par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 1er juin 2011, 10-20554
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
1er juin 2011, 10-20.554

Cette décision est visée dans la définition :
Adoption




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que, le 24 août 2006, est née au Mans une enfant, prénommée Jeanne, Marie, Eloïse ; que son acte de naissance ne mentionne aucune filiation ; que, le 29 août 2006, Mme Z..., qui n'a pas accouché sous le secret, a confié cet enfant à l'organisme autorisé pour l'adoption, " famille adoptive française", contre signature d'un document attestant qu'elle a pris connaissance de ses droits ; que, le 31 août 2006, Mme Z... a déposé plainte pour avoir été victime d'un viol survenu à Tours le 5 décembre 2005 ; que l'organisme agréé," famille adoptive française", en était informé le 5 septembre 2006 ; que, le 9 novembre 2006, le juge des tutelles du siège de l'organisme autorisé réunissait un conseil de famille et nommait Mme A... tutrice de l'enfant ; que le conseil de famille consentait à l'adoption de Jeanne ; que, quatre jours plus tard, soit le 13 novembre 2006, l'organisme autorisé recevait une réquisition afin de procéder à un prélèvement ADN sur l'enfant ; que, le 20 décembre 2006, Jeanne était confiée, en vue de son adoption, aux époux B... qui déposaient, le 21 juin 2007, une requête en adoption plénière ; que M. C... informait, le 16 février 2008, l'organisme autorisé de sa paternité résultant de l'expertise génétique et s'enquerrait de la situation juridique de l'enfant ; que le 25 février 2008, le magistrat instructeur lui confirmait que l'expertise avait conclu à 99,997 % à sa paternité à l'égard de Jeanne ; que, le 7 mars 2008, M. C... reconnaissait l'enfant ; que Mme Z... reconnaissait Jeanne à son tour le 15 mars 2008 ; que la "famille adoptive française" a fait assigner les parents de naissance en nullité de ces reconnaissances ; que parallèlement, le tribunal de grande instance de Montargis, après avoir déclaré recevables leurs interventions volontaires, a prononcé, par jugement du 28 mai 2009, l'adoption plénière de Jeanne par les époux B... ;

Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. Julien C... et ses parents font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mai 2010) d'avoir prononcé l'adoption plénière de Jeanne et dit que l'enfant sera désormais prénommée Méline, Jeanne, Marie, alors, selon les moyens :

1°/ que le consentement à l'adoption d'un enfant dont la filiation n'est pas établie est donné par le conseil de famille, lequel doit comporter des représentants du conseil général désignés par cette assemblée, des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, outre des associations à caractère familial ; que le consentement à l'adoption de Jeanne donné par un conseil de famille irrégulièrement composé est nul, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 347 du code civil, L. 224-2, L. 224-8, R. 225-12 et R. 225-13 du code de l'action sociale et des familles ;

2°/ que la reconnaissance de paternité, déclarative de filiation, produit ses effets à compter de la naissance de l'enfant ; que seul le père qui a reconnu son enfant peut consentir à son adoption, de sorte que les effets du placement irrégulier de l'enfant en vue de son adoption sont rétroactivement résolus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 316 et 352, alinéa 2, du code civil ;

3°/ que ne peuvent être adoptés que les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption, les pupilles de l'Etat et les enfants judiciairement déclarés abandonnés ; que Jeanne qui n'entre dans aucune de ces trois catégories d'enfants ne pouvait pas être placée en vue de son adoption plénière, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 347 du code civil ;

4°/ que l'enfant dont la filiation n'est pas établie est admis en qualité de pupille de l'Etat à titre provisoire, deux mois après son recueil par l'Aide sociale à l'enfance qui établit un procès-verbal, et est admis en qualité de pupille de l'Etat à titre définitif par arrêté du président du conseil général ; que l'enfant est adoptable à compter de cet acte ; que Jeanne n'ayant pas été admise en qualité de pupille de l'Etat préalablement à la mise en oeuvre de la procédure d'adoption, la cour d'appel a violé les articles 347 du code civil, L. 224-4 1° et L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles ;

5°/ que la procédure d'adoption d'un enfant dont la filiation n'est pas établie est encadrée par des garanties destinées à protéger l'intérêt de l'enfant, dont, spécialement, l'ouverture d'une tutelle déférée à l'Aide sociale à l'enfance, l'information de la personne qui remet l'enfant, par l'organisme auquel il est remis, et le recours possible contre l'acte administratif qui admet l'enfant en qualité de pupille de l'Etat ; qu'en l'espèce, ces garanties de protection n'ont pas bénéficié à Jeanne, de sorte que la cour d'appel a violé les article 347 du code civil, L. 224-2, L. 224-8, R. 225-12 et R. 225-13 du code de l'action sociale et des familles ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que "la famille adoptive française" était autorisée à intervenir dans les départements de la Sarthe et du Loiret, d'autre part, qu'il convenait de distinguer selon que l'enfant avait été recueilli par l'aide sociale à l'enfance ou, comme en l'espèce, par un organisme agréé, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il y avait lieu d'ouvrir une tutelle pour cet enfant, sans qu'il soit besoin, des membres de "la famille adoptive française" s'étant présentés, de la déclarer vacante et de la confier à l'Etat, le régime applicable à Jeanne n'étant pas celui des pupilles de l'Etat de sorte qu'en application de l'article 347 1° du code civil, le conseil de famille pouvait valablement consentir à son adoption ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Julien C... et ses parents font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 7 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, applicable directement devant les tribunaux français, l'enfant a, dès sa naissance et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents ; que l'adoption plénière de Jeanne, qui aura pour effet une rupture totale et définitive avec M. Julien C... qui l'a reconnue et dont il n'est pas contesté qu'il est son père biologique, est un obstacle irréversible pour Jeanne de connaître son père et de construire un lien avec lui, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ;

2°/ que chacun a droit au respect de sa vie familiale ; que le simple écoulement du temps entre la naissance de l'enfant et sa reconnaissance par son père biologique n'est pas un élément pertinent pour apprécier l'intérêt de l'enfant qui est de construire dans l'avenir un lien avec celui-ci, afin de ne pas être coupé de ses racines ; qu'eu égard aux circonstances particulières de la naissance de Jeanne, et spécialement du viol invoqué par sa mère de naissance, il était légitime que M. Julien C... attende les résultats des tests génétiques ordonnés par le juge d'instruction avant de reconnaître Jeanne ; qu'en refusant de tenir compte de ces circonstances, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que l'adoption plénière ne peut être prononcée que si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant ; que la cour d'appel, qui ne s'est bornée a examiner cet intérêt qu'au regard de la famille d'accueil sans rechercher si, au sein de la sa famille biologique, son intérêt ne serait pas protégé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 353, alinéa 1, du code civil ;

Mais attendu que M. C... et Mme Z... n'ayant pas fait état d'une situation de concubinage avant la naissance, ni durant l'instance et n'ayant pas vu ou revu l'enfant après l'accouchement, la cour d'appel, appréciant l'intérêt actuel de Jeanne de maintenir la stabilité de son milieu familial et constatant que les délais entre la naissance, le consentement et le placement en vue d'adoption avaient été suffisants pour permettre aux parents de naissance d'agir, a souverainement estimé, sans méconnaître les articles 7 § 1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il était de l'intérêt supérieur de l'enfant de lui procurer un milieu familial stable, sans attendre une hypothétique reconnaissance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci après annexé :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Julien C... et les époux Patrick C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour les consorts C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'adoption plénière de Jeanne Marie Eloïse par les époux B... et dit que l'enfant sera désormais prénommée Méline Jeanne Marie ;

AUX MOTIFS QUE l'association La Famille Adoptive Française est un organisme autorisé pour l'adoption et son habilitation par le ministère des affaires étrangères implique bien, préalablement, qu'elle ait cette qualité ; qu'elle est habilitée à mener ses actions dans les départements de la Sarthe et du Loiret ; que les organismes autorisés pour l'adoption servent d'intermédiaire pour l'adoption et les dispositions de l'article 390 du Code civil, selon lesquelles la tutelle s'ouvre aussi à l'égard d'un enfant dont la filiation n'est pas légalement établie, ne comportent aucune restriction quant à cette catégorie d'enfants ; que si l'article L. 224-4 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que sont admis comme pupilles de l'Etat les enfants sans filiation recueillis par l'aide sociale à l'enfance, ce n'était pas le cas de Jeanne, recueillir par un organisme autorisé ; qu'il y avait donc lieu d'ouvrir une tutelle pour cet enfant ; qu'encore le juge des tutelles pouvait appeler pour faire partie du conseil de famille toute personne qui lui semblait pouvoir s'intéresser à l'enfant et n'était nullement tenu de considérer que la tutelle était vacante pour la confier à l'Etat tandis que se présentaient des membres de La Famille Adoptive Française, habilitée comme intermédiaire pour l'adoption, en l'absence de membres de la famille de l'enfant qui n'avait aucune filiation ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le consentement à l'adoption d'un enfant dont la filiation n'est pas établie est donné par le conseil de famille, lequel doit comporter des représentants du conseil général désignés par cette assemblée, des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, outre des associations à caractère familial ; que le consentement à l'adoption de Jeanne donné par un conseil de famille irrégulièrement composé est nul, de sorte que la Cour d'appel a violé les articles 347 du Code civil, L. 224-2, L. 224-8, R. 225-12 et R. 225-13 du Code de l'action sociale et des familles ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la reconnaissance de paternité, déclarative de filiation, produit ses effets à compter de la naissance de l'enfant ; que seul le père qui a reconnu son enfant peut consentir à son adoption, de sorte que les effets du placement irrégulier de l'enfant en vue de son adoption sont rétroactivement résolus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 316 et 352 alinéa 2 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'adoption plénière de Jeanne Marie Eloïse par les époux B... et dit que l'enfant sera désormais prénommée Méline Jeanne Marie ;

AUX MOTIFS QUE l'association La Famille Adoptive Française est un organisme autorisé pour l'adoption et son habilitation par le ministère des affaires étrangères implique bien, préalablement, qu'elle ait cette qualité ; qu'elle est habilitée à mener ses actions dans les départements de la Sarthe et du Loiret ; que les organismes autorisés pour l'adoption servent d'intermédiaire pour l'adoption et les dispositions de l'article 390 du Code civil, selon lesquelles la tutelle s'ouvre aussi à l'égard d'un enfant dont la filiation n'est pas légalement établie, ne comportent aucune restriction quant à cette catégorie d'enfants ; que si l'article L. 224-4 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que sont admis comme pupilles de l'Etat les enfants sans filiation recueillis par l'aide sociale à l'enfance, ce n'était pas le cas de Jeanne, recueillir par un organisme autorisé ; qu'il y avait donc lieu d'ouvrir une tutelle pour cet enfant ; qu'encore le juge des tutelles pouvait appeler pour faire partie du conseil de famille toute personne qui lui semblait pouvoir s'intéresser à l'enfant et n'était nullement tenu de considérer que la tutelle était vacante pour la confier à l'Etat tandis que se présentaient des membres de La Famille Adoptive Française, habilitée comme intermédiaire pour l'adoption, en l'absence de membres de la famille de l'enfant qui n'avait aucune filiation ;

ALORS, D'UNE PART, QUE ne peuvent être adoptés que les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption, les pupilles de l'Etat et les enfants judiciairement déclarés abandonnés ; que Jeanne qui n'entre dans aucune de ces trois catégories d'enfants ne pouvait pas être placée en vue de son adoption plénière, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 347 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'enfant dont la filiation n'est pas établie est admis en qualité de pupille de l'Etat à titre provisoire, deux mois après son recueil par l'Aide sociale à l'enfance qui établit un procès-verbal, et est admis en qualité de pupille de l'Etat à titre définitif par arrêté du président du conseil général ; que l'enfant est adoptable à compter de cet acte ; que Jeanne n'ayant pas été admise en qualité de pupille de l'Etat préalablement à la mise en oeuvre de la procédure d'adoption, la Cour d'appel a violé les articles 347 du Code civil, L. 224-4 1° et L. 224-5 du Code de l'action sociale et des familles ;

ALORS, ENFIN, QUE la procédure d'adoption d'un enfant dont la filiation n'est pas établie est encadrée par des garanties destinées à protéger l'intérêt de l'enfant, dont, spécialement, l'ouverture d'une tutelle déférée à l'Aide sociale à l'enfance, l'information de la personne qui remet l'enfant, par l'organisme auquel il est remis, et le recours possible contre l'acte administratif qui admet l'enfant en qualité de pupille de l' »Etat ; qu'en l'espèce, ces garanties de protection n'ont pas bénéficié à Jeanne, de sorte que la Cour d'appel a violé les article 347 du Code civil, L. 224-2, L. 224-8, R. 225-12 et R. 225-13 du Code de l'action sociale et des familles.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'adoption plénière de Jeanne Marie Eloïse par les époux B... et dit que l'enfant sera désormais prénommée Méline Jeanne Marie ;

AUX MOTIFS QUE M. Julien C... présentait Melle Bérengère Z... comme sa « petite amie » dans un courrier du 16 janvier 2008 adressé à l'association ; que, dans leurs écritures, les appelants reprennent le qualificatif d'amie et ne font pas état d'une situation de concubinage des parents biologiques ni avant l'accouchement ni durant la présente instance ; que les seuls liens biologiques existant entre eux et l'enfant au moment de son placement en vue de l'adoption ne leur permettent pas de revendiquer une vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le père n'ayant jamais vu l'enfant, né le lendemain de son
passage à la clinique, et la mère ne l'ayant pas revu après son accouchement ; que les reconnaissances effectuées par le père et la mère de l'enfant, dont l'annulation a été prononcée par un arrêt, certes non définitif, n'ont pas créé en fait une telle vie familiale et l'intérêt actuel de Jeanne est de maintenir la stabilité de son milieu familial chez les époux B..., enseignants auprès de jeunes enfants ou d'adolescents et donc au fait des problèmes éducatifs, dont il convient de souligner qu'ils respectent concrètement le droit de l'enfant à connaître ses origines, ainsi qu'il ressort d'un certificat médical du 26 octobre 2009 du professeur F..., selon lequel Jeanne a déjà parfaitement intégré ce qu'on peut intégrer à son âge par rapport à l'adoption, et d'un certificat médical du 14 octobre 2009 du docteur G... précisant que cette adoption est souvent évoquée et commentée par son frère en présence de la petite fille ;

ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 7 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, applicable directement devant les tribunaux français, l'enfant a, dès sa naissance et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents ; que l'adoption plénière de Jeanne, qui aura pour effet une rupture totale et définitive avec M. Julien C... qui l'a reconnue et dont il n'est pas contesté qu'il est son père biologique, est un obstacle irréversible pour Jeanne de connaître son père et de construire un lien avec lui, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé ce texte ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE chacun a droit au respect de sa vie familiale ; que le simple écoulement du temps entre la naissance de l'enfant et sa reconnaissance par son père biologique n'est pas un élément pertinent pour apprécier l'intérêt de l'enfant qui est de construire dans l'avenir un lien avec celui-ci, afin de ne pas être coupé de ses racines ; qu'eu égard aux circonstances particulières de la naissance de Jeanne, et spécialement du viol invoqué par sa mère de naissance, il était légitime que M. Julien C... attende les résultats des tests génétiques ordonnés par le juge d'instruction avant de reconnaître Jeanne ; qu'en refusant de tenir compte de ces circonstances, la Cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS, ENFIN, QUE l'adoption plénière ne peut être prononcée que si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant ; que la Cour d'appel, qui ne s'est bornée a examiner cet intérêt qu'au regard de la famille d'accueil sans rechercher si, au sein de la sa famille biologique, son intérêt ne serait pas protégé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 353 alinéa 1 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'adoption plénière de Jeanne Marie Eloïse par les époux B... et dit que l'enfant sera désormais prénommée Méline Jeanne Marie ;

AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu de prononcer une adoption simple qui n'est pas demandée par les adoptants et n'obtient pas leur accord ;


ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts C... demandaient à titre subsidiaire le prononcé de l'adoption simple, et, à ce titre, sollicitaient une mesure de médiation familiale ; que, pour avoir rejeté par un motif totalement inopérant cette demande, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Adoption


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.