par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 8 mars 2017, 15-22987
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Cour de cassation, chambre commerciale
8 mars 2017, 15-22.987
Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 mai 2015), que la société Mia Electric a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 12 février et 12 mars 2014 ; que, dans le cadre de la vente aux enchères des éléments d'actifs ordonnée par le juge-commissaire, la SCI Les Roseaux a été déclarée adjudicataire d'une ligne de production et d'autres éléments corporels et incorporels ; qu'après avoir obtenu en référé la suspension de la vente, le ministère public a assigné la SCI Les Roseaux en annulation des offres d'achat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI Les Roseaux fait grief à l'arrêt d'annuler les offres d'achat alors, selon le moyen, qu'aux termes d'un arrêt du 14 avril 2015 rendu par une formation composée de Mme A..., de M. B... et de Mme C..., la cour d'appel de Poitiers a suspendu les effets de l'adjudication et a ordonné le sursis de la prise de possession à raison de l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'ayant ainsi pris parti sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, à l'occasion de la procédure de référé, cette formation ne pouvait connaître de la demande au fond, visant à faire constater l'illicéité des offres et à obtenir l'annulation de l'adjudication, dans le respect du principe d'impartialité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, lors de l'arrêt du 26 mai 2015, a violé le principe d'impartialité, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la circonstance que des magistrats qui statuent sur une demande d'annulation d'une vente aux enchères ont préalablement retenu en référé qu'en l'état des indices d'interposition au sens de l'article L. 642-3 du code de commerce, le transfert immédiat des actifs d'une société et leur prise de possession par une autre étaient susceptibles de créer un dommage imminent que la procédure d'annulation de la vente en cours ne permettait pas d'écarter et qu'il convenait donc de prévenir en suspendant les effets de la vente, n'implique pas une atteinte à l'exigence d'impartialité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SCI Les Roseaux fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que les dirigeants de la personne morale en liquidation ne sont pas admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre d'achat en cas de cession d'actifs ; que l'interposition s'entend de l'intervention d'une personne morale dont les dirigeants de la personne morale en liquidation sont les associés ou les dirigeants ; qu'il s'ensuit que l'offre formulée par une société dont les dirigeants de la personne morale en liquidation ne sont ni les associés ni les dirigeants est licite ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 642-3 du code de commerce ;
2°/ que vainement objecterait-on que les juges du fond, ayant retenu que la SCI Les Roseaux ait eu l'intention de revendre les éléments d'actifs à une société dont les dirigeants de la personne morale en liquidation sont les associés, auraient caractérisé une fraude ; que la seule intention de revendre est insuffisante à elle-seule, en l'absence de tout acte ou fait concrétisant cette intention, à caractériser la fraude ; qu'en fondant leur solution sur la seule intention de revendre, les juges du fond ont violé l'article L. 642-3 du code de commerce ;
Mais attendu que l'interposition de personnes au sens de l'article L. 642-3 du code de commerce s'entend de l'intervention d'une personne morale qui masque, de quelque manière que ce soit, la participation des dirigeants de la société débitrice à l'opération d'acquisition ; qu'après avoir constaté que les biens acquis par la SCI Les Roseaux n'entraient pas dans son objet social, qu'elle n'avait pas les moyens financiers de l'opération et qu'une résolution de l'assemblée générale l'autorisait à céder les biens acquis à un tiers, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, sans statuer sur l'existence d'une fraude de la SCI Les Roseaux, a retenu l'interposition de personnes entre la société adjudicataire et les dirigeants de la société débitrice, en relevant notamment que ceux-ci étaient respectivement président et associé de la société Mia génération , pour le compte de laquelle l'offre avait été, en réalité, déposée, et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Roseaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société SELARL Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mia Electric ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la SCI Les Roseaux
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué (Poitiers, 26 mai 2015) encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement du 17 décembre 2014, jugé illicites les offres d'achat des actifs de la SAS MIA ELECTRIC présentées par la SCI LES ROSEAUX, prononcé la nullité de l'adjudication au profit de la SCI LES ROSEAUX et ordonné la restitution de l'intégralité des actifs ;
AUX MOTIFS QUE « L'affaire a été débattue le 13 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Elisabeth A..., Président, Monsieur Thierry B..., Conseiller, Madame Catherine C..., Conseiller, et que ces magistrats ont délibéré de l'affaire » ;
ALORS QU'aux termes d'un arrêt du 14 avril 2015 rendu par une formation composée de Mme A..., de M. B... et de Mme C..., la Cour d'appel de Poitiers a suspendu les effets de l'adjudication et a ordonné le sursis de la prise de possession à raison de l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'ayant ainsi pris parti sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, à l'occasion de la procédure de référé, cette formation ne pouvait connaître de la demande au fond, visant à faire constater l'illicéité des offres et à obtenir l'annulation de l'adjudication, dans le respect du principe d'impartialité ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel, lors de l'arrêt du 26 mai 2015, a violé le principe d'impartialité, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement du 17 décembre 2014, jugé illicites les offres d'achat des actifs de la SAS MIA ELECTRIC présentées par la SCI LES ROSEAUX, prononcé la nullité de l'adjudication au profit de la SCI LES ROSEAUX et ordonné la restitution de l'intégralité des actifs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La SCI les ROSEAUX ne renverse pas le faisceau de présomptions graves, précises et concordantes relevées supra en soutenant de manière nouvelle, dans ses dernières conclusions (page 14 § 29), qu'il aurait "été convenu entre les associés de la SCI les ROSEAUX que Fereidoun D... (associé à 31 %) verserait une somme de 200.000 € sur le compte de cette dernière afin de lui permettre de verser la caution exigée par le commissaire-priseur pour la participation à la vente aux enchères ; que, craignant que cette somme ne soit pas arrivée à temps sur le compte de la SCI les ROSEAUX, il a demandé à la SAS MIA GENERATION, débitrice d'une somme de 900.000 € envers une société SOREL TEK, d'avancer le montant de la caution ; cette demande a été faite par Monsieur E... F... à la SAS MIA Generation à titre de service, précision étant apportée qu'il n'a jamais été question que le montant de la caution ne vienne s'imputer sur le prix des actifs acquis à l'issue des enchères)". A l'appui de ses allégations relatives aux modalités de financement du dépôt de garantie, la SCI les ROSEAUX se borne à produire, le jour de l'ordonnance de clôture, une pièce nouvelle (n° 14) constituée par un courriel portant la date du 24/09/2014, qu'aurait adressé E... F... à Michelle G... dans les termes suivants : "je souhaite savoir exactement pourquoi ce versement de 120.000 euros au commissaire-priseur a été fait à hauteur de 71.000 euros par MG et 49.000 euros par Magnum ? Pourquoi les 120.000 euros n'ont pas été intégralement payés par MG ? Cela complique les comptes et surtout je dois savoir l'intérêt de cette opération". Ce courriel n'énonce aucunement que le financement du dépôt de garantie aurait dû être assuré par Fereidoun D..., et ne fait pas davantage mention d'un risque de tardiveté du mouvement de fonds. En outre, la motivation précitée des dernières conclusions de l'appelante doit être rapprochée de la motivation de ses précédentes conclusions du 2/02/2015 qui énonçaient en page 11 § 24, de manière sensiblement différente quant aux circonstances et modalités de versement du dépôt de garantie, que "si la caution a été versée en partie par Monsieur H..., associé de Mia generation , et par la société Mia generation elle-même, c'est qu'elle constituait une avance sur compte courant au profit de Monsieur E... F..., de sorte qu'il ne s'agit nullement de sommes versées sans contrepartie "mais que la SCI les ROSEAUX n'est pas "en mesure de produire toute pièce attestant de la réalité de cette avance". » ;
ALORS QUE la cour ne statue que sur les dernières conclusions des parties ; qu'en se référant à un moyen développé par la SCI LES ROSEAUX dans des conclusions en date du 2 février 2015, pour établir le mal-fondé d'un moyen soulevé aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 avril 2015, les juges d'appel ont violé l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement du 17 décembre 2014, jugé illicites les offres d'achat des actifs de la SAS MIA ELECTRIC présentées par la SCI LES ROSEAUX, prononcé la nullité de l'adjudication au profit de la SCI LES ROSEAUX et ordonné la restitution de l'intégralité des actifs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le fond, L'article L. 642-3 précité interdit aux dirigeants de la personne morale en liquidation judiciaire de présenter, personnellement ou par interposition, une offre dans le cadre de la cession des actifs de cette dernière. Il est donc indifférent que la SCI adjudicataire ait pour gérant E... F..., qui n'a pas la qualité d'ancien dirigeant de la SAS MIA ELECTRIC et qui n'est donc pas personnellement visé par l'article L. 642-3 précité du Code de Commerce. En premier lieu, les biens acquis par la SCI les ROSEAUX (ligne de production industrielle de véhicules à propulsion électrique, et des droits incorporels de la SAS MIA ELECTRIC) sont totalement étrangers à son objet social, et il est indifférent qu'une assemblée générale de ses associés tenue le 1/09/2014 ait autorisé son gérant à faire cette acquisition, sans qu'au demeurant la délibération concernée fasse une quelconque référence à l'incompatibilité de l'opération autorisée avec l'objet social de la SCI (pièce n° 4 de l'appelante). En second lieu, la SCI les ROSEAUX ne disposait pas des fonds nécessaires pour seulement financer le dépôt de garantie de 120.000 € exigé par le commissaire-priseur, puisque son bilan du 31/12/2013 faisait mention de disponibilités de 37.639 € (pièce n° 11 de l'appelante), aucun bilan arrêté à la date du versement du dépôt de garantie (septembre 2014) n'étant produit par l'appelante. En troisième lieu, la première résolution adoptée par l'assemblée générale des associés de la SCI les ROSEAUX tenue le 1/09/2014 stipule : "l'assemblée générale (...) autorise (le) gérant à participer à la vente aux enchères des actifs de la société MIA ELECTRIC (...) ainsi qu'à céder ou louer les actifs éventuellement acquis. Pour la cession des actifs ainsi acquis, la société FULMEN aura un droit de préemption. Toute cession devra être précédée d'une notification à FULMEN qui, dans un délai de huit jours, devrait informer la SCI de sa décision pour éventuellement acquérir ces actifs. Au-delà de ce délai, la SCI les ROSEAUX peut procéder à la vente de ces actifs à des tiers". Il résulte de l'ensemble des éléments concordants qui précèdent que la SCI les ROSEAUX ne s'est portée adjudicataire d'une partie des actifs de la SAS MIA ELECTRIC qu'avec une intention d'interposition, et de revente à un des tiers. Il est dès lors indifférent, au regard de l'article L. 642-3 du Code de Commerce, que Michelle G... et Hubert H..., ancien dirigeants de la SAS MIA ELECTRIC en liquidation judiciaire, n'aient été ni dirigeants ni associés (directement ou indirectement) de la SCI les ROSEAUX, personne morale interposée. Les éléments suivants font présumer, de manière suffisamment grave, précise et concordante, que cette interposition de la SCI les ROSEAUX a été faite pour le compte de la SAS MIA Generation : En premier lieu, lorsqu'avait initialement été envisagé une cession de l'entreprise MIA ELECTRIC en application des articles L. 642-1 et suivants du Code de Commerce, la SAS MIA Generation avait déjà présenté une offre de reprise (pièce n° 12 de la SELARL Y... ès-qualités). En second lieu, après le prononcé du jugement du 14/05/2014 par lequel le Tribunal de commerce de Niort n'a pas fait droit à l'offre de reprise présentée par la SAS MIA Generation, cette dernière a présenté le 4/06/2014 une offre de reprise isolée des actifs de la SAS MIA ELECTRIC (pièce n° 15 de la SELARL Y... ès-qualités), incluant expressément le "rachat du mobilier, outils industriels, marques, données et brevets" (page 12 § 2.1). En troisième lieu, la SAS MIA Generation a personnellement financé à hauteur 71.000 € (soit 59 %) le dépôt de garantie avant adjudication de 120.000 € exigé par le commissaire-priseur. En quatrième lieu, le complément du dépôt de garantie (49.000 €) a été versé le 24/09/2014 par une société MAGNUM "pour le compte de Mia generation " (pièce n° 23 de la SELARL Y... ès-qualités). En cinquième lieu, la SELARL Y... ès-qualités prouve (pièces n° 37 et 38) que la SAS MIA Generation avait pris en location, à compter du 25/08/2014 (un mois avant l'adjudication), les locaux industriels d'une ancienne fabrique de meubles sise commune de Saint-Michel-Mont-Mercure (85), distante de 20 kilomètres seulement de la commune de Cerizay (lieu du site de production de la SAS MIA ELECTRIC). En sixième lieu, à supposer qu'un droit de préemption ait été consenti par la SCI les ROSEAUX (devenue adjudicataire des actifs de la SAS MIA ELECTRIC) à la société FULMEN, dont fait mention la délibération précitée de l'assemblée générale des associés de la SCI du 1/09/2014, et bien que l'appelante n'ait produit aucune convention conclue sur ce point entre elle et ladite société FULMEN, il y a lieu de relever : en premier lieu, qu'il apparaît improbable que cette dernière eût effectivement exercé son droit de préemption, dès lors qu'elle n'avait elle-même présenté qu'une offre de reprise partielle d'actifs de la SAS MIA ELECTRIC (pièce n° 5 de l'appelante) circonscrite essentiellement au stock de véhicules électriques et de batteries, et n'incluant précisément pas les actifs compris dans l'offre de reprise présentée distinctement par la SAS MIA Generation (outils industriels, éléments incorporels de propriété intellectuelle), en second lieu, il résulte de la délibération précitée qu'à défaut d'exercice par la société FULMEN de son droit de préemption dans un délai de 8 jours, le gérant de la SCI adjudicataire les ROSEAUX était autorisé à "procéder à la vente de ces actifs (de la SAS MIA ELECTRIC) à des tiers", pouvant être précisément la SAS MIA Generation eu égard aux démarches antérieures de cette dernière et au faisceau d'indices concordants exposés supra. La SCI les ROSEAUX ne renverse pas le faisceau de présomptions graves, précises et concordantes relevées supra en soutenant de manière nouvelle, dans ses dernières conclusions (page 14 § 29), qu'il aurait "été convenu entre les associés de la SCI les ROSEAUX que Fereidoun D... (associé à 31 %) verserait une somme de 200.000 € sur le compte de cette dernière afin de lui permettre de verser la caution exigée par le commissaire-priseur pour la participation à la vente aux enchères ; que, craignant que cette somme ne soit pas arrivée à temps sur le compte de la SCI les ROSEAUX, il a demandé à la SAS MIA Generation, débitrice d'une somme de 900.000 € envers une société SOREL TEK, d'avancer le montant de la caution ; cette demande a été faite par Monsieur E... F... à la SAS MIA Generation à titre de service, précision étant apportée qu'il n'a jamais été question que le montant de la caution ne vienne s'imputer sur le prix des actifs acquis à l'issue des enchères)". A l'appui de ses allégations relatives aux modalités de financement du dépôt de garantie, la SCI les ROSEAUX se borne à produire, le jour de l'ordonnance de clôture, une pièce nouvelle (n° 14) constituée par un courriel portant la date du 24/09/2014, qu'aurait adressé E... F... à Michelle G... dans les termes suivants : "je souhaite savoir exactement pourquoi ce versement de 120.000 euros au commissaire-priseur a été fait à hauteur de 71.000 euros par MG et 49.000 euros par Magnum ? Pourquoi les 120.000 euros n'ont pas été intégralement payés par MG ? Cela complique les comptes et surtout je dois savoir l'intérêt de cette opération". Ce courriel n'énonce aucunement que le financement du dépôt de garantie aurait dû être assuré par Fereidoun D..., et ne fait pas davantage mention d'un risque de tardiveté du mouvement de fonds. En outre, la motivation précitée des dernières conclusions de l'appelante doit être rapprochée de la motivation de ses précédentes conclusions du 2/02/2015 qui énonçaient en page 11 § 24, de manière sensiblement différente quant aux circonstances et modalités de versement du dépôt de garantie, que "si la caution a été versée en partie par Monsieur H..., associé de Mia generation, et par la société Mia generation elle-même, c'est qu'elle constituait une avance sur compte courant au profit de Monsieur E... F..., de sorte qu'il ne s'agit nullement de sommes versées sans contrepartie "mais que la SCI les ROSEAUX n'est pas "en mesure de produire toute pièce attestant de la réalité de cette avance". Dès lors que Michelle G..., présidente de la SAS MIA ELECTRIC au jour de l'ouverture de sa liquidation judiciaire, exerçait la fonction de présidente de la SAS MIA Generation au jour de l'adjudication prononcée les 24 et 25/09/2014 (pièce n° 9 de la SELARL Y... ès-qualités), il résulte des éléments qui précèdent que ladite Michelle G..., lors de cette adjudication, a contrevenu à la prohibition de l'article L. 642-3 du Code de Commerce par la double interposition de la SCI les ROSEAUX et de la SAS MIA Generation . Dès lors qu'Hubert H..., président du conseil de surveillance de la SAS MIA ELECTRIC au jour de l'ouverture de sa liquidation judiciaire, d'une part a financé, à. hauteur de 41 %, par l'interposition de la société MAGNUM dont il est le principal associé et le dirigeant, le dépôt de garantie préalable à l'adjudication obtenue par la SCI les ROSEAUX, et que, d'autre part, il est personnellement associé de la SAS MIA Generation à hauteur de 15 % (pièce n° 10), il en résulte qu'il a également contrevenu à la prohibition de l'article L. 642-3 du Code de Commerce par la double interposition de la SCI les ROSEAUX et de la SAS MIA Generation. La nullité de l'adjudication au profit de la SCI les ROSEAUX doit être confirmée ou, en tant que de besoin, prononcée » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article L. 642-3 du Code de commerce interdit au débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, aux dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation, aux parents ou alliés jusqu'au deuxième degré de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ainsi qu'aux personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure, de présenter, directement ou par personne interposée, une offre. Le même article interdit également aux mêmes personnes d'acquérir dans les 5 années suivant la cession, directement ou indirectement, tout ou partie des biens compris dans cette cession, ainsi que d'acquérir des parts ou titre de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société. L'alinéa 3 du même article permet d'annuler tout acte passé en violation des dispositions sus-indiquées. Aux termes de l'article L. 642-20 du Code de commerce, l'article L. 642-3 s'applique aux ventes aux enchères. Le Tribunal constate que ces dispositions interdisent aux anciens dirigeants d'une personne morale liquidée de présenter une offre ou d'acquérir tout ou partie des actifs, directement ou indirectement. Selon la jurisprudence, le repreneur doit ainsi présenter une indépendance économique, juridique et financière par rapport aux personnes soumises à l'interdiction, dans ce cadre, n'a pas été considérée comme un tiers autorisé, par exemple, la société qui avait pour finalité de permettre aux anciens dirigeants de formuler une offre (Cass. Com., 25 septembre 2012, n° 11-23667). Le Tribunal relève que, lors de la vente aux enchères, l'acquéreur la SCI LES ROSEAUX était représenté par M. F..., qui explique avoir porté les enchères pour son compte personnel, M. F... est actionnaire de ladite société à hauteur de 20 %, les autres actionnaires étant la société FULMEN et M. D... à titre personnel. M. F... est également actionnaire de Mia generation qui a manifesté à plusieurs reprises au cours de la procédure son intérêt pour MIA ELECTRIC. Le Tribunal observe que la SCI LES ROSEAUX n'avait pas d'activité récente avant la cession litigieuse et qu'elle ne semble pas en avoir davantage depuis lors, selon les constats réalisés par les autorités, il apparaît donc que cette SCI a été « réactivée » pour présenter une offre n'entrant pas dans son objet social, lequel est limité aux immeubles et biens immobiliers. De plus, si la SCI a été autorisée par PV du 1er septembre 2014 à présenter une offre jusqu'à hauteur de 2 millions d'euros, elle n'avait pas les moyens de payer directement la caution indispensable pour présenter une offre dans le cadre des enchères. En outre, dans ses conclusions, la SCI LES ROSEAUX, entendant rassurer la présente juridiction quant à la destination des actifs, a précisé qu'elle avait octroyé un droit de préemption à la société FULMEN ; il apparaît donc que la SCI LES ROSEAUX n'entend pas conserver pour son compte les actifs en cause, ce qui semble tout à fait logique eu égard à son objet social et au peu de moyens dont elle dispose pour en assurer l'exploitation. Le Tribunal relève que, pour payer la caution indispensable pour présenter une offre lors des enchères, la SCI LES ROSEAUX n'a pas apporté les fonds elle-même. En effet, cette caution a été versée à hauteur de 49 000 € par la société MAGNUM, dirigée par M. H..., et par la société Mia generation à hauteur de 71 0000 €. De plus, le 22 septembre 2014, la société MAGNUM, représentée par M, H..., a sollicité le changement d'adjudicataire quant à la caution qu'elle avait versée : les fonds qui, initialement devaient être versés au profit de Mia generation, devaient dorénavant l'être au profit de la SCI LES ROSEAUX. Il apparaît donc que les fonds étaient initialement destinés à une offre devant émaner de Mia generation. La défenderesse affirme que les sommes en cause ne constitueraient que des avances sur le compte courant d'associé de M. F..., au sein de Mia generation et seraient donc remboursées à Mia generation et, à M. H.... Cependant, la SCI LES ROSEAUX n'apporte aucune preuve permettant de justifier cette affirmation. De plus, la SCI LES ROSEAUX affirme qu'elle s'est désolidarisée de Mia generation, ce qui est démenti par le recours aux fonds de Mia generation pour verser la caution. En réalité, la SCI LES ROSEAUX a procédé de la sorte parce qu'elle ne disposait pas des sommes en cause et qu'elle ne constitue qu'un paravent au profit de M. H... et Mia generation. Le Tribunal constate que Mme G... était au jour de la liquidation présidente de la société liquidée MIA ELECTRIC. Il observe qu'elle n'a pas apporté de fonds permettant de réaliser l'offre litigieuse, qu'elle n'est pas actionnaire de Mia generation et que son rôle au sein de cette dernière société est fluctuant. Il considère que les éléments de preuve apportés sont insuffisants à démontrer qu'elle a présenté, par personne interposée, une offre au sens de l'article L. 642-3 du Code de commerce. Le Tribunal constate qu'au jour de la liquidation M. H... était président du Conseil de Surveillance de la société liquidée MIA ELECTRIC. En tant que président du Conseil de Surveillance, M. H... est un dirigeant de MIA ELECTRIC soumis aux interdictions édictées par l'article L. 642-3 du Code de Commerce. Or, en l'espèce, M. H... apporté des fonds permettent à la SCI LES ROSEAUX de présenter une offre concernant les actifs de la société liquidée, ce qui contrevient à l'article L. 642-3 alinéa 1er du code de commerce. II est de plus actionnaire de la société Mia generation, pour le compte de laquelle a en réalité été réalisée la cession litigieuse, ce qui contrevient à l'article L. 642-3 alinéa 2 du Code de commerce. En conséquence, le Tribunal considère que les offres de la SCI LES ROSEAUX ont été effectuées en violation des dispositions de l'article L. 642-3 du Code de commerce et sont donc illicites. Il prononcera la nullité des offres d'achat réalisées par la SCI LES ROSEAUX et il restituera l'intégralité des actifs litigieux à disposition du mandataire liquidateur, la SELARL Y..., sur le site de la société dont il a en charge la liquidation. » ;
ALORS QUE, premièrement, les dirigeants de la personne morale en liquidation ne sont pas admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre d'achat en cas de cession d'actifs ; que l'interposition s'entend de l'intervention d'une personne morale dont les dirigeants de la personne morale en liquidation sont les associés ou les dirigeants ; qu'il s'en suit que l'offre formulée par une société dont les dirigeants de la personne morale en liquidation ne sont ni les associés, ni les dirigeants est licite ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 642-3 du code de commerce ;
ALORS QUE, deuxièmement, vainement objecterait-on que les juges du fond, ayant retenu que la SCI LES ROSEAUX ait eu l'intention de revendre les éléments d'actifs à une société dont les dirigeants de la personne morale en liquidation sont les associés, auraient caractérisé une fraude ; que la seule intention de revendre est insuffisante à elle-seule, en l'absence de tout acte ou fait concrétisant cette intention, à caractériser la fraude ; qu'en fondant leur solution sur la seule intention de revendre, les juges du fond ont violé l'article L. 642-3 du code de commerce.
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Sauvegarde des entreprises
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.