par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 16 décembre 2008, 07-19777
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre commerciale
16 décembre 2008, 07-19.777
Cette décision est visée dans la définition :
Secret / Secret professionnel
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315, 2294 du code civil, L. 511-33 du code monétaire et financier et 145 du code de procédure civile ;
Attendu que, dès lors qu'il appartient au banquier d'établir l'existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution ou à ses ayants droit, ceux-ci sont en droit d'obtenir la communication par lui des documents concernant le débiteur principal nécessaires à l'administration d'une telle preuve, sans que puisse leur être opposé le secret bancaire ;
Attendu que Fernand X..., qui s'était rendu caution solidaire des engagements souscrits par la société Design automobile (la société) auprès de la BNP Paribas (la banque), est décédé le 18 mars 1999, laissant pour lui succéder son fils et son épouse (les consorts X...) ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société le 8 juillet 2002 et après avoir déclaré sa créance, la banque a réclamé aux consorts X... l'exécution de cet engagement de caution, ce qui a été fait par Mme X... ; qu'ultérieurement, les consorts X... ont demandé à la banque de leur communiquer diverses pièces et informations relatives aux engagements de la société à la date du décès de Fernand X... et, devant son refus, l'ont assignée en référé ;
Attendu que pour rejeter la demande des consorts X..., l'arrêt retient que la mesure d'instruction revendiquée, qui aurait pour effet d'enfreindre le secret bancaire prévu par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier et opposable au juge civil, n'est pas légalement admissible au sens de l'article 145 du code de procédure civile, que la banque oppose le secret bancaire dont la société, sa cliente, était bénéficiaire sans qu'il soit établi, ni seulement allégué, qu'elle y aurait renoncé et que le secret bancaire auquel est tenu un établissement de crédit ne cesse pas avec la disparition de la personne qui en bénéficiait ; que l'arrêt retient encore que les consorts X... ne justifient d'aucune qualité les autorisant à lever le secret bancaire dont bénéficiait cette société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas et la condamne à payer la somme de 2 500 euros aux consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les consorts X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant à voir condamner, sous astreinte, la banque BNP PARIBAS à leur délivrer les documents sollicités,
AUX MOTIFS QUE les consorts X..., qui ont effectué un règlement en exécution des cautionnements de leur auteur au vu des décomptes arrêtés par la BNP en 2002, alors que M. X... était décédé en 1999, justifient, en observant que si l'obligation de règlement survivait à ce dernier, en revanche celle de couverture s'est éteinte avec lui, d'un motif légitime de rechercher, fût-ce par voie processuelle, si les montants réclamés par la banque correspondaient à l'application de ce principe ; qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile, ils se trouvent donc recevables à solliciter d'un tiers la communication de pièces en vue d'établir le bien fondé d'une éventuelle action en répétition de l'indu ; qu'en revanche, ainsi que l'a exactement décidé le premier juge, la mesure d'instruction revendiquée, qui aurait pour effet d'enfreindre le secret bancaire prévu par l'article L 511-33 du code monétaire et financier et opposable au juge civil, n'est pas légalement admissible au sens de l'article 145 du code de procédure civile, de sorte que la confirmation de l'ordonnance querellée s'impose en ce qu'elle a débouté les consorts X... de leur demande ; qu'il est, en effet, vainement prétendu par les consorts X... que la BNP méconnaîtrait l'effet relatif du secret bancaire en l'invoquant à son profit exclusif, et non pas au bénéfice d'un client, en cherchant ainsi à se dispenser de communiquer des pièces qui pouvaient s'avérer défavorables pour elle ; que d'abord la BNP n'a pas refusé de produire les pièces afférentes aux compte de M. Fernand X... aux droits duquel ils se trouvaient en leurs qualités d'héritiers et elle justifie à cet égard la transmission des pièces réclamées par le notaire en charge de la succession ; que la BNP oppose le secret bancaire dont la société AUTO DESIGN, cliente de la BNP était bénéficiaire sans qu'il soit établi, ni seulement allégué, qu'elle y aurait renoncé et observation étant faite que le secret bancaire auquel est tenu un établissement de crédit ne cesse pas avec la disparition, en l'espèce la liquidation judiciaire, de la personne qui en bénéficiait ; que les consorts X... ne justifient d'aucune qualité les autorisant à lever le secret bancaire dont bénéficiait cette personne morale ; que leur éventuelle qualité d'associé comme ayant droit de Monsieur X... ne leur confère pas ce pouvoir ; que si venant aux droits de la caution de la société AUTO DESIGN, ils ne pouvaient, en effet, être considérés comme des tiers à cette dernière, leur droit, à être informés de sa situation financière, comptable et économique, ne peut s'exercer que dans les conditions strictement fixées par l'article L 313-22 du code monétaire et financier, le législateur conciliant ainsi les exigences du secret bancaire et les devoirs contractuels de la banque envers les cautions ; qu'il n'est pas soutenu que la BNP aurait failli au devoir d'information que lui imposait l'article L 313-22 précité, ni qu'elle aurait fait alors preuve de mauvaise foi, de sorte qu'elle n'était pas tenue de communiquer les pièces litigieuses qui ne ressortissaient pas à la catégorie de celles visées par la loi ; qu'au surplus, à supposer, comme le soutiennent les consorts X..., que la BNP puisse être considérée comme une partie ordinaire détenant les informations dont s'agit du fait du contrat de cautionnement l'ayant elle-même liée à la société AUTO DESIGN, elle demeure néanmoins tenue comme établissement de crédit au secret bancaire envers celle qui était par ailleurs sa cliente et qui n'y avait pas renoncé ; qu'au surplus les opérations réalisées par la société AUTO DESIGN peuvent mettre en cause d'autres tiers bénéficiaires du secret bancaire ; que la BNP fait enfin valoir avec pertinence qu'il incombe aux consorts X... de se rapprocher du liquidateur de la société AUTO DESIGN qui représente exclusivement celle-ci, de sorte qu'il détient les informations réclamées et qu'à tout le moins lui seul a qualité pour délier la banque du secret bancaire dont bénéficiait cette personne morale ;
1) ALORS QUE le secret bancaire, prévu à l'article L511-33 du code monétaire et financier n'est pas absolu et, notamment, ne saurait être valablement opposé, par un établissement de crédit, à la caution à laquelle il réclame paiement, pour se dispenser d'établir la preuve de l'existence et du montant de la créance qu'il allègue ; que la caution n'est pas un tiers à l'égard de la banque ni à l'égard du débiteur principal ; qu'en l'espèce, les consorts X..., après avoir payé, sur sommation, les sommes demandées par la BNP, couvrant une période allant jusqu'au 8 août 2002, au titre de l' engagement de caution de leur auteur, décédé en 1999, ont sollicité, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication par la banque des seuls éléments d'information nécessaires pour déterminer le montant exact des sommes dues par les héritiers de M. X..., au titre de leur obligation de règlement ; qu'en énonçant, pour débouter les consorts X... de cette demande, que la mesure d'instruction revendiquée, qui aurait pour effet d'enfreindre le secret bancaire prévu par l'article L 511-33 du code monétaire et financier et opposable au juge civil, n'était pas légalement admissible au sens de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L 511-33 précité, ensemble et par refus d'application les articles 145 du code de procédure civile et 2294 du code civil ;
2) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, il appartient, conformément au droit commun, à la caution, qui demande paiement à la sous-caution des sommes qu'elle a versées, de rapporter la preuve de l'existence et du montant des sommes qu'elle estime lui être dues en application du contrat de sous cautionnement ; qu'à cet égard, il importe peu que la caution soit ou non un établissement bancaire dès lors qu'elle a reçu les informations dont elle dispose, non pas en sa qualité de banque mais en sa qualité de caution actionnée ; qu'en l'espèce, la BNP, caution bancaire de la société DESIGN AUTOMOBILE au profit de la société HONDA MOTOR EUROPE, a réclamé, suite à la défaillance du débiteur principal, la somme de 45 110,83 aux héritiers de M. X..., lequel s'était porté lui-même caution envers la BNP des sommes que cette dernière pourrait être amenée à verser en exécution de son engagement de caution ; qu'en énonçant néanmoins, pour rejeter la demande des consorts X..., visant à obtenir la justification de la date et de l'origine des sommes exposées par la BNP, M. X... étant décédé en 1999, que même si la BNP était ici considérée comme partie ordinaire, elle demeurait cependant tenue par le secret bancaire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 511-33 du code monétaire et financier, 145 du code de procédure civile et 2294 du code civil.
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Cette décision est visée dans la définition :
Secret / Secret professionnel
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.