par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 26 avril 2017, 14-12040
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Cour de cassation, chambre commerciale
26 avril 2017, 14-12.040

Cette décision est visée dans la définition :
Dévolution




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 novembre 2013), que, le 25 juillet 2007, a été publié au registre du commerce et des sociétés la dissolution de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard par suite de la fusion-absorption qui a donné lieu à la création de la société Caisse régionale de crédit agricole du Languedoc ; que, le 17 octobre 2011, une saisie-attribution a été pratiquée à la requête de la société RD Rhône Danube sur les comptes bancaires de la société FIC auprès du "Crédit mutuel agricole, Caisse régionale du Gard" ; qu'estimant que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc avait manqué à ses obligations de tiers saisi, la société RD Rhône Danube l'a assignée en paiement de la somme saisie et, à défaut, de dommages-intérêts ; que la société FIC a été appelée en intervention forcée ;

Attendu que la société RD Rhône Danube fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution délivrée par elle à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, société absorbante détentrice des comptes du débiteur la société FIC, alors, selon le moyen, que la fusion entre deux sociétés emporte dévolution universelle du patrimoine tant actif que passif de la société absorbée au profit de la société absorbante de sorte que les comptes bancaires en un temps détenus dans l'établissement de crédit absorbé sont transmis de plein droit à celui qui l'absorbe ; qu'en déclarant nulle la saisie-attribution pratiquée sur l'établissement financier absorbé pour la raison que la signification de l'acte de procédure à une personne morale dissoute était entachée d'une nullité de fond à défaut de l'avoir été à la société absorbante seule personne morale existante, quand, nonobstant l'irrégularité prétendument commise sur le destinataire de la saisie-attribution, et eu égard à la fusion intervenue, l'établissement financier absorbant, devenu seul détenteur des comptes du débiteur, avait bien la qualité de tiers saisi, la cour d'appel a violé l'article L. 236-3 du code de commerce, ensemble les articles L. 2111 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'acte de saisie-attribution a été signifié à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard après disparition de sa personnalité morale consécutive à la publication de sa dissolution au registre du commerce et des sociétés ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cet acte était affecté d'une irrégularité de fond, sanctionnée par la nullité et insusceptible de régularisation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RD Rhône Danube aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société RD Rhône Danube


Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle et de nul effet une saisie-attribution délivrée par un créancier (la société RD RHà»NE DANUBE, l'exposante) au tiers saisi (la CRCAM du Languedoc) en la personne d'une société absorbante détentrice des comptes du débiteur (la société FIC) ;

AUX MOTIFS QUE la CRCAM du Languedoc excipait de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en raison de la radiation de la Caisse régionale de crédit agricole du Gard, publiée au registre du commerce le 25 juillet 2007, par suite de la fusion-absorption des caisses régionales de crédit agricole du Gard et du Midi ayant donné lieu à la création de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ; qu'elle soutenait en substance qu'à la date de la saisie-attribution, la société FIC ne pouvait pas avoir de compte à la Caisse régionale du Gard qui n'existait plus et que la notion de banque "CREDIT AGRICOLE MUTUEL" ne signifiait rien ; que si l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution n'imposait aucune mention dans le procès-verbal de saisie-attribution quant à l'identification du tiers saisi, cet acte d'exé-cution était soumis aux règles générales de validité des actes de procédure et aux nullités qui les sanctionnaient ; qu'en application des dispositions de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice était régie par les dispositions qui gouvernaient la nullité des actes de procédure ; que le tiers saisi qui avait déclaré devoir une certaine somme au saisi et qui n'avait fait état d'aucune modalité affectant son obligation, était tenu des causes de la saisie dans la limite de son obligation sauf cas de nullité ou de caducité de la saisie-attribution ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution avait été délivré le 17 octobre 2011 à la "BANQUE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, CAISSE REGIONALE du GARD, chemin du Mas de CHEYLON à Nîmes" ; qu'or il était établi et non contesté que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard avait été dissoute et radiée du registre du commerce le 25 juillet 2007 par suite de la fusion-absorption publiée qui avait donné lieu à la création de la Caisse régionale de crédit agricole du Languedoc, immatriculée au registre du commerce de Montpellier, dont le siège social était situé non dans le Gard mais dans l'Hérault, avenue de Montpellier à Lattes, à laquelle avait été délivrée l'assignation devant le juge de l'exécution ; que la Caisse régionale de crédit agricole du Gard, dissoute, était donc dépourvue de personnalité juridique à la date de la saisie-attribution pratiquée en vertu du jugement du 4 octobre 2011 postérieure de quatre années à la fusion absorption et à la radiation de cette caisse ; que la mention dans l'acte de saisie de "BANQUE CREDIT AGRICOLE MUTUEL" ne correspondait pas à une personne morale, seules les caisses régionales de crédit agricole mutuel, définies à l'article L. 512-33 et L. 512-14 du code monétaire et financier, qui étaient auto-nomes, étant dotées de la personnalité morale ; que l'acte de saisie-attribution signifié à une personne morale dissoute, qui ne pouvait être tenue d'une obligation portant sur une somme d'argent envers le débiteur, était affecté d'une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de l'acte et insusceptible de régularisation ; qu'elle ne pouvait donc être couverte par la réponse faite par un préposé à l'interpellation de l'huissier, le procès-verbal de saisie n'ayant pas été signifié à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, seule personne morale existante à cette date à la suite de la fusion-absorption, ni délivré au siège social de celle-ci ; que la saisie-attribution serait déclarée nulle et de nul effet ; que les demandes formées contre la Caisse régionale de crédit agricole du Languedoc qui n'avait pas qualité de tiers saisi étaient en conséquence irrecevables ;


ALORS QUE la fusion entre deux sociétés emporte dévolution universelle du patrimoine tant actif que passif de la société absorbée au profit de la société absorbante de sorte que les comptes bancaires en un temps détenus dans l'établissement de crédit absorbé sont transmis de plein droit à celui qui l'absorbe ; qu'en déclarant nulle la saisie-attribution pratiquée sur l'établissement financier absorbé pour la raison que la signification de l'acte de procédure à une personne morale dissoute était entachée d'une nullité de fond à défaut de l'avoir été à la société absorbante seule personne morale existante, quand, nonobstant l'irrégularité prétendument commise sur le destinataire de la saisie-attribution, et eu égard à la fusion intervenue, l'établissement financier absorbant, devenu seul détenteur des comptes du débiteur, avait bien la qualité de tiers saisi, la cour d'appel a violé l'article L. 236-3 du code de commerce, ensemble les articles L. 2111 et R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution.



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Dévolution


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.