par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



CONSEILLER DU SALARIE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Conseiller du salarié

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Baumann Avocats Droit informatique

Le Conseiller du salarié est chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement. Pour lui permettre d'assurer sa mission, il bénéficie de la protection contre le licenciement et ce y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, les diverses institutions représentatives du personnel ont été fusionnées dans une structure dite Comités social et économique". Le comité social et économique (CSE) remplace les représentants élus du personnel dans l'entreprise. Il fusionne l'ensemble des instances représentatives du personnel (IRP), délégués du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Ses compétences, sa composition et son fonctionnement varient selon la taille de l'entreprise. Le CSE devra être mis en place dans toutes les entreprises concernées le 1er janvier 2020.

L'Ordonnance dispose que le Conseiller du salarié est inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative

Les dispositions des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2411-1, des articles L. 2411-2, L. 2411-5 à L. 2411-10, L. 2411-13, L. 2411-14, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2412-1, des articles L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2413-1, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2414-1, de l'article L. 2421-3 et du 4° de l'article L. 2421-4, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, relatives à la protection des salariés détenant ou ayant détenu des mandats de représentation du personnel, ainsi qu'aux salariés s'étant portés candidats à de tels mandats, restent applicables lorsqu'ont été mises en place, au plus tard le 31 décembre 2017, une ou plusieurs des institutions représentatives du personnel concernées par les dispositions précitées. Les dispositions prévues aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 2422-1 et à l'article L. 2422-2, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent applicables. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2141-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, sont applicables aux mandats prenant effet après le 31 décembre 2019. Les dispositions de l'article L. 2141-5, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Sous réserve de dispositions particulières, selon l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire prévue par le code de procédure civile. La représentation en justice, prévue par l'article 411 du code de procédure civile, est fondée sur un mandat. Aux termes de l'article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un salarié, défenseur syndical, partie à une instance prud'homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice. (Chambre sociale 17 mars 2021, pourvoi n°19-21349, Legifrance)

Les dispositions antérieures à cette Ordonnance, restent applicables pendant la période transitoire.

Textes.

  • Code du travail : articles L. 1232-7 et s., L. 1238-1, L. 2411-21 et L. 2436-1.
  • Décret n°2016-1437 du 25 octobre 2016 relatif à l'appréciation du franchissement du seuil de 300 salariés en matière d'information-consultation et de fonctionnement du comité d'entreprise.
  • Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
  • Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
  • Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective.
  • Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.
  • Ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel.
  • Décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire.

  • Liste de toutes les définitions