par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 7 septembre 2017, 16-15700
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
7 septembre 2017, 16-15.700
Cette décision est visée dans la définition :
Appel
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 février 2016), que M. X..., demeurant à Toulouse, a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse dans un litige l'opposant à la Société d'économie mixte d'aménagement de Fort-de-France dont le siège est à la Martinique ; qu'avisé le 5 mai 2015 par le greffe de la cour d'appel d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée, M. X... a procédé à cette signification le 9 juin 2015 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai d'un mois prévu à l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile pour signifier la déclaration d'appel à la partie qui n'a pas constitué avocat est augmenté d'un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent à la Martinique sans distinction selon qu'il s'agit de l'appelant ou l'intimé ; qu'en l'espèce, le délai de distance devait bénéficier à M. X... lequel domicilié en France métropolitaine, devait signifier la déclaration d'appel à une partie domiciliée à la Martinique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 902, alinéa 3, et 911-2 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à supposer que le délai de distance applicable en matière de signification de la déclaration d'appel ne puisse bénéficier qu'aux parties appelantes non domiciliées dans le même ressort géographique que la juridiction saisie, cette rupture d'égalité dans les conditions d'exercice de l'appel entre les parties confrontées à la même difficulté résultant de l'éloignement de leur contradicteur, est exclusive de la caducité de l'appel lorsque la signification de la déclaration d'appel est bien intervenue dans ce délai de distance ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de l'égalité des armes et le droit à un procès équitable en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel, retenant à juste titre que l'article 911-2 du code de procédure civile n'institue aucune discrimination ou différence de traitement entre les justiciables dès lors qu'il est applicable devant toutes les cours d'appel, qu'elles soient situées sur le territoire métropolitain ou dans les territoires ou départements d'outre-mer énoncés à cet article, et que l'allongement de délai s'applique aux délais impartis tant aux appelants qu'aux intimés, et ce en fonction de leur situation géographique par rapport à la cour d'appel saisie, en a exactement déduit, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le délai prévu à l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile étant augmenté d'un mois pour les appelants qui résident à la Martinique dès lors que la juridiction saisie a son siège en Métropole, M. X... qui se trouvait, comme la cour d'appel saisie, sur le territoire métropolitain, ne pouvait bénéficier de l'allongement du délai prévu par le texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société d'économie mixte d'aménagement de Fort-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la caducité de la déclaration d'appel ;
Aux motifs que contrairement à ce que fait valoir M. X... et à l'opinion du premier juge, le rallongement du délai imparti à l'appelant pour signifier sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe l'informant de ce que l'intimé n'a pas constitué avocat ne saurait être systématiquement allongé d'un mois dès lors que l'une des parties, sans autre précision, réside dans un département d'outre-mer désigné aux articles 643 ou 911-2 du code de procédure civile à la condition que la Cour saisie ait son siège situé sur le territoire métropolitain ; qu'en effet il résulte des dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile que le délai prévu au 3ème alinéa de l'article 902 de ce code, autrement dit le délai imparti à l'appelant pour signifier sa déclaration d'appel, est augmenté d'un mois pour les parties, autrement dit pour le ou les appelants dès lors que les intimés ne sont pas concernés par ce délai, qui résident notamment en Martinique dès lors que la Cour saisie se trouve en Métropole ; qu'or en l'espèce, l'appelant se trouve sur le territoire métropolitain et ce, comme la Cour saisie du litige, de sorte que l'augmentation de délai prévue à l'article 911-2 du code de procédure civile ne peut trouver à s'appliquer en faveur de l'appelant ; qu'or force est de relever que si M. Emmanuel X... fait valoir que le dépassement du délai qui lui est imparti est dû à un dysfonctionnement de la boîte de l'huissier mandaté aux fins de signification de sa déclaration d'appel, il n'a toutefois pas justifié ni démontré la réalité de ce dysfonctionnement de sorte qu'il ne justifie pas d'une cause étrangère de nature à lui permettre d'échapper à la sanction encourue en application de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile ; que la question prioritaire de constitutionnalité posée est recevable mais n'est pas fondée ; qu'ainsi contrairement à ce que fait valoir M. X..., aucune discrimination ou différence de traitement entre les justiciables n'est instaurée par l'article 911-2 du code de procédure civile lequel est applicable que la Cour d'appel soit située sur le territoire métropolitain ou dans les territoires ou départements d'outre-mer énoncés à cet article, dès lors que l'allongement de délai prévu par cette disposition s'applique aux délais impartis tant aux appelants qu'aux intimés, et ce en fonction de leur situation géographique par rapport à la Cour saisie et que l'instauration de délais de distance n'est pas de nature à violer le principe d'égalité ; que par ailleurs la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 902 du code de procédure civile est tout autant dénuée de sérieux dès lors que ces dispositions ne contreviennent pas à celles de l'article 6 de la CEDH, les délais ainsi prescrits aux parties n'étant pas de nature à les priver de leur droit d'accès au juge et à un procès équitable, voire à un recours effectif, et la sanction encourue en cas de non-respect de ces délais n'est en rien disproportionnée dès lors qu'elle tend à assurer au justiciable le droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable, lequel est une composante du procès équitable ; que dès lors il n'y a pas lieu à saisir la Cour de cassation de ces deux questions prioritaires de constitutionnalité et il convient de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par M. X... ; que compte tenu de ce qui précède, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel de M. X... ;
Alors d'une part, que le délai d'un mois prévu à l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile pour signifier la déclaration d'appel à la partie qui n'a pas constitué avocat est augmenté d'un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent à la Martinique sans distinction selon qu'il s'agit de l'appelant ou l'intimé ; qu'en l'espèce, le délai de distance devait bénéficier à M. X... lequel domicilié en France métropolitaine, devait signifier la déclaration d'appel à une partie domicilié à la Martinique ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 902 alinéa 3 et 911-2 du code de procédure civile ;
Alors d'autre part et en tout état de cause, qu'à supposer que le délai de distance applicable en matière de signification de la déclaration d'appel ne puisse bénéficier qu'aux parties appelantes non domiciliées dans le même ressort géographique que la juridiction saisie, cette rupture d'égalité dans les conditions d'exercice de l'appel entre les parties confrontées à la même difficulté résultant de l'éloignement de leur contradicteur, est exclusive de la caducité de l'appel lorsque la signification de la déclaration d'appel est bien intervenue dans ce délai de distance ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de l'égalité des armes et le droit à un procès équitable en violation de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
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Appel
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.