par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



RETRAIT DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Retrait

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D'une manière générale, le retrait est la faculté donnée par la loi ou par le contrat à une personne, de renoncer à un droit, à un avantage ou à l'exécution d'un contrat.

L'article 378 du code civil institue le "retrait de l'autorité parentale" qui ne constitue une mesure de protection de ses enfants, d'ordre purement civil (Crim. - 23 septembre 2008., BICC n°695 du 1er février 2009, et Legifrance). Le retrait est applicable aux père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.

Le "retrait de droits litigieux" est le cas qui se présente lorsque des droits en litige font l'objet d'une vente par le cessionnaire au profit d'un tiers. La personne qui les revendique, peut exiger que les droits ainsi cédés lui soient rétrocédés. On se trouve en présence d'une sorte d'expropriation de droit privé. Celui qui entend exercer cette faculté que la loi lui confère, doit rembourser au cessionnaire le prix que ce dernier a payé au cédant et les intérêts. Il s'agit d'une opération de rachat forcé. Elle est régie par les articles 1699 et suivants du Code civil.

Le cessionnaire, celui qui subit le retrait, est nommé le "retrayé", tandis que le "retrayant" est la personne qui s'interpose pour obtenir que lui soient restitués par le retrayé les droits qui ont été acquis par ce dernier ;. Il peut s'agir d'un droit au bail de type commercial ayant fait l'objet d'une cession à titre onéreux réalisée à l'occasion de la vente d'un fonds de commerce. Le seul fait que la cession d'un bloc de créances ait été faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance n'est pas, en soi, de nature à écarter l'application du retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil (Com. - 27 mai 2008, BICC n°689 du 15 octobre 2008).

Le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond (Chambre commerciale 20 avril 2017, pourvoi n°15-24131, BICC n°869 du 15 octobre 2017 et Legifrance).

Les tribunaux ne peuvent se substituer aux parties pour déterminer le prix de la vente des droits cédés lorsqu'il a été prévu un prix englobant celui d'autres droits ou d'autres biens comme c'est le cas dans la vente d'un fonds de commerce. Ils jugent donc que le retrait ne peut avoir lieu lorsque le prix de la cession de bail n'apparaît pas d'une manière séparée du prix des autres éléments du fonds.

Le "retrait successoral" de l'ancien article 841 du Code civil permettait aux cohéritiers de se faire restituer de la sorte un droit ou un bien qu'un autre héritier avait cédé à un tiers, fût il lui même parent du défunt. Mais cette disposition a été abrogée par une loi du 31 décembre 1976. Le retrait successoral a été remplacé par un droit de préemption au profit des indivisaires. (Article 815-14 du Code civil entré en vigueur le 1er juillet 1977).

Dans le droit des sociétés on nomme "retrait", le droit institué par la loi ou par les statuts d'une société civile de demander à se faire rembourser du montant de sa mise. Sauf le cas où les statuts de la société auraient prévu que l'opération peut avoir lieu à une simple majorité, elle nécessite l'accord unanime des associés du retrayant. Le retrait peut aussi résulter d'une décision de justice lorsque le tribunal saisi reconnaît que le retrayant a de justes motifs pour se retirer de la société. L'associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales. (1ère Chambre civile 16 avril 2015, pourvoi n°13-24931 13-27788, Legifrance. En dehors du cas particulier où l'opération se fait dans le cadre d'une OPA, une telle faculté n'est pas reconnue aux porteurs de parts et aux actionnaires des sociétés commerciales. La Chambre commerciale juge que la personnalité morale d'une société dissoute ne subsiste que pour les besoins de sa liquidation. Les opérations inhérentes à l'accueil d'une demande de retrait formée par un associé d'une société dissoute, visant au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, sont étrangères aux besoins de la liquidation. Si la société a été dissoute par l'effet d'un jugement et que les opérations de liquidation sont en cours, au moment de la demande de retrait, la demande de l'associé tendant à être autorisé à se retirer doit être rejetée (Chambre commerciale 12 février 2013, pourvoi n°12-13837, Legifrance).

Dans le cadre d'une OPA (Offre public d'achat), le retrait, dit aussi "offre de ramassage", désigne l'opération par laquelle l'initiateur qui détient au moins 95% des actions qui font l'objet de l'offre, s'engage à acquérir tous les titres à un prix qu'il fixe avec l'accord du Conseil des marchés Financiers (CMF). L'initiative peut aussi venir des actionnaires minoritaires pour forcer les majoritaires à racheter leurs titres, par exemple dans le cas d'une transformation d'une société anonyme en commandite.

Les articles 378 et s. du Code civil dénomme "retrait de l'autorité parentale" la déchéance totale ou partielle qu'une juridiction répressive peut prononcer contre l'un ou l'autre ou les deux parents à titre de sanction pour crime ou délit commis contre leur enfant.

Le "retrait du rôle", prévu par l'articles 377 du Code de procédure civile, est une mesure d'administration judiciaire qui ne relève ni des moyens de défense au fond, ni des fins de non-recevoir est un incident d'instance qui intervient à l'initiative du juge dont la décision peut subordonner la reprise de la procédure à l'accomplissement des diligences mises expressément à la charge des parties ou de l'une d'elles. Mais le retrait peut aussi être ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Le retrait du rôle suspend le cours de l'instance : l'affaire est rétablie, à la demande de l'une des parties. Si la demande est faite par les parties et qu'elle est motivée, le juge excède ses pouvoirs, et il viole l'article 382 du code de procédure en refusant d'y faire droit. (2e Civ. 17 février 2011, pourvoi n°10-14863, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance).

En droit du travail, le droit de retrait prévu initialement par une Loi du 23 décembre 1982 (Code du travail Article L4131-1 et L4132-1), a été donné au travailleur lorsqu'il évoque un motif raisonnable laissant penser qu'une tâche qui lui a été confiée par son employeur comporte un risque grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. Le salarié peut alors quitter son poste de travail sans que sa décision l'expose à une sanction ou emporte pour lui une perte de salaire. Il suffit que l'appréciation du salarié soit "raisonnable". Si, de son côté, l'employeur refuse la situation crée par le retrait et contraint le salarié à exécuter son ordre de travail dans les conditions de danger signalé par le salarié, il sera présumé de façon irréfragable avoir commis une faute inexcusable. Consulter aussi : Chambre sociale 25 novembre 2015, pourvoi n°14-21272, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance).

Textes

  • Code civil, articles 378 et s., 1699 et s., 1869.
  • Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquanrt le crédit-bail, article 33.
  • Bibliographie

  • Frossard (J.), Le recours à l'action unilatérale. Revue du Droit social, 1987, p. 496 et s.
  • Gaillot (G.), Le retrait d'indivision et le perfectionnement de sa technique du système de l'acquisition forcée à celui de l'option, 1942.
  • Le brun, Dalloz Rép. civil - V° Cession de droits litigieux.
  • Miné (M.), Le licenciement portant atteinte à l'exercice du droit de retrait est sanctionné par la nullité, Revue de droit du travail, n° 3, mars 2009, Chroniques, p. 167-168.
  • Perrot (R.), Effet de l'ordonnance de retrait du rôle - à propos de 2e Civ., 18 décembre 2008, Revue Procédures, n° 3, mars 2009, commentaire n°73, p. 11-12.
  • Pothier (R-J.), Oeuvres complètes. Tome 4, Traité des retraits, Nouvelle édition, Paris, Chez Thomine et Fortic, 1821.
  • Tallons (D.), Retraits et préemptions - Contribution à l'étude des retraits, Paris, Sirey, 1951.

  • Liste de toutes les définitions