par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 31 octobre 2012, 11-15462
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
31 octobre 2012, 11-15.462
Cette décision est visée dans la définition :
Dépôt
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 juin 2010), qu'aux termes d'un document manuscrit du 2 décembre 2005, Mme X..., commerçante à Fort-de-France, a reconnu "avoir dans son coffre la somme de 16 500 euros -seize mille cinq cents euros-. Cet argent appartient à M. Philippe Y..." ; que M. Y... prétendant n'avoir récupéré qu'une partie de cet argent, a fait délivrer une sommation interpellative à la dépositaire qui a déclaré avoir intégralement restitué l'argent "entreposé" dans son coffre ; qu'assignée en paiement par le déposant, Mme X... a confirmé ses déclarations et demandé, à titre reconventionnel, le remboursement des diverses sommes d'argent ;
Sur les première, deuxième et troisième branches, réunies, du moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme de 9 200 euros dirigée à l'encontre de Mme X... alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions des articles 1924 et 1341 du code civil ne sont pas d'ordre public et les parties peuvent y renoncer même tacitement, de sorte que les juges peuvent les appliquer d'office ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande en paiement au motif relevé d'office que Mme X... devait être crue en sa déclaration selon laquelle la somme de 9 200 euros réclamée avait été restituée à M. Y..., en vertu des articles 1341 et 1924 du code civil, la cour d'appel a violé ces textes ;
2° / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant, pour débouter M. Y... de son action en paiement, que Mme X... devant être crue en sa déclaration selon laquelle la somme de 9 200 euros réclamée avait été restituée à M. Y..., sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le respect du principe de la contradiction ;
3°/ que c'est au dépositaire débiteur de l'obligation de restitution qu'il appartient de prouver le fait susceptible d'emporter pour lui décharge de cette obligation ; qu'en déboutant M. Y... de son action en paiement d'une somme de 9 200 euros contre Mme X..., au motif qu'il ne rapportait pas la preuve que cette somme serait restée en dépôt au coffre de Mme X..., la cour d'appel, qui a admis que M. Y... prouvait l'existence du contrat de dépôt litigieux portant sur une somme de 16 500 euros de sorte que c'était au dépositaire de prouver qu'il a bien restitué l'intégralité de cette somme au déposant, a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que, pour écarter le moyen pris par M. Y... de ce que les déclarations de Mme X... valant aveu du dépôt, la preuve de la restitution incombait à la dépositaire, la cour d'appel, tenue, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, s'est bornée, sans introduire un moyen d'office dans le débat, à déduire de l'article 1924 du code civil régissant la preuve du dépôt lorsque sa valeur excède 1 500 euros, que la dépositaire devait être crue également en ce qu'elle affirmait avoir restitué l'entière somme déposée ; que c'est donc sans méconnaître le principe de la contradiction, ni inverser la charge de la preuve, mais par une exacte application de l'indivisibilité des déclarations de la personne recherchée en qualité de dépositaire qu'elle en a déduit que M. Y... qui n'établissait pas que cette déclaration accessoire sur le fait de la restitution fût invraisemblable ou inexacte, devait être débouté de sa demande ; que les griefs du moyen ne sont pas fondés ;
Sur les quatrième et cinquième branches, réunies, du même moyen, reproduites en annexe :
Attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 1347 du code civil que la cour d'appel tout en retenant l'existence d'un commencement de preuve par écrit du dépôt qu'étayaient les déclarations de Mme X..., a fait application du régime spécifique de preuve instauré par l'article 1924 du code civil dès lors que le dépôt dont la valeur excédait celle visée à l'article 1341 du même code, n'était pas prouvé par écrit dans les conditions de ce texte ; que, d'autre part, il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune conclusion que le déposant ait soutenu que la photocopie qu'il produisait revêtait les caractères d'une reproduction fidèle et durable au sens de l'article 1348 du code civil ; qu'il s'ensuit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, du pourvoi incident de Mme X..., reproduits en annexe :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé par motifs propres et adoptés, d'une part, que les trois factures que Mme X... justifiait avoir acquittées pour le compte de M. Y... équivalaient au montant du chèque émis par ce dernier et que la créancière, qui ne donne aucune autre explication à ce paiement, a encaissé, d'autre part, que les remises de fonds réalisées sur le compte de M. Y... étaient concomitantes à l'imputation en débit différé du paiement de certaines factures en rapport avec l'activité commerciale de la créancière, a pu, sans dénaturation des documents de la cause, ni inversion de la charge de la preuve, en déduire que les créances alléguées se trouvaient pour l'une éteinte par un paiement libératoire, et pour l'autre causée ;
Qu'ensuite, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, a souverainement estimé que les factures et bons de livraisons de meubles meublants produits ne constituaient pas une preuve suffisante d'une créance contre M. Y... ;
Que l'arrêt n'encourt donc aucun des griefs du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Philippe Y... de sa demande en paiement d'une somme de 9.200 dirigée à l'encontre de Mlle Dounia X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté que la somme de 16.500 a été déposée par M. Y... dans le coffre de Mlle X... ; que la copie de l'attestation du 2 décembre 2005 vaut commencement de preuve par écrit, dûment complété par la confirmation de Mlle X... elle-même de la véracité du fait dont il s'agit ; mais que M. Y... ne peut pas d'avantage affirmer le fait que 7.300 lui auraient été restitués, que le fait que Mlle X... demeurerait dépositaire de 9.200 ; qu'en effet, en application des articles 1341 et 1924 du Code civil, applicables au contrat de dépôt, lorsque la somme prétendument restée en dépôt est d'une valeur supérieure à 1.500 , en l'espèce, 9.200 et que le déposant ne le prouve pas par écrit dans les conditions posées par l'article 1341, le dépositaire est cru sur sa déclaration notamment pour le fait de sa restitution ; que par conséquent, M. Y... ne prouve pas que la somme de 9.200 qu'il réclame serait restée en dépôt au coffre de Mlle X... qui de son côté, sur sommation interpellative du 6 novembre 2006 a déclaré à l'huissier instrumentaire l'avoir restituée ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
qu'en l'espèce, le requérant entend démontrer l'engagement de Mlle X... à son égard en produisant, non une reconnaissance de dette de sa part conforme aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil, mais la copie d'une attestation en date du 2 décembre 2005, aux termes de laquelle celleci reconnaît avoir dans son coffre la somme de 16.500 qui appartient à M. Philippe Y..., la même Dounia X... déclarant le 6 novembre 2006 à l'huissier venu l'entendre dans le cadre d'une sommation interpellative que cette somme avait été restituée à son ex-fiancé ; qu'il résulte de ce qu'il précède que le requérant ne rapporte pas suffisamment la preuve de la persistance de sa créance en l'état de la seule copie d'une attestation de dépôt en date du 2 décembre 2005 qui ne saurait constituer une reconnaissance de dette au sens de l'article 1326 du Code civil ;
ALORS D'UNE PART QUE les dispositions des articles 1924 et 1341 du Code civil ne sont pas d'ordre public et les parties peuvent y renoncer même tacitement, de sorte que les juges du fond ne peuvent les appliquer d'office ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande en paiement au motif relevé d'office que Mlle X... devait être crue en sa déclaration selon laquelle la somme de 9.200 réclamée avait été restituée à M. Y..., en vertu des articles 1341 et 1924 du Code civil, la Cour a violé ces textes ;
ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant, pour débouter M. Y... de son action en paiement, que Mlle X... devait être crue en sa déclaration selon laquelle la somme de 9.200 réclamée avait été restituée à M. Y..., sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble le principe de respect du contradictoire ;
ALORS D'AUTRE PART QUE c'est au dépositaire débiteur de l'obligation de restitution qu'il appartient de prouver le fait susceptible d'emporter pour lui décharge de cette obligation ; qu'en déboutant M. Y... de son action en paiement d'une somme de 9.200 contre Mlle X..., au motif qu'il ne rapportait pas la preuve que cette somme serait restée en dépôt au coffre de Mlle X..., la Cour, qui a admis que M. Y... prouvait l'existence du contrat de dépôt litigieux portant sur une somme de 16.500 de sorte que c'était au dépositaire prouver qu'il a bien restitué l'intégralité de cette somme au déposant, a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS EN OUTRE QUE le dépositaire n'est cru sur sa seule déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution, qu'à la condition que la preuve du dépôt ne soit pas rapportée par le déposant par écrit conformément à l'article 1341 du Code civil ; que tel n'est pas le cas lorsque le déposant n'est pas tenu de prouver le dépôt selon les règles de l'article 1341, notamment lorsqu'il produit aux débats un commencement de preuve par écrit répondant aux conditions de l'article 1347 du Code civil ; qu'en jugeant que Mlle X... devait être crue en sa déclaration selon laquelle elle avait restitué à M. Y... l'intégralité des sommes qu'il lui avait remise en dépôt, tout en relevant que celui-ci avait valablement prouvé l'existence du contrat de dépôt par le biais d'un commencement de preuve par écrit, la Cour d'appel a violé les articles 1924, 1341 et 1347 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE les dispositions de l'article 1341 du Code civil reçoivent exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable ; qu'en jugeant que Mlle X... devait être crue en sa déclaration selon laquelle elle avait restitué à M. Y... l'intégralité des sommes qu'il lui avait remises en dépôt, alors que celui-ci, en sa qualité de dépositaire, produisait la copie fidèle et durable de l'écrit par lequel Mlle X... reconnaissait avoir reçu à titre de dépôt une somme de 16.500
appartenant à M. Y..., la Cour d'appel a violé les articles 1924, 1341 et 1348 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de remboursement de la somme de 1 996, 69 et d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal d'instance sur ce point ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « en ce qui concerne le remboursement d'une avance de loyers qu'elle aurait faite pour lui au titre de sa librairie (534 ), d'une facture de carrelage acquittée pour lui (554,49 euros), et d'une facture réglée à la SARL PROUVOST (903,20 euros), représentant une somme totale de 1996,69 euros, le tribunal a admis pour preuve du remboursement de ces sommes par M. Y... la production d'un chèque de 2000 encaissé le 28 décembre 2005, par Mlle X... qui n'y donne pas d'autre explication. Le jugement sera confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Philippe Y... produit à la procédure un chèque de 2 000 euros en date du 28/1/2005 à l'ordre de Dounia X... qui ne conteste pas l'avoir encaissé sans être à même de démontrer que cette somme ne correspond pas au remboursement allégué par M. Y... du cumul du loyer professionnel (534 euros), du carrelage (554, 49 euros) et de la facture SARL PROUVOST (903, 20 euros), il convient donc de débouter Dounia X... de ce chef de demande » ;
1. ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter Madame X... de sa demande de remboursement de 1 991,69 , correspondant au paiement par cette dernière d'un loyer et de factures de M. Y..., a relevé, par motifs propres et adoptés (arrêt attaqué, p. 4 ; jugement, p. 2) que Madame X... n'établissait pas que le chèque de 2 000 de M. Y..., qu'elle avait encaissé, ne correspondait pas au remboursement allégué par celui-ci ; qu'en se déterminant ainsi quand l'existence de ce chèque ne suffisait pas à établir qu'il correspondait au remboursement de la créance de Madame X..., preuve qui incombait à Monsieur Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de remboursement des sommes de 8 090 et 1 400 et d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal d'instance sur ce point ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « En ce qui concerne la somme de 8090 , son versement sur le compte de M. Y... est démontré par quatre bordereaux de dépôt d'espèces de la part de Mlle X.... Quant à M. Y..., ainsi que l'a retenu le premier juge, il démontre comptablement que chacun de ces dépôts d'espèce a été fait concomitamment au débit sur son compte de somme correspondant au paiement différé par sa carte American Express de factures qui devaient être acquittées par Mlle X.... La démonstration en particulier de ce qu'elle est répertoriée comme exerçant une activité de débit de tabac et de jeux de hasard au 123 rue de Blénac dans le même local où elle vend également des articles de décoration pour la maison sous l'enseigne BYSANCE SARL, résulte parfaitement des extraits KBIS et information du répertoire administratif SIRENE détenues par l'INSEE. Mlle X... ne donne par ailleurs aucune explication à ces versements en espèces sur le compte de M. Y... d'une somme de 8090 entre novembre 2005 et mars 2006. Quant au chèque de 1400 remis par Mlle X..., il est tout autant expliqué par M. Y..., la motivation du jugement déféré sur ce point étant adoptés » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Il résulte de l'extrait Kbis de la SARL BYZANCE dont le gérant associé est Dounia X... qu'elle est sise rue de Blenac à Fort de France, adresse correspondant à celle de l'enseigne « Loto du Marché » au nom de laquelle sont édités les factures de cigarettes ROGER Z... dont se prévaut Philippe Y... pour démontrer les avances pécuniaires faites à Dounia X..., ces avances étant corroborées par la production des relevés American Express de Philippe Y... au nom du même ROGER Z... pour des sommes équivalentes au sommes créditées sur le compte de Dounia X..., il convient donc de la débouter de ce chef de demande ainsi que de sa demande relative au chèque de 1 400 euros du 15/1/2006 correspondant au reliquat des sommes avancées au titre des avances ROGER Z... outre un chèque de Philippe Y... de 1 000 euros en date du 28/11/2005 que Dounia X... ne conteste pas avoir encaissé » ;
1. ALORS QUE celui qui invoque une obligation à titre d'exception doit en établir l'existence ; qu'en l'espèce, M. Y... opposait à la demande de remboursement de Madame X... que la somme de 8090 qu'elle avait versée sur son compte correspondait au remboursement d'avances qu'il lui aurait consenties pour la soutenir financièrement ; que la cour d'appel, pour débouter Madame X... de sa demande de remboursement, s'est bornée à relever que M. Y... « démontr ait comptablement que chacun des dépôts d'espèce a été fait concomitamment au débit sur son compte de sommes correspondant au paiement différé par sa carte American Express de factures qui devaient être acquittées par Mlle X... » (arrêt attaqué, p. 4) ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. Y... établissait l'obligation en vertu de laquelle Madame X... pouvait être tenue à remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
2. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que le versement des sommes de 8090 et 1 400 , sur le compte de M. Y... était en réalité intervenu en remboursement d'avances consenties par ce dernier, pour le paiement « de factures correspondant à l'achat de cigarettes qui devaient être acquittées par Mlle X... », a retenu « en particulier » « qu'elle était répertoriée comme exerçant une activité de débit de tabac et de jeux de hasard », ce qui « résult erait parfaitement des extraits KBIS et informations du répertoire administratif SIRENE détenues par l'INSEE » (arrêt attaqué, p. 4) ; qu'il ne ressort aucunement de ces documents (productions) que Madame X... exercerait une activité de tabac ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause en violation de l'article 1134 du code civil ;
3. ALORS QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait précisément valoir que « les factures de cigarettes produites par M. Y... » n'avaient nullement été établies au nom de celle-ci, ni au nom de la société qu'elle exploitait sous la seule enseigne Byzance SARL, mais au nom de la société « Loto du Marché», dont elle ignorait l'existence (conclusions d'appel de l'exposante, p. 14) ; que la cour d'appel a retenu que les sommes versées par Madame X... l'avaient été à titre de remboursement d'avances consenties par M. Y... pour le paiement « de factures qui devaient être acquittées par Mlle X... », sans répondre à ce chef de conclusions décisif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que l'adresse de la SARL BYZANCE, 123 rue de Blenac à Fort de France, correspondant à celle de l'enseigne « Loto du Marché », sans dire qu'ou elle tirait se renseignement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Dépôt
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.