par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 13 juillet 2017, 16-12603
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Cour de cassation, chambre sociale
13 juillet 2017, 16-12.603

Cette décision est visée dans la définition :
Débouter




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 décembre 2015), que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2003 par la société Buro 2000 en qualité d'attachée commerciale ; que le 2 décembre 2013 elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise en une seule visite ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 9 janvier 2014 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et harcèlement moral, indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il était acquis aux débats que la salariée, qui occupait les fonctions de commerciale et disposait pour ce faire d'un bureau de 50m², avait cessé d'occuper ce bureau et été affectée dans un autre, situé dans la réserve du magasin ; qu'en retenant que « l'imputabilité à l'employeur du changement de bureau n'est pas avérée » quand le changement de bureau et l'affectation à la réserve du magasin constituaient des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement en sorte qu'il appartenait à l'employeur de les justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et de faire en conséquence la preuve de ce que cette nouvelle affectation résultait, comme il le prétendait, d'une demande de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1154-1 du code du travail ;

2°/ que lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à un harcèlement moral, le juge doit examiner l'ensemble des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement dont fait état le salarié ; que la salariée versait aux débats des pièces médicales attestant d'une dégradation de son état de santé à ce point sérieuse qu'elle avait conduit en raison d'un danger immédiat au constat de son inaptitude à l'issue d'une unique visite médicale ; qu'en refusant de considérer que le changement de bureau permettait de présumer l'existence d'un harcèlement, sans examiner si au regard des documents médicaux produits et de l'ensemble des autres éléments dont elle a constaté qu'ils appelaient une justification de l'employeur, ce changement de bureau n'était pas de nature à faire naître une telle présomption, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ que la salariée faisait encore état des menaces de licenciement qui pesaient en permanence sur elle, de la suppression de sa ligne téléphonique, de la suppression de son code représentant sur les documents commerciaux, de la modification à la baisse de sa rémunération, du blocage de sa carte essence sans qu'elle en ait été avisée, de l'obligation qui lui avait été faite de suivre une formation pour être tutrice en lieu et place des gérantes et de ce qu'elle avait été sommée sans raison de s'occuper d'un client dont elle s'occupait et s'être vu reprocher de ne pas s'occuper d'un client dont elle s'occupait pourtant ; qu'en la déboutant de ses demandes sans se prononcer sur l'ensemble de ces éléments invoqués par la salariée et sans examiner les certificats médicaux qu'elle produisait et qui pouvaient être de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

4°/ qu'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'autant de défauts de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la salariée reprochait à son employeur de l'avoir écartée de la prospection des sociétés du groupe Maike ; qu'en retenant que « rien ne permet de constater qu[e ce groupe] figurait en tant que tel au portefeuille de Mme X... » quand le litige ne résidait pas dans le retrait de ce client mais dans le fait d'avoir été écartée de sa prospection, la cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

6°/ que la salariée soutenait avoir fait l'objet d'une sanction injustifiée à raison d'un fait dont elle ne contestait pas l'existence mais dont elle soutenait, outre qu'il constituait une pratique courante, qu'il ne présentait aucun caractère fautif ; qu'en se bornant à dire que les faits n'étaient pas contestés par la salariée, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les faits sanctionnés étaient fautifs et justifiaient en conséquence la sanction infligée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1152-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;

7°/ qu'en retenant que la salariée bénéficiait d'une attitude compréhensive de son employeur qui lui permettait notamment de ne pas se présenter à son poste lorsqu'elle était fatiguée ou souffrante, quand cette circonstance, fût-elle avérée, ne pouvait exclure que l'employeur se soit par ailleurs rendu coupable de harcèlement moral, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ qu'en tout cas, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant que la salariée bénéficiait d'une attitude compréhensive de son employeur qui lui permettait notamment de ne pas se présenter à son poste lorsqu'elle était fatiguée ou souffrante, sans préciser les pièces dont elle entendait tirer une telle déduction, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé les règles de preuve applicables au harcèlement moral et examiné dans leur ensemble, les faits qu'elle estimait établis et laissant présumer l'existence d'un tel harcèlement, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, souverainement retenu que l'employeur établissait que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen, contraire aux prétentions d'appel de la salariée en sa cinquième branche et qui critique des motifs surabondants en ses septième et huitième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Brigitte X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et harcèlement moral.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.l152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que le harcèlement moral n'est en soit, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ; que l'article L.l154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme X... invoque une mise à l'écart caractérisée notamment par les faits suivants : - changement de bureau pour être déplacée dans une zone excentrée servant au dépôt sur décision unilatérale de l'employeur : le changement de bureau de Mme X... est avéré ; que pour établir que ce changement est intervenu sur décision de l'employeur, la salariée produit trois attestations ; que Mme Y... indique ainsi le 15 avril 2014 "j'ai assisté au changement de bureau de Mme X... à la demande de la direction", cette attestation est néanmoins dépourvue de tout effet dans la mesure où, le 12 novembre 2015, Mme Y... atteste cette fois "que Mme X... m'avait fait part du déplacement de son bureau dans la réserve mais je n'ai jamais entendu que c'était à la demande de Mme Z... Marie et Mme A... Magalie", une telle contradiction rend la première attestation produite inopérante ; que Mme B... atteste pour sa part "À propos du changement de bureau de Brigitte, je sais que Mme Z... voulait faire un showroom de mobilier de bureau à l'époque où Brigitte est descendue dans le stock", l'imputabilité de la décision de changement de bureau n'est pas évoquée et cette attestation est dépourvue de tout caractère probant ; que Mme C... enfin atteste de faits qu'elle n'a pas constatés, n'étant pas salariée de la société Buro 2000, mais qui lui ont été rapportés par son amie, selon laquelle "les patronnes déplacent son bureau dans une pièce fermée, c'est à dire sans [mot surchargé] " si le mot "collègues" est lisible, il a été réécrit sur un autre mot, par surcharge, le mot initial pouvant encore être perçu comme ayant été "fenêtres", ce qui correspond d'ailleurs au terme "pièce fermée", alors qu'il résulte de l'examen des photographies produites que le bureau de Mme X... n'a jamais été dépourvu de fenêtre ; que cette surcharge et l'absence de constatation personnelle des faits rend l'attestation inopérante ; que l'imputabilité à l'employeur du changement de bureau n'est pas avérée ; - modification de son portefeuille clients et suppression d'une partie de ses clients ayant pour effet une diminution de sa rémunération : la reprise du client Martin D... par Mme Z... est avérée ; que tel n'est pas le cas s'agissant du client groupe Maike dont rien ne permet de constater qu'il figurait en tant que tel au portefeuille de Mme X..., celle-ci ayant seulement été associée au démarchage effectué auprès de ce groupe auquel la proposition de devis a été faite par Mme Z... ; qu'aucun autre client n'a été retiré du portefeuille de Mme X... et son numéro de commercial est toujours mentionné sur les documents contractuels ; que sur l'éviction du congrès Calipage 2013, il est établi que les gérantes n'ont pas invité Mme X... à participer au congrès en 2013 alors qu'elle y avait assisté à leurs côtés en 2010, 2011 et 2012 ; - dénigrement régulier de son travail et de sa personne y-compris pendant son arrêt de travail et au-delà du licenciement : aucun élément probant ne vient établir la matérialité de ce comportement, les attestations produites émanant de personnes qui n'ont rien constaté elles-mêmes et ne font que rapporter les propos de la salariée ou évoquer le caractère de Mme Z... sans rapporter de faits concernant les relations entre cette dernière et Mme X... ; que seuls sont établis la notification d'un avertissement en septembre 2013 et la non prise en charge du maintien de salaire ; qu'il est enfin justifié de l'altération de l'état de santé de la salariée qui s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 26 avril 2013 et dont le médecin indique en novembre 2013 qu'elle présente un état anxio-dépressif ; que Mme X... établit ainsi l'existence matérielle des faits précis et concordants retenus ci-avant et qui, pris ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que les pièces produites par l'employeur permettent de constater les éléments suivants : - que, sur la reprise du client Martin D..., cette modification de portefeuille ne correspond qu'à un seul client générant en février 2013, une marge de 342,05 euros sur un total réalisé par Mme X... de 11465,85 euros soit moins de 3% ; qu'alors que le contrat de travail précise expressément que la salariée n'est aucunement propriétaire de son portefeuille, la reprise de ce client par Mme Z... fait suite aux doléances exprimées par la société Martin D... représentée par M. E... ; il apparaît en effet que celui-ci a attesté à deux reprises des difficultés rencontrées avec Mme X... et a surtout, dans un courriel du avril 2013 adressé à Mme Z..., soit avant toute procédure prud'homale, fait état de ses demandes directes à Mme Z... "par souci de réactivité" et critique le comportement de Mme X... ; que la reprise en main de ce client apparaît dès lors comme une décision propre à assurer la persistance de la relation commerciale et à satisfaire le client et non comme une mesure vexatoire ; - que sur l'éviction du congrès Callipage, certes Mme X... qui avait participé à ce congrès trois années durant, aucun justificatif n'étant apporté sur les années antérieures étant observé qu'elle ne s'y est rendue ni en 2008 ni en 2009, n'a pas été conviée par son employeur en 2013 ; que cependant elle n'a jamais accompagné seule les deux co-gérantes et que ces dernières n'ont en 2013, invité aucun de leurs salariés à participer à ce salon, de sorte que cette mesure ne visait pas la seule Mme X... ; que par ailleurs les difficultés économiques invoquées pour expliquer cette décision de participer seules à ce congrès, sont avérées ; que dès lors cette décision de mesdames Z... et Calli ne présente aucun caractère vexatoire ; - que, sur le dénigrement régulier de sa personne et de son travail, la non prise en charge du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie ne procède pas d'une volonté de l'employeur mais d'une erreur du cabinet comptable en charge des salaires et dont l'expert-comptable atteste que l'erreur est bien imputable à son cabinet ; que ce comportement est donc étranger à tout harcèlement ; que l'avertissement unique dont Mme X... indique avoir eu connaissance repose sur des faits non contestés par la salariée qui soutient sans en justifier que la société lui reproche ce qui constituait une pratique constante ; qu'ainsi l'exercice du pouvoir disciplinaire par l'employeur s'est exécuté dans les conditions et limites fixées par la loi et est étranger à tout harcèlement ; qu'il apparaît en outre que Mme X... bénéficiait d'une attitude compréhensive de son employeur qui lui permettait notamment de ne pas se présenter à son poste lorsqu'elle était fatiguée ou souffrante, de son propre chef, et sans avoir été sanctionnée pour ces faits ; que l'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Mme X... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement lequel ne peut résulter de la seule dégradation de l'état de santé de la salariée ; que les demandes de la salariée fondées sur la nullité du licenciement du fait du harcèlement ne peuvent donc être accueillies et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions de ce chef ; qu'il n'est par ailleurs justifié ni même argué d'aucun autre manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité qui s'impose à lui et Mme X... sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes.

ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il était acquis aux débats que Mme Brigitte X..., qui occupait les fonctions de commerciale et disposait pour ce faire d'un bureau de 50m², avait cessé d'occuper ce bureau et été affectée dans un autre, situé dans la réserve du magasin ; qu'en retenant que « l'imputabilité à l'employeur du changement de bureau n'est pas avérée » quand le changement de bureau et l'affectation à la réserve du magasin constituaient des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement en sorte qu'il appartenait à l'employeur de les justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et de faire en conséquence la preuve de ce que cette nouvelle affectation résultait, comme il le prétendait, d'une demande de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1154-1 du code du travail.

ALORS en tout cas QUE lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à un harcèlement moral, le juge doit examiner l'ensemble des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement dont fait état le salarié ; que Mme Brigitte X... versait aux débats des pièces médicales attestant d'une dégradation de son état de santé à ce point sérieuse qu'elle avait conduit en raison d'un danger immédiat au constat de son inaptitude à l'issue d'une unique visite médicale ; qu'en refusant de considérer que le changement de bureau permettait de présumer l'existence d'un harcèlement, sans examiner si au regard des documents médicaux produits et de l'ensemble des autres éléments dont elle a constaté qu'ils appelaient une justification de l'employeur, ce changement de bureau n'était pas de nature à faire naître une telle présomption, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.

ALORS de plus QUE Mme Brigitte X... faisait encore état des menaces de licenciement qui pesaient en permanence sur elle, de la suppression de sa ligne téléphonique, de la suppression de son code représentant sur les documents commerciaux, de la modification à la baisse de sa rémunération, du blocage de sa carte essence sans qu'elle en ait été avisée, de l'obligation qui lui avait été faite de suivre une formation pour être tutrice en lieu et place des gérantes et de ce qu'elle avait été sommée sans raison de s'occuper d'un client dont elle s'occupait et s'être vu reprocher de ne pas s'occuper d'un client dont elle s'occupait pourtant ; qu'en la déboutant de ses demandes sans se prononcer sur l'ensemble de ces éléments invoqués par la salariée et sans examiner les certificats médicaux qu'elle produisait et qui pouvaient être de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.

QU'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'autant de défauts de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS encore QUE Mme Brigitte X... reprochait à son employeur de l'avoir écartée de la prospection des sociétés du groupe Maike ; qu'en retenant que « rien ne permet de constater qu[e ce groupe] figurait en tant que tel au portefeuille de Mme X... » quand le litige ne résidait pas dans le retrait de ce client mais dans le fait d'avoir été écartée de sa prospection, la cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

ALORS en outre QUE Mme Brigitte X... soutenait avoir fait l'objet d'une sanction injustifiée à raison d'un fait dont elle ne contestait pas l'existence mais dont elle soutenait, outre qu'il constituait une pratique courante, qu'il ne présentait aucun caractère fautif ; qu'en se bornant à dire que les faits n'étaient pas contestés par la salariée, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les faits sanctionnés étaient fautifs et justifiaient en conséquence la sanction infligée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1333-1 et L.1152-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil.

ET ALORS QU'en retenant que Mme X... bénéficiait d'une attitude compréhensive de son employeur qui lui permettait notamment de ne pas se présenter à son poste lorsqu'elle était fatiguée ou souffrante, quand cette circonstance, fût-elle avérée, ne pouvait exclure que l'employeur se soit par ailleurs rendu coupable de harcèlement moral, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


QU'en tout cas, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant que Mme X... bénéficiait d'une attitude compréhensive de son employeur qui lui permettait notamment de ne pas se présenter à son poste lorsqu'elle était fatiguée ou souffrante, sans préciser les pièces dont elle entendait tirer une telle déduction, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.