies, qu'il n'appartenait pas à la société RAYNAUD HYGIENE de justifier de la confidentialité de toutes les pièces, quand il revenait pourtant à la société RAYNAUD HYGIENE d'établir la nécessité d'assurer la confidentialité de chacune des pièces non communiquées à la partie autorisée à pratiquer une saisie contrefaçon, la Cour d'appel a violé l'article R. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile ;


Alors, enfin et en tout état de cause, que le droit à la preuve est un droit fondamental qui découle du droit d'accès au juge ; qu'en décidant que toutes les pièces saisies par le GROUPE PROP et la société GROUPE PAREDES, autorisés à pratiquer une saisie contrefaçon, devaient être conservées par l'huissier jusqu'à la décision du juge compétent pour statuer sur les actes de contrefaçon quand les pièces en cause étaient pourtant indispensables pour établir l'existence des actes de contrefaçon réalisés par la société RAYNAUD HYGIENE, la Cour d'appel n'a pas permis au GROUPE PROP et à la société GROUPE PAREDES d'exercer leur droit à la preuve et a, ce faisant, violé l'article 9 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



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