par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 28 juin 2017, 15-24131
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Cour de cassation, chambre commerciale
28 juin 2017, 15-24.131

Cette décision est visée dans la définition :
Retrait




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 493 F-P+B, du 20 avril 2017 en ce qu'il a prononcé la cassation et l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 27 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Cayenne alors que le chef du dispositif de cet arrêt ayant confirmé le jugement prononcé le 29 avril 2003 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France sur les condamnations solidaires des époux X... et de la mutuelle SMAR n'était par critiqué par le pourvoi ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 493 F-P+B rendu le 20 avril 2017 par la chambre commerciale, financière et économique comme suit :

- page 1, au lieu de « cassation », il faut lire « cassation partielle » ;

- page 3, dernier alinéa, après les mots « CASSE ET ANNULE, » :

supprimer les mots :

« en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne » ;

et les remplacer par les mots :

« sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de la mutuelle Harmonie fonction publique (HFP) venant aux droits de la mutuelle SMAR qu'elle a absorbée et en ce qu'il confirme le jugement prononcé le 29 avril 2003 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France sur les condamnations solidaires des époux X... et de la mutuelle SMAR, l'arrêt rendu le 27 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne » ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près cette Cour, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.



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Retrait


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.