par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 21 juin 2011, 10-21928
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Cour de cassation, chambre commerciale
21 juin 2011, 10-21.928
Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Société
Société Civile de Moyens (SCM)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 mai 2010), que pour les besoins de l'exercice de leur profession de médecin, MM. X... et Y... ont, en 1991, constitué une société civile de moyens (la SCM) ; qu'en 2006, un tiers des parts représentant le capital de la SCM a été cédé à Mme Z... ; que faisant état de l'inexécution de ses obligations par cette dernière ainsi que de la mésentente entre les associés, paralysant le fonctionnement de la société, MM. X... et Y... ont demandé sa dissolution anticipée pour justes motifs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la mésentente entre associés n'est une cause de dissolution de la société que dans la mesure où elle a pour effet d'en paralyser le fonctionnement ; qu'en l'espèce, pour prononcer la dissolution, la cour d'appel n'a relevé que des motifs impropres à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société, que ce soit les désaccords entre associés au sujet des charges à payer, de la présentation de la clientèle ou du comportement d'une salariée, l'existence de procédures judiciaires en cours et le fait que Mme Z... ne se soit pas présentée à deux assemblées générales dont elle contestait la régularité ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les dispositions de l'article 1844-7 5° du code civil ;
2°/ que les associés d'une société civile qui sont à l'origine de la mésentente qui s'est instaurée entre associés ne peuvent invoquer celle-ci à titre de juste motif leur permettant de solliciter la dissolution judiciaire de la société ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande de dissolution, la cour d'appel a retenu la mésentente entre associés préjudiciable au bon fonctionnement de la société, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme Z..., si MM. Y... et X... n'étaient pas à l'origine de la mésentente invoquée ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le conflit qui opposait MM. X... et Y... à Mme Z... relativement à la contribution de cette dernière aux charges de la SCM avait dégénéré à la fin de l'année 2008, Mme Z... ayant émis des propos quelque peu agressifs à l'égard de ses associés qui ont décidé de la faire poursuivre disciplinairement, l'arrêt constate que le fonctionnement de la société constituée entre les trois praticiens est complètement et définitivement bloqué ; qu'il relève que la réunion d'une assemblée générale extraordinaire n'a pas été possible en l'absence de Mme Z... dès lors que les statuts prévoient la réunion des trois quarts des parts sociales ; que l'arrêt ajoute que le secrétariat n'est plus organisé en commun, que Mme Z... ne paye plus sa part de charges et que de nombreuses procédures inévitablement assez longues et d'un coût élevé opposent les parties ; que l'arrêt relève encore qu'au lieu de chercher une solution en participant aux assemblées générales, Mme Z... fait défaut et demande l'annulation des assemblées tenues hors sa présence ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que le fonctionnement de la société civile de moyens était paralysé tant en raison de l'inexécution de ses obligations par Mme Z... que de la mésentente entre les associés, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche visée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire prononcer l'annulation des " délibérations prises " au cours des assemblées générales des 22 juillet et 19 août 2009, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'en vertu des statuts de la SCM, le quorum nécessaire pour une première convocation à une assemblée générale est de 3/ 4 des associés, tandis qu'il suffit lors de la seconde convocation que deux associés soient présents ou représentés ; qu'en l'espèce, si le 22 juillet 2009, l'assemblée générale a constaté qu'elle ne pouvait délibérer à défaut de quorum, cette constatation a entraîné la deuxième convocation du 3 août 2009, qui a permis à deux associés seulement de délibérer sur les comptes et les résultats, en l'absence de Mme Z... ; qu'en déboutant néanmoins celle-ci de sa demande d'annulation de la première assemblée en raison d'un défaut d'intérêt à l'obtenir, alors que l'annulation de la première assemblée générale entraînait nécessairement celle de la seconde, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'ainsi que Mme Z... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, elle avait contesté par une lettre recommandée AR du 17 août 2009, qu'elle produisait aux débats, " avoir reçu les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur " qui auraient dû lui être adressés avec la convocation à l'assemblée générale du 19 août 2009 ; qu'en rejetant la demande de nullité au motif qu'elle n'aurait jamais contesté la régularité de la convocation avant toute procédure, sans s'expliquer sur la lettre de contestation de Mme Z... du 17 août 2009, adressée deux jours avant la tenue de l'assemblée générale du 19 août 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que Mme Z... ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée par la première branche ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que Mme Z... faisait défaut et demandait l'annulation des assemblées tenues hors sa présence, l'arrêt constate qu'elle " s'est cantonnée dans une attitude d'opposition systématique " ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les irrégularités alléguées n'avaient pu faire grief à Mme Z... dés lors que celle-ci avait décidé de ne pas participer aux décisions collectives, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la dissolution et la liquidation de la société civile de moyens constituée entre les Docteurs Jean-Luc X..., Michel Y... et Catherine Z..., commis Me A... en qualité de liquidateur et dit qu'il sera procédé à la diligence du liquidateur aux mesures légales de publicité ;
AUX MOTIFS QUE par assemblée générale du 7 avril 2008, le budget de fonctionnement de la société a été estimé à 91. 000 , et qu'il a été décidé que chaque associé verserait 600 par semaine au cours de l'année 2008 ; que le 17 octobre 2008, les Docteurs X... et Y... se sont plaints d'une insuffisance de versement de la part du Docteur Z..., et qu'ils l'ont mise en demeure de régulariser, tout en précisant que la démarche s'inscrivait dans une volonté de trouver une solution amiable ; que le Docteur Z... a répliqué en substance qu'elle avait été dispensée de contribuer pour le premier exercice, mais qu'il lui a été objecté que cette dispense ne valait que sous réserve d'une insuffisance de ses revenus, dont il lui incombait de fournir la justification ; que le ton a monté et que le conflit a dégénéré à la fin de l'année 2008 et au début de l'armée 2009 ; que le Docteur Z... a émis des propos agressifs à l'égard de ses associés, qui ont décidé de la faire poursuivre disciplinairement ; qu'elle n'a pas comparu devant l'instance disciplinaire, qui lui a infligé un blâme, mais qu'elle paraît avoir fait appel de sa décision ; qu'à compter de mars 2009, le conflit a débordé sur la secrétaire du cabinet médical, et que le Docteur Z..., qui était co-gérante comme ses deux associés, a pris l'initiative de prononcer seule son licenciement le 12 août 2009, après avoir confisqué l'unité centrale de son ordinateur ; que cette secrétaire, Melle B..., a intenté une instance prud'homale, et qu'elle paraît avoir été réembauchée à la fin de l'année 2009 par les Docteurs X... et Y... ; que le Docteur Z... avait organisé pour sa part elle-même son propre secrétariat ; que le Docteur Z... n'établit aucun versement de charges après le mois d'octobre 2008 ; qu'elle s'est plainte soudainement à cette époque d'un défaut de présentation de la clientèle, et qu'elle a assigné en résolution de la convention ; qu'il y a eu plusieurs instances civiles croisées et une instance prud'homale, tandis que des plaintes pénales et disciplinaires ont été déposées ; qu'en juillet 2009, les Docteurs Y... et X... ont convoqué une assemblée générale ordinaire et une assemblée générale extraordinaire, dans le but d'organiser la dissolution de la société ; que la réunion d'une assemblée générale extraordinaire n'a pas été possible cependant en l'absence du Docteur Z..., et que les statuts prévoyaient que cette instance ne pouvait délibérer que si elle réunissait les trois quarts des parts sociales ; que le Docteur Z... a fait à nouveau défaut lors d'une nouvelle assemblée générale convoquée le 19 août ; qu'en conséquence, le fonctionnement de la société civile de moyens constituée entre les trois praticiens est complètement et définitivement bloqué ; que l'on relève notamment que le secrétariat n'est plus organisé en commun, que le Docteur Z... ne paye plus sa part de charges, et que de nombreuses procédures inévitablement assez longues et d'un coût élevé opposent les parties ; qu'au lieu de chercher une solution en participant aux assemblées générales, le Docteur Z... fait défaut et demande l'annulation des assemblées tenues hors sa présence ; que la SCM se trouve dans le cas de dissolution anticipée prononcée judiciairement pour justes motifs ; que la mésentente est telle qu'il est nécessaire de désigner un liquidateur professionnel étranger à la société ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la mésentente entre associés n'est une cause de dissolution de la société que dans la mesure où elle a pour effet d'en paralyser le fonctionnement ; qu'en l'espèce, pour prononcer la dissolution, la Cour d'appel n'a relevé que des motifs impropres à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société, que ce soit les désaccords entre associés au sujet des charges à payer, de la présentation de la clientèle ou du comportement d'une salariée, l'existence de procédures judiciaires en cours et le fait que Madame Z... ne se soit pas présentée à deux assemblées générales dont elle contestait la régularité ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les dispositions de l'article 1844-7 5° du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les associés d'une société civile qui sont à l'origine de la mésentente qui s'est instaurée entre associés ne peuvent invoquer celle-ci à titre de juste motif leur permettant de solliciter la dissolution judiciaire de la société ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande de dissolution, la Cour d'appel a retenu la mésentente entre associés préjudiciable au bon fonctionnement de la société, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Madame Z..., si Messieurs Y... et X... n'étaient pas à l'origine de la mésentente invoquée ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de ses demandes reconventionnelles tendant à voir constater l'irrégularité des convocations adressées à Madame Z... aux assemblées générales des 22 juillet et 19 août 2009 et prononcer la nullité de toutes les délibérations prises au cours de ces assemblées ;
AUX MOTIFS QU'il n'y a naturellement aucun intérêt à annuler les délibérations prises le 22 juillet 2009 dans la mesure où l'assemblée générale s'est bornée à constater qu'elle ne pouvait pas délibérer à défaut de quorum ; que le Docteur Z... a été convoquée à nouveau le 4 août 2009 pour le 19 août 2009 ;... ; que le libellé de la convocation, de même que celui de la convocation à l'assemblée générale précédente de juillet 2009, mentionnait qu'il y avait en annexe les comptes sur lesquels il fallait statuer ; que l'on peut donc présumer que ces comptes étaient joints, et que d'ailleurs le Docteur Z... aurait pu en prendre connaissance au siège social conformément à l'article 40 du décret du 3 juillet 1978 ; qu'au demeurant, le rapport de la gérance résumait assez clairement les comptes sur lesquels il fallait statuer ; que le Docteur Z..., qui manifestait de moins en moins de bonne foi et de volonté de dialogue, s'est cantonnée dans une attitude d'opposition systématique ; que la Cour confirme par conséquent le rejet de la demande d'annulation des délibérations prises en assemblée générale du 19 août 2009 ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des constatations des juges du fond qu'en vertu des statuts de la SCM, le quorum nécessaire pour une première convocation à une assemblée générale est de % des associés, tandis qu'il suffit lors de la seconde convocation que deux associés soient présents ou représentés ; qu'en l'espèce, si le 22 juillet 2009, l'assemblée générale a constaté qu'elle ne pouvait délibérer à défaut de quorum, cette constatation a entraîné la deuxième convocation du 3 août 2009, qui a permis à deux associés seulement de délibérer sur les comptes et les résultats, en l'absence de Madame Z... ; qu'en déboutant néanmoins celle-ci de sa demande d'annulation de la première assemblée en raison d'un défaut d'intérêt à l'obtenir, alors que l'annulation de la première assemblée générale entraînait nécessairement celle de la seconde, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'ainsi que Madame Z... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, elle avait contesté par une lettre recommandée AR du 17 août 2009, qu'elle produisait aux débats, « avoir reçu les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur » qui auraient dû lui être adressés avec la convocation à l'assemblée générale du 19 août 2009 ; qu'en rejetant la demande de nullité au motif qu'elle n'aurait jamais contesté la régularité de la convocation avant toute procédure, sans s'expliquer sur la lettre de contestation de Madame Z... du 17 août 2009, adressée deux jours avant la tenue de l'assemblée générale du 19 août 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
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Société
Société Civile de Moyens (SCM)
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