par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 14 mai 2009, 09-10712
Dictionnaire Juridique
site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
Cour de cassation, 2ème chambre civile
14 mai 2009, 09-10.712
Cette décision est visée dans la définition :
Expert judiciaire
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2 IV de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée ;
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ; que, par décision du 17 novembre 2008, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé la réinscription ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu que la décision de l'assemblée générale énonce pour motif "jamais désigné" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que M. X... a été désigné à plusieurs reprises depuis son inscription initiale pour effectuer des expertises à la demande d'un tribunal administratif et de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X..., la décision rendue le 17 novembre 2008, entre les parties, par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.
site réalisé avec Baumann Avocats Droit des affaires |
Cette décision est visée dans la définition :
Expert judiciaire
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.