par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 14 décembre 2015, 14-26517
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Cour de cassation, chambre sociale
14 décembre 2015, 14-26.517

Cette décision est visée dans la définition :
Syndicat




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 3 novembre 2014) que la société Pages Jaunes a organisé l'élection des membres du comité d'entreprise et celle des délégués du personnel au sein des différents établissements composant l'entreprise, également périmètres de désignation des délégués syndicaux en vertu d'un accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical ; qu'à l'issue de ces élections, le Syndicat national presse édition publicité FO a désigné Mme X..., le 15 juillet 2014 en qualité de délégué syndical de l'établissement de Rouen, puis le 3 septembre 2014 en qualité de représentant de la section syndicale pour le même établissement ; que la société Pages Jaunes a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces désignations ; que la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière (FEC FO) est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le pourvoi incident de la FEC FO, qui est préalable :
Attendu que la FEC FO fait grief au jugement d'annuler la désignation de Mme X... du 15 juillet 2014 en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Rouen de la société Pages Jaunes, alors, selon le moyen, que selon le premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail, les organisations syndicales représentatives désignent un délégué syndical « parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel » ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, applicable à la cause, « si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement » ; que dans sa nouvelle rédaction applicable à la cause, l'article L. 2143-3 imposait au juge de rechercher s'il existait d'autres candidats susceptibles d'être désignés sur l'établissement de Rouen, à défaut desquels il était loisible au syndicat de désigner une adhérente, par ailleurs candidate au premier tour sur un autre établissement et au second tour sur l'établissement en cause en raison d'une mutation géographique ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche et en retenant que le syndicat FO n'avait présenté aucune liste de candidature au premier tour des élections des délégués du personnel au niveau de l'établissement de Rouen et que dès lors, sauf à justifier d'une situation particulière de nature à justifier cette carence, il ne pouvait invoquer les dispositions de l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail pour désigner un délégué syndical qui ne répondait pas aux critères prévus au premier alinéa, le tribunal s'est prononcé par des motifs impropres à justifier sa décision et a violé l'article susvisé ;

Mais attendu que l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et que ce n'est que si aucun des candidats présentés par le syndicat aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa dudit article ou si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant ces conditions qu'il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ; qu'il en résulte que le syndicat qui n'a présenté dans le périmètre de désignation lors des élections professionnelles aucun candidat susceptible d'être désigné délégué syndical ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 2143-3, alinéa 2 ;

Et attendu qu'ayant constaté que le syndicat FO n'a présenté aucun candidat aux élections des délégués du personnel au sein de l'établissement de Rouen de la société Pages Jaunes, sans établir une situation particulière de nature à justifier cette carence, c'est à bon droit que le tribunal a annulé la désignation au sein de cet établissement d'une salariée simple adhérente du syndicat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société Pages Jaunes fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de Mme X... en date du 3 septembre 2014 en qualité de représentant de section syndicale, alors, selon le moyen, que seul un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de section syndicale ; que l'audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au comité d'entreprise ou d'établissement quand bien même, en application d'un accord collectif, le périmètre au sein duquel le syndicat désigne un délégué serait plus restreint que celui du comité et correspondrait à un établissement au sein duquel sont élus les délégués du personnel ; qu'il en résulte que lorsque l'entreprise est dotée d'un comité d'entreprise unique, le syndicat reconnu représentatif au niveau de l'entreprise compte tenu de l'audience recueillie lors des élections au comité d'entreprise est nécessairement représentatif au niveau de chaque établissement servant de périmètre à l'élection des délégués du personnel et à la désignation des délégués syndicaux et ne peut en conséquence désigner un représentant de section syndicale au niveau de l'un de ces établissements ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Pages Jaunes est dotée d'un comité d'entreprise unique ; que le tribunal a constaté que le syndicat FO était représentatif au niveau de l'entreprise pour avoir obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour des élections du comité d'entreprise unique ; qu'en affirmant qu'il fallait tenir compte des résultats des élections obtenus au niveau du périmètre de la désignation, soit en l'espèce, le résultat du premier tour des élections des délégués du personnel de l'établissement de Rouen, pour en déduire que le syndicat FO n'aurait pas été représentatif sur ce périmètre et pouvait y désigner un représentant de section syndicale, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2142-1-1 et L. 2143-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'un syndicat représentatif dans une entreprise ne saurait, dans un des établissements de cette dernière, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs ;

Et attendu qu'ayant constaté que le site de Rouen a été conventionnellement reconnu comme établissement distinct au sens des délégués du personnel et de la représentation syndicale, le Syndicat national presse édition publicité FO ne pouvant y désigner un délégué syndical faute d'avoir présenté des candidats aux élections des délégués du personnel, pouvait y constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section comme le pouvait tout syndicat non représentatif satisfaisant aux exigences légales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Pages Jaunes.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société PAGES JAUNES de sa demande d'annulation de la désignation de Mme X... en date du 3 septembre 2014 en qualité de représentante de section syndicale du syndicat national presse édition publicité FO au niveau de l'établissement de Rouen,

AUX MOTIFS QU'il est par ailleurs constant que le syndicat FO est représentatif au niveau de l'entreprise et a obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour des élections du comité d'entreprise unique. Aux termes de l'article L. 2142-1-1 du Code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Il convient à nouveau de rappeler qu'il ressort d'un accord d'entreprise que le périmètre de désignation des délégués syndicaux est celui des établissements de l'entreprise PAGES JAUNES. Or, un syndicat représentatif dans l'entreprise ne saurait, dans un établissement où il n'a pas été reconnu représentatif, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs et il est donc en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement. Aussi, en l'espèce, il importe peu que le syndicat FO soit représentatif au niveau de l'entreprise PAGES JAUNES en raison des résultats obtenus au niveau des élections du comité d'entreprise tenues au niveau de l'entreprise, il convient en effet de tenir compte des résultats des élections obtenus au niveau du périmètre de la désignation, c'est-à-dire le périmètre des établissements composant la société, soit en l'espèce, le résultat du premier tour des élections des délégués du personnel de l'établissement de Rouen. N'étant pas représentatif sur ce périmètre, le syndicat FO peut désigner un représentant de section syndicale et il convient en conséquence de valider la désignation de Mme X... Elisabeth en qualité de représentante de section syndicale ;

ALORS QUE seul un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de section syndicale ; que l'audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au comité d'entreprise ou d'établissement quand bien même, en application d'un accord collectif, le périmètre au sein duquel le syndicat désigne un délégué serait plus restreint que celui du comité et correspondrait à un établissement au sein duquel sont élus les délégués du personnel ; qu'il en résulte que lorsque l'entreprise est dotée d'un comité d'entreprise unique, le syndicat reconnu représentatif au niveau de l'entreprise compte tenu de l'audience recueillie lors des élections au comité d'entreprise est nécessairement représentatif au niveau de chaque établissement servant de périmètre à l'élection des délégués du personnel et à la désignation des délégués syndicaux et ne peut en conséquence désigner un représentant de section syndicale au niveau de l'un de ces établissements ; qu'en l'espèce, il est constant que la société PAGES JAUNES est dotée d'un comité d'entreprise unique ; que le tribunal a constaté que le syndicat FO était représentatif au niveau de l'entreprise pour avoir obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour des élections du comité d'entreprise unique ; qu'en affirmant qu'il fallait tenir compte des résultats des élections obtenus au niveau du périmètre de la désignation, soit en l'espèce, le résultat du premier tour des élections des délégués du personnel de l'établissement de Rouen, pour en déduire que le syndicat FO n'aurait pas été représentatif sur ce périmètre et pouvait y désigner un représentant de section syndicale, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2142-1-1 et L. 2143-3 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la Fédération des employés et cadres FO.

IL EST FAIT GRIEF au jugement D'AVOIR annulé la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale en date du 15 juillet 2014 du Syndicat National Presse Edition et Publicité FO au sein de la société PAGES JAUNES sur l'établissement de Rouen,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Par ailleurs, si le périmètre de désignation du délégué syndical est en principe le même que celui retenu lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, un accord collectif peut en disposer autrement en prévoyant un périmètre plus restreint, peu important que cet accord ait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008. En l'espèce, il ressort d'un accord d'entreprise sur le droit syndical au sein de l'entreprise Pages Jaunes que le périmètre de désignation des délégués syndicaux est celui des établissements. Il est par ailleurs constant que le Syndicat FO est représentatif au niveau de l'entreprise et a obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour des élections du Comité d'entreprise unique. Il est également constant que le Syndicat FO n'a présenté aucune liste de candidature au premier tour des élections des délégués du personnel au niveau de l'établissement de Rouen. Dès lors, sauf à justifier d'une situation particulière de nature à justifier cette carence, le Syndicat FO ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 2143-3 alinéa 2 du code du travail pour désigner un délégué syndical qui ne répondrait pas aux critères prévus au 1er alinéa. En l'espèce, il n'est fourni par le Syndicat FO aucun élément qui permettrait de justifier de cette situation particulière de nature à justifier cette carence, celle-ci ne pouvant résulter de la simple absence de candidats volontaires au sein de l'établissement. Par ailleurs, et alors que le périmètre de désignation des délégués syndicaux est celui des établissements, il ne peut être retenu l'existence d'une liste de candidature comprenant le nom de Madame X... sur l'établissement d'Orléans, étant en outre précisé qu'elle n'a obtenu aucune voix. Il convient en conséquence d'annuler la désignation de Madame X... Elisabeth en date du 15 juillet 2014 en qualité de déléguée syndicale.

ALORS QUE, selon le premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail, les organisations syndicales représentatives désignent un délégué syndical " parmi les candidats aux élections professionneUes qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel " ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, applicable à la cause, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionneUes ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que dans sa nouvelle rédaction applicable à la cause, l'article L. 2143 · 3 imposait au juge de rechercher si il existait d'autres candidats susceptibles d'être désignés sur l'établissement de Rouen, à défaut desquels il était loisible au syndicat de désigner une adhérente, par ailleurs candidate au premier tour sur un autre établissement et au second tour sur l'établissement en cause en raison d'une mutation géographique ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche et en retenant que le Syndicat FO n'avait présenté aucune liste de candidature au premier tour des élections des délégués du personnel au niveau de l'établissement de Rouen et que dès lors, sauf à justifier d'une situation particulière de nature à justifier cette carence, le Syndicat FO ne pouvait invoquer les dispositions de l'article L. 2143 · 3 alinéa 2 du code du travail pour désigner un délégué syndical qui ne répondrait pas aux critères prévus au 1er alinéa, le tribunal s'est prononcé par des motifs impropres à justifier sa décision et a violé l'article susvisé.



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Syndicat


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.