par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 26 avril 2017, 15-12560
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Cour de cassation, chambre commerciale
26 avril 2017, 15-12.560

Cette décision est visée dans la définition :
Gouvernance




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 décembre 2014), que, le 16 avril 2007, le conseil d'administration de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Vaucluse logement (la société), aux droits de laquelle vient la société Grand Delta habitat, a désigné M. X... en qualité de directeur général ; qu'ayant été révoqué de ses fonctions par une décision du conseil d'administration de la société du 19 octobre 2011 qui lui avait alloué une indemnité dont le paiement a été refusé en raison d'un avis négatif exprimé par le comité des rémunérations de la société Vilogia, actionnaire majoritaire de la société Vaucluse logement, M. X... a assigné celle-ci en paiement d'une indemnité conventionnelle de rupture ainsi que de dommages-intérêts pour révocation irrégulière ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il ressortait du procès-verbal du conseil d'administration du 19 octobre 2011 de la société Vaucluse logement que les administrateurs, après avoir décidé la révocation du directeur général (M. X...), s'étaient accordés pour lui octroyer une indemnité de 150 000 euros afin d'assurer les conditions d'un « départ consensuel », M. X... s'engageant à assurer l'intérim jusqu'à la prise de fonctions du nouveau directeur général : « M. Le président. Avant de reprendre nos travaux en séance plénière, il a été évoqué pour Monsieur Hubert X... son indemnité de départ. L'indemnité de départ de M. Hubert X... est fixée par une ‘ convention réglant les conditions d'emploi et de rémunération de Directeur Général'. Monsieur X... a évoqué sa situation personnelle, aussi je vous propose que nous assortissions un départ consensuel de M. Hubert X... d'une indemnité de 150 000 euros », le représentant de Vilogia se bornant à observer, d'une part, que « l'indemnité concerne Vaucluse Logement et M. X... et ne concerne pas Vilogia », mais que, d'autre part, il devait seulement transmettre au Comité des rémunérations « la décision (qui aura été) prise » ; que si le président directeur général de la société Vaucluse logement indiquait avoir compris que « cette indemnité de départ du directeur général devra être validée par le comité des rémunérations de Vilogia », une résolution prévoyant le versement de la prime sans aucune espèce de condition pour un montant de 150 000 euros était cependant adoptée : « (...) vote d'une indemnité de 150 000 euros pour départ consensuel de Monsieur Hubert X... » ; qu'il en résultait que l'accord du Comité des rémunérations ne concernait que le fonctionnement interne de Vilogia sans affecter l'obligation ferme et définitive souscrite par la société Vaucluse logement ; qu'en affirmant par motifs propres et adoptés que le vote avait eu lieu « après que le président ait expressément rappelé que cette indemnité de départ devait être validée par le comité de rémunération de Vilogia » et que la décision était donc « conditionnée à l'accord du comité », lorsque les administrateurs avaient voté l'attribution ferme et définitive d'une indemnité de 150 000 euros au bénéfice de M. X..., Vilogia se bornant à annoncer la communication de cette décision au Comité des rémunérations, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des termes de la délibération du 19 octobre 2011, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en l'espèce, M. X... se prévalait d'un engagement souscrit par le conseil d'administration en contrepartie de son propre engagement d'assurer l'intérim de la direction générale de la société Vaucluse, cette indemnité étant allouée en exécution et en complément de l'indemnité contractuelle minimale perçue en vertu de la convention réglant les conditions d'emploi et de rémunération du directeur général du 13 août 2007 ; qu'en affirmant que « Hubert X... ne conteste pas avoir d'ores et déjà perçu l'indemnité de rupture lui revenant en exécution de ces dispositions » pour en déduire que « l'indemnité qu'il réclame est donc improprement qualifiée de contractuelle », lorsque la qualification exacte de l'indemnité était indifférente au regard de la certitude de l'engagement pris par le conseil d'administration au nom de la société, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'une société peut valablement prendre un engagement indépendamment des règles internes aux personnes morales qui en sont actionnaires ; qu'en affirmant que M. X... ne pouvait ignorer en sa qualité d'ancien directeur général de Vaucluse logement « les règles applicables en matière de rémunération des dirigeants des CIL et de leurs filiales, et le rôle du comité de rémunération » et ne pouvait « donc valablement contester que la décision était conditionnée à l'accord du comité », lorsque le conseil d'administration avait pu engager la société Vaucluse logement abstraction faite des règles internes à Vilogia, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes du procès-verbal du conseil d'administration du 19 octobre 2011, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que si ce procès-verbal mentionne le vote d'une indemnité de 150 000 euros pour départ consensuel en faveur de M. X..., celui-ci n'est cependant pas en droit d'en réclamer le paiement en raison des réserves exprimées avant ce vote par le président du conseil d'administration qui avait déclaré que cette indemnité devait être validée par le comité des rémunérations de la société Vilogia, actionnaire majoritaire de la société Vaucluse logement, dont le dirigeant avait évoqué la saisine ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches pour critiquer des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour révocation irrégulière alors, selon le moyen :

1°/ que si elle peut intervenir à tout moment, la révocation du directeur général d'une société anonyme doit reposer sur de justes motifs ; qu'une telle révocation ne saurait intervenir régulièrement sans que l'intéressé n'ait eu connaissance, préalablement à la séance du conseil d'administration, des motifs de la révocation afin de pouvoir en discuter utilement le bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément admis « qu'il n'est pas contesté que la révocation du directeur général ne figurait pas expressément à l'ordre du jour » et qu'il n'est « effectivement pas prouvé que Hubert X... aurait été informé » de la proposition d'inscription à l'ordre du jour de sa révocation ; qu'en se bornant à affirmer que les échanges figurant dans le procès-verbal du conseil d'administration démontrent que M. X... avait « compris que sa révocation allait être abordée au conseil d'administration du 19 octobre 2011 et qu'il s'était entretenu de cette question avec l'avocat de la société avant la réunion », d'une part, et qu'il avait pu avoir connaissance lors de la séance du conseil d'administration seulement des motifs de sa révocation, d'autre part, lorsqu'il résultait nullement de ses propres constatations que le directeur général avait eu connaissance des motifs de sa révocation avant la réunion du conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que la révocation d'un dirigeant prononcée sans que l'intéressé n'ait eu connaissance des motifs d'une telle décision préalablement à la réunion du conseil d'administration lui cause nécessairement un préjudice moral qu'il appartient au juge de réparer ; qu'en affirmant que M. X... ne justifiait pas au surplus du préjudice qu'il allègue, lorsqu'elle devait réparer le préjudice résultant d'une révocation prononcée irrégulièrement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que la révocation du directeur général d'une société peut être décidée à tout moment, sans préavis, ni précision de motifs, et que le principe de la contradiction suppose seulement que le dirigeant ait été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision de révocation ; que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'abord, que les échanges intervenus entre M. X... et les personnes présentes à la réunion du conseil d'administration de la société Vaucluse logement du 19 octobre 2011, à l'ordre du jour de laquelle figurait une question relative à la direction générale, démontrent que, déjà pleinement conscient des divergences l'opposant au président du conseil d'administration et aux administrateurs, il était informé que la question de sa révocation, dont il s'était entretenu avec l'avocat de la société avant la réunion, allait être abordée par le conseil d'administration ; que l'arrêt relève, ensuite, que tandis que le président du conseil d'administration a longuement expliqué les motifs de révocation, M. X... a été mis en mesure de présenter ses observations avant qu'il fût procédé au vote ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la révocation de M. X... de ses fonctions de directeur général avait été prononcée dans le respect du principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif alors, selon le moyen :

1°/ qu'est abusive et ne repose pas sur de justes motifs la révocation d'un directeur général mandataire destinée à couvrir les agissements illicites de membres du conseil d'administration ; qu'en cas de contestation sur ce point, le juge ne peut donc refuser de rechercher si les motifs invoqués ne dissimulent pas une véritable cause illicite de révocation ; qu'en l'espèce, M. X... rappelait qu'il avait eu connaissance de l'immixtion de certains administrateurs dans l'attribution de marchés, un tableau des livraisons produit aux débats établissant que « 50 % des logements livrés par Vaucluse Logement en 2010, l'ont été avec des carrelages fournis par l'entreprise personnelle du Président de cette dernière », qu'il avait constitué la fondation Vaucluse pour remédier à ces irrégularités, et que son éviction ne procédait que de la volonté du président directeur général et de certains administrateurs de poursuivre sans entrave leurs activités illicites ; qu'en affirmant qu'elle n'était pas tenue de se prononcer sur la nature des véritables motifs de la mésentente alléguée et leur imputabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 225-55 du code de commerce ;

2°/ que la perte de confiance n'est un juste motif de révocation que si elle repose sur des faits objectifs qui mettent en péril l'intérêt social ; que M. X... faisait valoir que les modalités de constitution de la fondation Vaucluse n'avaient nullement compromis l'intérêt social puisque, postérieurement à cette constitution, son mandat avait été renouvelé ; qu'en se bornant à relever l'existence de mésententes résultant notamment des modalités de mise en place de la fondation Vaucluse, sans s'interroger sur le point de savoir si le renouvellement du mandat de M. X... après cette mise en place n'excluait pas l'existence d'un juste motif de révocation de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-55 du code de commerce ;

3°/ qu'en affirmant que M. X... faisait état également dans ses écritures de sa mise à l'écart lors des discussions relatives au projet de fusion pour en déduire l'existence de difficultés relationnelles ainsi qu'un manque de concertation entre le directeur général et le président du conseil d'administration, sans exposer en quoi cette mise à l'écart qui n'avait nullement été invoquée au cours de la séance du conseil d'administration avait pu compromettre le fonctionnement de la société et mettre en péril l'intérêt social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-55 du code de commerce ;

4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, si M. X... faisait état d'un contexte de tensions, il soulignait surtout avoir pris les mesure pour y remédier, soulignait que son mandat avait été renouvelé en 2010 et que l'allégation de perte de confiance ne reposait sur aucun fait objectivement vérifiable mais tendait en réalité à dissimuler une cause illicite de révocation ; qu'en affirmant que M. X... ne contestait pas le climat de perte de confiance propre à fonder un juste motif de révocation, lorsqu'il contestait au contraire expressément que cette prétendue perte de confiance fût objectivement étayée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ;

Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, l'existence d'importantes divergences d'appréciation entre M. X... et le président du conseil d'administration de la société ainsi que certains administrateurs sur sa gestion, sa gouvernance et sur ses orientations ; qu'il relève la survenance d'une perte de confiance réciproque et généralisée entre les membres du conseil d'administration et le directeur général ; qu'il retient que ces divergences d'appréciation et cette perte de confiance étaient de nature à compromettre l'intérêt social ; que de ces constatations et appréciations, qui rendaient inopérantes les recherches invoquées aux deuxième et troisième branches, la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation, que quels que soient les motifs, réels ou supposés, et l'imputabilité de cette mésentente, la révocation de M. X... reposait sur un juste motif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Grand Delta habitat la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de paiement d'une indemnité contractuelle de 150. 000 euros,

AUX MOTIFS PROPRES QU'HUBERT X... réclame paiement d'une indemnité qu'il qualifie de contractuelle en soutenant que cette indemnité avait été votée par le conseil d'administration, en considération de la prestation qui était attendue de lui et qui sera effectivement obtenue puisqu'il est resté en place jusqu'à l'arrivée de son successeur, afin d'assurer une passation de pouvoir paisible ; qu'il conteste l'interprétation retenue par le tribunal et l'argumentation de l'intimée, estimant que celle-ci déforme le sens clair des termes de la délibération ; que la société Vaucluse Logement s'oppose au versement de cette indemnité et soutient qu'elle était conditionnée à l'accord du comité des rémunérations de VILOGIA, et qu'en tout état de cause, HUBERT X... n'a jamais donné son accord à l'offre qui lui a été faite ; que les conditions d'emploi et de rémunération du directeur général figurent dans la convention régularisée entre les parties le 13 août 2007, complétée par l'avenant du 5 novembre 2008 ; qu'aux termes de l'article III. 2 de cette convention, il a été prévu qu'en cas de rupture des relations à l'initiative du conseil d'administration, HUBERT X... bénéficierait, sauf insuffisance professionnelle ou faute grave ou lourde, d'une indemnité égale à un mois de traitement brut par année de présence au sein de la société, le montant de cette indemnité ne pouvant être supérieur à 15 mois de traitement, calculé sur la base du dernier traitement brut mensuel perçu ; qu'HUBERT X... ne conteste pas avoir d'ores et déjà perçu l'indemnité de rupture lui revenant en exécution de ces dispositions. L'indemnité qu'il réclame est donc improprement qualifiée de contractuelle ; qu'il est exact qu'à l'issue du vote prononçant la révocation, le conseil d'administration a débattu et s'est prononcé sur l'octroi d'une « indemnité de 150'000 € pour départ consensuel » ; que le président a en effet proposé « d'assortir le départ consensuel d'HUBERT X... d'une indemnité de 150'000 € ». Cependant, M. Y..., représentant la société VILOGIA, tout en rappelant qu'il ne souhaitait pas prendre parti, a indiqué que dès lors qu'une décision serait prise, il serait contraint, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, de la transmettre au comité des rémunérations du groupe. Le vote a lieu après que le président ait expressément rappelé que cette indemnité de départ devrait être validée par le comité de rémunération de VILOGIA ; qu'HUBERT X..., qui en sa qualité d'ancien directeur général de Vaucluse Logement ne peut ignorer les règles applicables en matière de rémunération des dirigeants des CIL et de leurs filiales, et le rôle du comité de rémunération, ne peut donc valablement contester que la décision était conditionnée à l'accord du comité ; qu'or, il est justifié que le comité de rémunération lors de sa réunion du 1er décembre 2011 s'est prononcé contre l'octroi de cette indemnité, estimant que le montant était trop élevé ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que cette décision soit intervenue postérieurement au versement de l'indemnité prévue par le contrat et qu'il ait assuré l'intérim jusqu'à l'arrivée de son successeur est inopérant et ne peut suffire à justifier l'octroi de la somme réclamée ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal qui a justement considéré qu'HUBERT X... ne pouvait se prévaloir de la délibération du conseil d'administration du 19 octobre 2011, pour revendiquer une indemnité supplémentaire de 150. 000 €, compte tenu du refus opposé par le comité de rémunérations.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'indemnité de départ : que cette revendication a fait l'objet d'une ordonnance de référé du 29 Mai 2012 ; que cette ordonnance a invité Monsieur Hubert X... à mieux se pourvoir aux motifs qu'il convenait d'apprécier au fond deux points essentiels qui ressortent des délibérations du conseil d'administration ayant décidé la révocation à savoir : Le sens qu'il convient de donner à la formulation « départ consensuel de Monsieur Hubert X... » ; que le caractère exécutoire du vote de cette indemnité par le conseil et ainsi considérer que le vote fait la loi des parties au sens de l'article 1134 du code civil ; que s'il est exact que la proposition d'indemnité telle que formulée par le président du conseil d'administration de Vaucluse Logement est ainsi formulée « Je vous propose que nous assortissions un départ consensuel de Monsieur Hubert X... d'une indemnité de 150000 € » il apparait au fond que le sens donné au mot « consensuel » n'est qu'accessoire par rapport à un élément beaucoup plus fondamental qui est le processus décisionnel d'approbation de cette indemnité ; que pour ce qui est de ce processus décisionnel deux entités se sont exprimées : Vaucluse Logement par la voix de son président et par le vote des administrateurs puis Vilogia Entreprises, actionnaire majoritaire de Vaucluse logement, par la voix de son président ; qu'après proposition du président de Vaucluse Logement de verser une indemnité de 150000 € à Monsieur Hubert X... le président de Vilogia s'est exprimé en disant « Quant à l'indemnité.... cette indemnité concerne Vaucluse logement et Monsieur X... et ne concerne pas Vilogia ; que sauf qu'à partir du moment où je suis actionnaire majoritaire Vilogia, je transmettrai au comité de rémunérations... la décision que vous aurez prise » ; qu'avant de passer au vote des administrateurs ces propos ont été repris par le président de Vaucluse Logement qui a explicitement déclaré « Nous avons bien entendu votre propos de dire que cette indemnité de départ du directeur général devra être validée par le comité des rémunérations de Vilogia » ; qu'après que les deux présidents se soient ainsi exprimés les administrateurs sont passés au vote et ont approuvé une résolution ainsi formulée « vote d'une indemnité de 150000 € pour départ consensuel de Monsieur Hubert X... » ; que de l'expression de chacune des parties et du vote il apparaît explicitement que l'indemnité de départ de 150000 € était soumise à un processus décisionnel à deux niveaux : que le premier niveau étant Vaucluse Logement à qui il revenait de faire une proposition de prime et c'est le sens qu'il convient de donner aux mots du président de Vilogia lorsqu'il dit « cette indemnité concerne Vaucluse Logement..... et ne concerne pas Vilogia. » ; que le second niveau étant celui de Vilogia qui devait approuver cette indemnité et c'est le sens qu'il convient de donner aux mots du président de Vilogia lorsqu'il dit « je suis actionnaire majoritaire... je transmettrai au comité de rémunération la décision que vous aurez prise » et plus encore la reformulation faite par le président de Vaucluse Logement qui de façon explicite dit avant de procéder au vote « cette indemnité de départ devra être validée par le comité de rémunération de Vilogia » ; que force est de constater que le vote d'une indemnité de 150000 € est intervenu en parfaite connaissance de ce processus décisionnel à deux niveaux. Les administrateurs, informés de ce processus avant de voter et ce en présence de Monsieur Hubert X... qui a été invité à s'exprimer après le vote et n'a pas émis d'observation, ne pouvaient pas ignorer qu'ils allaient entériner une proposition qui devait être « validée par le comité de rémunération de Vilogia » ; que force est de constater ainsi qu'il en est fait preuve par son avis du 06 Décembre 2011 que le comité de rémunération de Vilogia a « estimé que le montant... de 150000 €'" était trop élevé ; qu'il a donc été versé l'indemnité prévue au contrat de mandataire social. » ; que de ce qui précède le tribunal dira qu'en matière d'indemnité de départ les obligations naissent de la convention d'emploi et de rémunération qui lie Monsieur X... à Vaucluse Logement ainsi que des délibérations du conseil d'administration et du processus de décision qui apparaît à la lecture de ces délibérations. " dira que le débat autour du sens qu'il convient de donner au mot consensuel est accessoire et que les conclusions tirées par le demandeur Monsieur X... de la date de paiement de " indemnité contractuelle (qu'il ne prouve pas) est également accessoire dans la mesure où elle respecte l'obligation contractuelle, ce qui n'est pas contesté ; que de ces observations le tribunal en conclura que Monsieur Hubert X... a reçu une indemnité de départ conforme à la convention d'emploi et de rémunération qui le lie à La société Vaucluse Logement, qu'en refusant de payer l'indemnité supplémentaire de 150000 € la société Vaucluse Logement a correctement interprété le processus de décision définit par le conseil d'administration du 19 Octobre 2011 et que ce processus a abouti au rejet de la proposition d'indemnité de 150000 € ; que de ce qui précède le tribunal dira que Monsieur Hubert X... n'est pas en droit de faire valoir les délibérations du conseil d'administration du 19 Octobre 2011 pour revendiquer une indemnité de départ supplémentaire de 150000 € ; que le tribunal déboutera Monsieur Hubert X... de sa demande d'indemnité de départ supplémentaire de 150000 €

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il ressortait du procès-verbal du conseil d'administration du 19 octobre 2011 de la société Vaucluse Logement que les administrateurs, après avoir décidé la révocation du directeur général (M. X...), s'étaient accordés pour lui octroyer une indemnité de 150. 000 euros afin d'assurer les conditions d'un « départ consensuel », M. X... s'engageant à assurer l'intérim jusqu'à la prise de fonctions du nouveau directeur général : « M. LE PRESIDENT. Avant de reprendre nos travaux en séance plénière, il a été évoqué pour Monsieur Hubert X... son indemnité de départ. L'indemnité de départ de M. Hubert X... est fixée par une ‘ convention réglant les conditions d'emploi et de rémunération de Directeur Général'. Monsieur X... a évoqué sa situation personnelle, aussi je vous propose que nous assortissions un départ consensuel de M. Hubert X... d'une indemnité de 150. 000 euros », le représentant de Vilogia se bornant à observer, d'une part, que « l'indemnité concerne Vaucluse Logement et M. X... et ne concerne pas VILOGIA », mais que, d'autre part, il devait seulement transmettre au Comité des Rémunérations « la décision (qui aura été) prise » ; que si le Président Directeur Général de la société Vaucluse Logement indiquait avoir compris que « cette indemnité de départ du directeur général devra être validée par le comité des rémunérations de Vilogia », une résolution prévoyant le versement de la prime sans aucune espèce de condition pour un montant de 150. 000 euros était cependant adoptée : « (...) vote d'une indemnité de 150. 000 € pour départ consensuel de Monsieur Hubert X... » ; qu'il en résultait que l'accord du Comité des Rémunérations ne concernait que le fonctionnement interne de Vilogia sans affecter l'obligation ferme et définitive souscrite par la société Vaucluse Logement ; qu'en affirmant par motifs propres et adoptés que le vote avait eu lieu « après que le président ait expressément rappelé que cette indemnité de départ devait être validée par le comité de rémunération de VILOGIA » et que la décision était donc « conditionnée à l'accord du comité », lorsque les administrateurs avaient voté l'attribution ferme et définitive d'une indemnité de 150. 000 euros au bénéfice de M. X..., Vilogia se bornant à annoncer la communication de cette décision au Comité des Rémunérations, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des termes de la délibération du 19 octobre 2011, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QU'en l'espèce, M. X... se prévalait d'un engagement souscrit par le conseil d'administration en contrepartie de son propre engagement d'assurer l'intérim de la direction général de la société Vaucluse, cette indemnité étant allouée en exécution et en complément de l'indemnité contractuelle minimale perçue en vertu de la convention réglant les conditions d'emploi et de rémunération du directeur général du 13 août 2007 (conclusions p. 8 et 12) ; qu'en affirmant que « Hubert X... ne conteste pas avoir d'ores et déjà perçu l'indemnité de rupture lui revenant en exécution de ces dispositions » pour en déduire que « l'indemnité qu'il réclame est donc improprement qualifiée de contractuelle », lorsque la qualification exacte de l'indemnité était indifférente au regard de la certitude de l'engagement pris par le conseil d'administration au nom de la société, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QU'une société peut valablement prendre un engagement indépendamment des règles internes aux personnes morales qui en sont actionnaires ; qu'en affirmant que M. X... ne pouvait ignorer en sa qualité d'ancien directeur général de Vaucluse Logement « les règles applicables en matière de rémunération des dirigeants des CIL et de leurs filiales, et le rôle du comité de rémunération » et ne pouvait « donc valablement contester que la décision était conditionnée à l'accord du comité », lorsque le conseil d'administration avait pu engager la société Vaucluse Logement abstraction faite des règles internes à Vilogia, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour révocation irrégulière,

AUX MOTIFS PROPRES QUE par délibération du conseil d'administration en date du 16 avril 2007, la direction générale de la Société Vaucluse Logement, société anonyme d'habitations à loyer modéré, a été confiée à HUBERT X..., pour une durée de trois ans avec prise de fonction effective au 1er septembre 2007 ; qu'une convention réglant les conditions d'emploi et de rémunération du directeur général a été régularisée entre la société représentée par Michel Z..., président du conseil d'administration et HUBERT X.... le 31 août 2007, complétée par un avenant du 5 novembre 2008 portant la rémunération annuelle brute d'HUBERT X... à la somme de 122. 000 € ; que le 28 octobre 2010, le mandat de directeur général d'HUBERT X... a été renouvelé pour une nouvelle période de trois ans avec effet rétroactif à partir du 1er septembre 2010 ; qu'au cours du mois de mars 2011, dans le cadre de la politique nationale de regroupement des comités interprofessionnels du logement (CIL) intervenait un accord de fusion entre le CIL Provence, actionnaire majoritaire (80 %) et l'association VILOGIA, accord qui sera mis en oeuvre en juillet 2011 ; le directeur général et le président du conseil d'administration conservant leurs fonctions et attributions ; que lors du conseil d'administration du 19 octobre 2011, auquel il a assisté, HUBERT X... a été révoqué de son poste de directeur général ;

Sur le caractère irrégulier de la révocation : HUBERT X... soutient également que sa révocation est abusive dans la mesure où elle a été prononcée sans respect du principe du contradictoire ; qu'il prétend qu'il a volontairement été maintenu dans l'ignorance de la mesure envisagée et qu'il n'a pas été à même de répondre aux griefs formés contre lui, n'ayant pas été informé préalablement des motifs de celle-ci ; que la société Vaucluse Logement conteste cette version des faits et fait valoir que la révocation peut intervenir à tout moment et qu'HUBERT X... a assisté au conseil d'administration et a pu s'expliquer contradictoirement ; que les convocations qui ont été adressées aux administrateurs et à HUBERT X... ne sont pas produites, il n'est pas contesté que la révocation du directeur général ne figurait pas expressément à l'ordre du jour. Il est cependant justifié d'une part, que l'appelant avait sollicité dans un courrier du 24 août 2011, que les difficultés relatives au partage des rôles directeur général/ président/ conseil d'administration fassent l'objet d'un point à l'ordre du jour d'un conseil, et d'autre part que VILOGIA avait proposé un ordre du jour qui portait la mention « examen de la situation de la direction générale » ; qu'il n'est effectivement pas prouvé que HUBERT X... aurait été informé de cette proposition d'ordre du jour ; qu'il n'est cependant pas davantage établi que le président aurait délibérément aggravé l'imprécision des termes figurant à l'ordre du jour en indiquant simplement « direction générale », et ce dans le but de priver HUBERT X... de toute défense efficace devant le conseil d'administration ; que d'autre part, le fait qu'un deuxième vote ait eu lieu après une suspension de séance, l'avocat de la société présent au conseil suggérant qu'il était préférable que seuls les administrateurs présents prennent part au vote sur la demande de résolution, au motif que le vote des administrateurs absents qui avaient donné leur pouvoir, ne pouvait être pris en compte du fait précisément que l'ordre du jour ne leur avait pas permis de savoir que la révocation du directeur général pouvait être envisagée, ne peut suffire à démontrer que HUBERT X... a été maintenu volontairement dans l'ignorance ; qu'enfin, et bien que ce fait soit contesté par l'appelant dans ses écritures, les échanges figurant dans le procès-verbal du conseil d'administration, démontrent à l'évidence, qu'HUBERT X... avait compris que sa révocation allait être abordée au conseil d'administration du 19 octobre 2011 et qu'il s'était entretenu de cette question avec l'avocat de la société avant la réunion du conseil ; qu'en tout état de cause, la société Vaucluse Logement rappelle à juste titre que sauf abus caractérisé, la révocation peut intervenir à tout moment, et ce sans que celle-ci soit effectivement inscrite à l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration, dès lors que le dirigeant est informé des motifs de sa révocation, et est mis en mesure de présenter ses observations préalablement ; que d'après le procès-verbal du conseil d'administration, la décision a été prise après que le président ait longuement expliqué les motifs, qui ont été ci-dessus reproduits ; HUBERT X... a été en mesure de présenter ses observations avant le vote, et a d'ailleurs fait valoir qu'il estimait que la procédure contradictoire n'avait pas été respectée. M. Y..., représentant la société VILOGIA s'est également exprimé, en indiquant qu'il s'abstiendrait, ne souhaitant pas que le groupe VILOGIA apparaisse responsable de cette révocation. Enfin, le vote a eu lieu à bulletin secret et après une suspension de séance ; qu'à l'exception de deux abstentions, l'ensemble des administrateurs présents s'est prononcé pour la révocation ; qu'il apparaît ainsi que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés ; qu'enfin, la société Vaucluse Logement fait justement valoir qu'aucune des pièces du dossier ne fait état d'actions, de paroles ou d'écrits vexatoires ou injurieux. Les échanges au cours du conseil d'administration, et les éléments versés aux débats, démontrent effectivement que la révocation ne s'est pas accompagnée de circonstances pouvant porter atteinte à la réputation ou à l'honneur d'HUBERT X... ; qu'HUBERT X... qui au surplus ne justifie pas du préjudice qu'il allègue, est mal fondé à solliciter l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que la décision sera confirmée sur ce point également.

AUX MOTIFS ADOTES QUE faisant application des dispositions de la loi NRE et de ses statuts la société Vaucluse Logement, Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré sise 1, Rue Martin Luther King 84000 Avignon, a décidé par délibération de son conseil d'administration en date du 12 Juillet 2002 de confier sa direction générale à un directeur général. Cette décision de principe a été suivie d'effet et un directeur général a été nommé ; que pour faire face au départ à la retraite du directeur général en poste Vaucluse Logement a recherché un candidat susceptible d'occuper le poste et c'est ainsi que la direction générale de Vaucluse Logement SA a été confiée à Monsieur Hubert X..., domicilié 8 place de l'Estérel, 30133 Les Angles, par délibération du conseil d'administration du 16 Avril 2007. La prise de fonction effective de Monsieur Hubert X... est intervenue le 01 Septembre 2007 ; que la mission confiée à Monsieur Hubert X... ressort des dispositions de la loi NRE et d'une convention dite « Convention réglant les conditions d'emploi et de rémunération du directeur général » établie et approuvée le 13 Aout 2007 par Monsieur Hubert X... et le Président du conseil d'administration de Vaucluse Logement. Outre la mission, la convention précise la rémunération et les dispositions applicables en cas de rupture des relations entre les parties ; qu'il résulte de cette convention que Monsieur Hubert X... avait le statut de mandataire social de la société Vaucluse Logement et qu'il était indiqué : « Monsieur Hubert X... étant mandataire social de la Société il peut être mis fin à son mandat ad nutum » ; qu'en date du 28 Octobre 2010 le mandat de directeur général de Monsieur X... a été renouvelé par Vaucluse Logement sans modification des termes de la convention ; que Monsieur Hubert X... fait valoir qu'il a exercé sa mission dans un environnement de tension avec le président du conseil d'administration et certains administrateurs. C'est dans ce contexte de tension qu'est intervenue la prise de contrôle de la société Vaucluse Logement par le groupe Vilogia ; que suite à cette prise de contrôle mise en oeuvre en Juillet 2011 le président du conseil d'administration de Vaucluse Logement a conservé sa position ainsi que Monsieur Hubert X...; qu'en date du 19 octobre 2011 s'est tenu un conseil d'administration de Vaucluse Logement en présence des membres du conseil d'administration de Vaucluse Logement, du Président de Vilogia en sa qualité d'actionnaire majoritaire et de Monsieur Hubert X.... Par vote de ce conseil Monsieur Hubert X... a été révoqué de son poste de directeur général au motif que le « lien confiance » qui le liait à la société Vaucluse Logement était rompu ; qu'outre la révocation, une indemnité de départ de 150000 € a été proposée par le Président de Vaucluse Logement puis votée. Les conditions associées à son versement faisant débat elle demeure impayée à ce jour ; sur le litige : que la société Vaucluse Logement, société anonyme d'habitations à loyer modéré, a confié sa direction générale à Monsieur Hubert X... par délibération de son conseil d'administration en date du 16 Avril 2007 avec prise de fonction effective au 01 Septembre 2007 : « Une convention réglant les conditions d'emploi et de rémunération du directeur général » a été établie et approuvée le 13 Aout 2007 par Monsieur Hubert X... et le Président du conseil d'administration de Vaucluse Logement. Cette convention précise les missions, la rémunération et les dispositions applicables en cas de rupture des relations ; que de cette convention il ressort que Monsieur Hubert X... avait un statut de mandataire social de la société Vauclûse Logement, statut qui ne fait pas débat entre les parties ; qu'en date du 28 Octobre 2010 le mandat de directeur général de Monsieur X... a été renouvelé par Vaucluse Logement Monsieur Hubert X... fait valoir qu'il a exercé sa mission dans un contexte de tension avec le président du conseil d'administration et certains administrateurs et que malgré ce contexte il a atteint des résultats qui ont permis à la Société Vaucluse Logement de progresser ; que c'est dans cet environnement qu'est intervenue la prise de contrôle de Vaucluse Logement par le groupe Vilogia. En effet, par une opération de fusion-absorption effective au 01 janvier 2011 Vilogia Entreprises a absorbé le Comité Interprofessionnel du Logement Provence (CIL Provence) lui-même actionnaire majoritaire de La société Vaucluse Logement. Par cette opération Vilogia Entreprises est devenu actionnaire majoritaire de Vaucluse Logement. Le président de la Société Vaucluse Logement et son directeur général Monsieur Hubert X... ont, lors de cette absorption, conservé leurs fonctions et attributions ; que par vote du conseil d'administration de la société Vaucluse Logement du 19 Octobre 2011 auquel il a assisté et donc en sa présence, Monsieur Hubert X...a été révoqué de son poste de directeur général au motif que le « lien confiance » qui le liait à la société Vaucluse Logement était rompu ; que la mise en place de la « fondation Vaucluse Logement » a été débattue et citée comme étant « l'époque » du délitement de ce lien de confiance ; qu'une indemnité de départ de 150000 € a été proposée par le Président de Vaucluse Logement puis votée mais les conditions associées à son versement faisant débat elle demeure impayée à ce jour ;

Sur la rupture : qu'il ne fait pas débat que la révocation de Monsieur Hubert X... ès qualités de mandataire social directeur général de la société Vaucluse Logement contrôlée par Vilogia Entreprises est intervenue en application des dispositions de l'article L 225-55 du code de commerce modifié par la loi NRE du 15 Mai 2001 qui dispose alinéa 1 : « Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration » ; que cette référence légale a été rappelée lors du conseil d'administration de la société Vaucluse Logement du 19 Octobre 2011 où la révocation de Monsieur Hubert X... a été décidée ; qu'ont été également rappelés lors de ce même conseil les statuts de Vaucluse Logement qui reprennent, article 21, cette disposition sous la forme : « Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par le conseil d'administration. Il est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Si la révocation est décidée sans juste motif elle peut donner lieu à des dommages et intérêts » ; que le tribunal constatera que les parties ne contestent pas que le conseil d'administration était en droit de faire application des dispositions de l'article l 225-55 qui, au surplus, est d'ordre public et s'accordent sur la légalité de l'acte décisionnel de révocation « ad nutum » ; que font débat l'indemnité de départ et l'allocation de dommages et intérêts liées aux conditions de la révocation ; que pour sa part l'indemnité de départ renvoie à la convention d'emploi qui liait les deux parties et aux délibérations du conseil d'administration. Pour ce qui est de l'allocation de dommages et intérêts elle renvoie à la notion de « juste motif » telle que précisée par la jurisprudence ;

Sur la demande de voir prononcer la révocation irrégulière pour cause de non-respect du contradictoire : qu'il est admis sans débat des parties que si la révocation ad nutum d'un mandataire social est consacrée par la loi elle doit s'accompagner conformément à l'évolution jurisprudentielle récente du respect du principe du contradictoire ; qu'il conviendra de rechercher si les faits de l'espèce font preuve que le principe de la contradiction a été respecté ; que Monsieur Hubert X... allègue qu'il ignorait que sa révocation était envisagée et qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations défensives lors du conseil d'administration qui l'a décidée ; que dans l'ignorance de sa révocation il fait valoir qu'il ne pouvait pas en connaitre les motifs et qu'il n'a pu répondre aux griefs formulés contre lui ; que la société Vaucluse Logement allègue que Monsieur Hubert X... était informé du projet de sa révocation par l'ordre du jour du conseil et qu'il avait conscience que sa situation serait abordée lors du conseil d'administration du 19 Octobre 2011 ; qu'ayant cette conscience Vaucluse Logement fait valoir que Monsieur X... avait pris attache, avant le conseil, avec l'avocat conseil de la société au sujet de sa situation. En outre Vaucluse Logement fait valoir que Monsieur Hubert X... était présent lors du conseil qui a abordé sa révocation et que la parole lui a été donnée pour se défendre ; que le courrier du 24 Aout 2011 adressé par Monsieur Hubert X... ès qualités de directeur général au Président de Vaucluse Logement ne laisse pas de doute sur les sérieuses tensions qui régnaient entre les membres de la direction de la société ; que c'est ainsi qu'environ deux mois avant sa révocation Monsieur Hubert X... écrivait : « Des remarques à mon encontre de la part de certains administrateurs des revendications sur des décisions qui devraient être prises en conseil d'administration me laissent penser que les partages des rôles directeur général/ président/ conseil d'administration sont loin d'être clairs pour beaucoup. Pour un bon fonctionnement de l'entreprise je pense que cela devrait faire l'objet d'un point à l'ordre du jour du conseil d'administration. Cela éviterait le débat sur les personnes, Il y aura toujours un directeur général avec les pouvoirs que lui confère la loi » ; que c'est en l'état de ces tensions que Vilogia a proposé l'ordre du jour du conseil d'administration de Vaucluse Logement du 19 octobre 2011 en précisant dans la lettre de couverture « à discuter avec Hubert X... ces prochains jours » ; que cet ordre du jour mentionnait un point 6 « Examen de la situation de la direction générale » ; que même si ce point 6 s'est transformé lors du conseil en ({ direction générale }) Monsieur Hubert X... n'ignorait pas quel avait été l'intitulé de départ et il ne peut pas être invoqué comme il le fait sans en apporter la preuve une volonté du président de Vaucluse Logement d'avoir volontairement ajouté de l'imprécision pour lui cacher la finalité de cette résolution et ce, aux fins de le priver de défense ; que c'est toujours en l'état de ces tensions internes et en connaissance de cet ordre du jour faisant mention d'un point portant sur la direction générale que, comme l'indique le compte rendu du conseil d'administration suite à une question d'un membre du conseil, Monsieur Hubert X... a rencontré l'avocat conseil de La société Vaucluse Logement. Il est ainsi rapporté qu'à la question : « Est-ce que Monsieur X... a abordé avec vous... avocat conseil de Vaucluse Logement..... la question éventuelle d'une révocation » ; que l'avocat conseil a répondu : « De manière indirecte oui. Sachant que l'ordre du jour proposé laissait entendre qu'il pouvait y avoir ce point-là, oui, évidemment » ; qu'il résulte de ces observations que Monsieur Hubert X... était parfaitement conscient des tensions qui l'opposaient à son Président et administrateurs, qu'il avait connaissance de la tenue d'un conseil d'administration qui portait à son ordre du jour une question sur la direction générale, qu'il avait perçu que ces tensions et cette question à l'ordre du jour pouvaient signifier révocation et qu'il avait abordé cette question avec l'avocat conseil de la société préalablement au conseil d'administration ; qu'il en sera conclu que Monsieur Hubert X... n'a pas abordé le conseil d'administration en ignorance de ce qui pouvait y être décidé et si les pièces du dossier ne laissent pas apparaitre qu'il avait connaissance du motif exact qui pouvait lui être opposé il n'en demeure pas moins que connaissant les tensions qui l'opposaient aux membres du conseil d'administration il lui était possible de préparer sa défense pour en débattre, qu'au surplus Monsieur Hubert X... était présent lors du conseil qui a décidé de sa révocation ; qu'il a été invité à s'exprimer avant le vote et après le vote s'il le désirait, ce qu'il a fait en soulevant un point juridique qui a conduit, suite aux éclaircissements apportés par l'avocat conseil sur l'utilisation des pouvoirs lors d'une résolution imprécise du type direction générale comme c'était le cas, à un second vote qui a confirmé le premier. Avant de procéder à ce second vote Monsieur Hubert X... a été à nouveau invité à s'exprimer ;

qu'ainsi, il est de fait que lors du conseil d'administration qui a voté sa révocation Monsieur Hubert X... a été mis en position de s'exprimer avant le vote ; qu'il a été mis en mesure de se faire entendre sur les faits qui lui étaient opposés et notamment sur le grief de perte de confiance qui de toute évidence, compte tenu du passif entre les parties, ne s'attachait pas à un seul événement mais à de multiples tensions que Monsieur Hubert X... avait lui-même dénoncé préalablement au conseil et qu'il savait pouvoir conduire à une révocation ; que de ce qui précède le tribunal dira que la révocation de Monsieur Hubert X... est le résultat d'un processus de dégradation des relations dont il avait parfaite conscience, qu'elle n'est pas entachée de brutalité et que Monsieur Hubert X... a été mis en position de se défendre sur le grief de perte de confiance qu'il ne pouvait pas ignorer ; que la jurisprudence a établi que le principe du contradictoire et des droits de la défense est respecté lorsque le directeur général a été mis en mesure de présenter ses observations avant la décision de révocation ce qui est le cas en l'espèce à la fois préalablement au conseil puisque Monsieur Hubert X... n'ignorait ni les motifs qui l'opposaient à l'équipe dirigeante ni l'éventualité de sa révocation et lors du conseil auquel il assistait ; que de ces observations le tribunal dira que le principe de la contradiction a été respecté et qu'à ce titre Monsieur Hubert X... n'est pas endroit de prétendre à des dommages et intérêts.

que le tribunal déboutera Monsieur Hubert X... de sa demande de compensation de dommages et intérêts d'un montant de 240000 € pour irrégularité causée par le non-respect du contradictoire ;

Sur les conditions de la révocation : que la jurisprudence a établi les principes de droit qui fixent les conditions d'une révocation : le droit de révocation ne doit pas être exercé de façon abusive, respecter le contradictoire, les droits de la défense et les circonstances se doivent d'être ni vexatoires ni injurieuses ; que par ailleurs s'il y a abus de droit il doit être prouvé par le dirigeant qui prétend en avoir été victime ; qu'en l'espèce il ressort des développements supra que la révocation n'a pas été exercée de façon abusive, que le contradictoire a été respecté et que les droits à se défendre ont été exercés par Monsieur Hubert X... ; que concernant les conditions vexatoires et injurieuses aucune pièce du dossier du demandeur (et aussi du défendeur) ne fait état d'action, de parole ou d'écrit vexatoire ou injurieux. Le tribunal notera qu'il ressort des échanges entre les parties un réel respect des personnes et qu'il ne peut pas être invoqué de préjudice moral à l'appui de ce moyen ; que le tribunal déboutera Monsieur Hubert X... de sa demande de compensation de dommages et intérêts d'un montant de 100000 € pour cause de révocation brutale et vexatoire

1°) ALORS QUE si elle peut intervenir à tout moment, la révocation du directeur général d'une société anonyme doit reposer sur de justes motifs ; qu'une telle révocation ne saurait intervenir régulièrement sans que l'intéressé n'ait eu connaissance, préalablement à la séance du conseil d'administration, des motifs de la révocation afin de pouvoir en discuter utilement le bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément admis « qu'il n'est pas contesté que la révocation du directeur général ne figurait pas expressément à l'ordre du jour » et qu'il n'est « effectivement pas prouvé que Hubert X... aurait été informé » de la proposition d'inscription à l'ordre du jour de sa révocation (arrêt attaqué p. 7) ; qu'en se bornant à affirmer que les échanges figurant dans le procès-verbal du conseil d'administration démontrent que M. X... avait « compris que sa révocation allait être abordée au conseil d'administration du 19 octobre 2011 et qu'il s'était entretenu de cette question avec l'avocat de la société avant la réunion », d'une part, et qu'il avait pu avoir connaissance lors de la séance du conseil d'administration seulement des motifs de sa révocation, d'autre part, lorsqu'il résultait nullement de ses propres constatations que le directeur général avait eu connaissance des motifs de sa révocation avant la réunion du conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE la révocation d'un dirigeant prononcée sans que l'intéressé n'ait eu connaissance des motifs d'une telle décision préalablement à la réunion du conseil d'administration lui cause nécessairement un préjudice moral qu'il appartient au juge de réparer ; qu'en affirmant que M. X... ne justifiait pas au surplus du préjudice qu'il allègue, lorsqu'elle devait réparer le préjudice résultant d'une révocation prononcée irrégulièrement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour révocation prononcée sans juste motif,

AUX MOTIFS PROPRES QUE par délibération du conseil d'administration en date du 16 avril 2007, la direction générale de la Société Vaucluse Logement, société anonyme d'habitations à loyer modéré, a été confiée à HUBERT X..., pour une durée de trois ans avec prise de fonction effective au 1er septembre 2007 ; qu'une convention réglant les conditions d'emploi et de rémunération du directeur général a été régularisée entre la société représentée par Michel Z..., président du conseil d'administration et HUBERT X.... le 31 août 2007, complétée par un avenant du 5 novembre 2008 portant la rémunération annuelle brute d'HUBERT X... à la somme de 122. 000 € ; que le 28 octobre 2010, le mandat de directeur général d'HUBERT X... a été renouvelé pour une nouvelle période de trois ans avec effet rétroactif à partir du 1er septembre 2010 ; qu'au cours du mois de mars 2011, dans le cadre de la politique nationale de regroupement des comités interprofessionnels du logement (CIL) intervenait un accord de fusion entre le CIL Provence, actionnaire majoritaire (80 %) et l'association VILOGIA, accord qui sera mis en oeuvre en juillet 2011 ; le directeur général et le président du conseil d'administration conservant leurs fonctions et attributions ; que lors du conseil d'administration du 19 octobre 2011, auquel il a assisté, HUBERT X... a été révoqué de son poste de directeur général.

Sur le juste motif de la révocation : que HUBERT X... conteste les éléments retenus par le tribunal pour rejeter sa demande fondée sur les dispositions de l'article L225-55 du code du commerce et soutient que « la perte de confiance », s'agissant d'une motivation purement subjective, ne peut à elle seule, constituer un « juste motif ». Il fait valoir que :- l'indication d'un tel motif paraît parfaitement fallacieuse puisqu'une véritable perte de confiance n'aurait pas permis à Vaucluse logement de le maintenir en fonction après sa révocation comme elle l'a fait ;- le grief formé à l'égard de la création de la fondation Vaucluse Logement, non seulement ne peut être considéré comme fautif, mais tout au contraire, confirme les errements clientélistes et illicites de certains administrateurs et du président ;- la fondation a été créée en 2009 et c'est en connaissance de cause, malgré cette création, qu'il avait été prorogé pour trois ans dans son mandat de directeur général, le 28 octobre 2010 ;- la création de cette fondation relève de la mission normale du directeur général et était conforme aux intérêts de la société Vaucluse logement ;- le véritable motif de sa révocation est illicite et correspond à la constante volonté d'immixtion du président et de plusieurs administrateurs, en ce qui concerne les commissions d'attribution de marchés et de logements ; et son refus d'accepter la gouvernance clientéliste que ces derniers cherchaient à lui imposer au mépris du droit et des intérêts de la société ; que la société Vaucluse Logement réfute cette argumentation et soutient que le juste motif peut exister en dehors de toute faute et que la perte de confiance est suffisante pour motiver une révocation. Elle souligne la mésentente persistante qui s'était installée et les désaccords existants entre HUBERT X..., le président et certains administrateurs ; que d'après le procès-verbal du conseil d'administration du 19 octobre 2011, la révocation d'HUBERT X... a effectivement été motivée par une « détérioration du lien de confiance entre le directeur général, le président et les administrateurs » ; le président précisant que « le lien de confiance dans les derniers mois qui se sont écoulés s'est délité et a connu sans doute son épilogue avec un événement majeur, la mise en place de la fondation Vaucluse logement ; que le fait étant que lors de la mise en place de celle-ci, le conseil d'administration n'a pas eu, entre autres, à délibérer ou à prendre part à la constitution ou l'installation du conseil de la fondation, dans lequel on ne trouve, au titre des administrateurs, aucun membre de ce conseil, que ses engagements financiers nous échappent totalement et que les bénéficiaires de la fondation ont été avisés de la création de celle-ci par courrier du directeur général en dehors de toute information, avis et association du Conseil d'administration de Vaucluse logement. Ceci a été le point d'orgue qui a consacré le constat d'une confiance arrivée à son terme avec cette mise à l'écart par le directeur général de son conseil et de son président. », le président estimant que « la dégradation de la relation était parvenue au stade ultime de la perte de confiance » ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, la perte de confiance, la mésentente persistante entre le directeur général, le président et les administrateurs peuvent constituer un juste motif de révocation, au sens de l'article L225-55 du code de commerce ; que comme l'a justement relevé le tribunal, l'argumentation d'HUBERT X... démontre que s'il conteste les griefs spécifiques concernant la fondation Vaucluse logement en revendiquant ses prérogatives, l'appelant ne conteste pas le climat de perte de confiance entre le directeur général et les membres du conseil d'administration ; que d'autre part, les éléments développés par l'appelant relatifs aux véritables motifs qui auraient selon lui, présidé à sa révocation, démontrent à l'évidence qu'il existait des divergences importantes d'appréciation entre HUBERT X..., le président du conseil d'administration et certains administrateurs quant à la gestion et la gouvernance de la société, et les orientations de celle-ci ; qu'HUBERT X... avait d'ailleurs adressé un courrier au président, Michel Z..., le 24 août 2011 en indiquant « des remarques à mon encontre de la part de certains administrateurs, des revendications sur des décisions qui devraient être prises en conseil d'administration, me laissent à penser que le partage des rôles directeur général/ président/ conseil d'administration est loin d'être clair pour beaucoup »,', « Pour un bon fonctionnement de l'entreprise, je pense que cela devrait faire l'objet d'un point à l'ordre du jour de conseil d'administration. Cela éviterait le débat sur les personnes, il y aura toujours un directeur général avec les pouvoirs que lui confère la loi » ; qu'HUBERT X... fait état également dans ses écritures de sa mise à l'écart lors des discussions relatives au projet de fusion, démontrant par-là même les difficultés relationnelles, le manque de concertation entre le directeur général et le président du conseil d'administration ; qu'ainsi, et quels que soient les motifs réels ou supposés de cette mésentente et leur imputabilité, et sur lesquels la cour n'a pas à se prononcer, il est établi que ces divergences de vues, cette perte de confiance réciproque existaient, et étaient de nature à compromettre l'intérêt social, ce qui constitue un juste motif de révocation au sens de l'article L225-55 du code de commerce. Il convient en conséquence de confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes de dommages-intérêts fondées sur ces dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE faisant application des dispositions de la loi NRE et de ses statuts la société Vaucluse Logement, Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré sise 1, Rue Martin Luther King 84000 Avignon, a décidé par délibération de son conseil d'administration en date du 12 Juillet 2002 de confier sa direction générale à un directeur général. Cette décision de principe a été suivie d'effet et un directeur général a été nommé ; que pour faire face au départ à la retraite du directeur général en poste Vaucluse Logement a recherché un candidat susceptible d'occuper le poste et c'est ainsi que la direction générale de Vaucluse Logement SA a été confiée à Monsieur Hubert X..., domicilié 8 place de l'Estérel, 30133 Les Angles, par délibération du conseil d'administration du 16 Avril 2007. La prise de fonction effective de Monsieur Hubert X... est intervenue le 01 Septembre 2007 ; que la mission confiée à Monsieur Hubert X... ressort des dispositions de la loi NRE et d'une convention dite « Convention réglant les conditions d'emploi et de rémunération du directeur général » établie et approuvée le 13 Aout 2007 par Monsieur Hubert X... et le Président du conseil d'administration de Vaucluse Logement. Outre la mission, la convention précise la rémunération et les dispositions applicables en cas de rupture des relations entre les parties ; qu'il résulte de cette convention que Monsieur Hubert X... avait le statut de mandataire social de la société Vaucluse Logement et qu'il était indiqué : « Monsieur Hubert X... étant mandataire social de la Société il peut être mis fin à son mandat ad nutum » ; qu'en date du 28 Octobre 2010 le mandat de directeur général de Monsieur X... a été renouvelé par Vaucluse Logement sans modification des termes de la convention ; que Monsieur Hubert X... fait valoir qu'il a exercé sa mission dans un environnement de tension avec le président du conseil d'administration et certains administrateurs. C'est dans ce contexte de tension qu'est intervenue la prise de contrôle de la société Vaucluse Logement par le groupe Vilogia ; que suite à cette prise de contrôle mise en oeuvre en Juillet 2011 le président du conseil d'administration de Vaucluse Logement a conservé sa position ainsi que Monsieur Hubert X...; qu'en date du 19 octobre 2011 s'est tenu un conseil d'administration de Vaucluse Logement en présence des membres du conseil d'administration de Vaucluse Logement, du Président de Vilogia en sa qualité d'actionnaire majoritaire et de Monsieur Hubert X.... Par vote de ce conseil Monsieur Hubert X... a été révoqué de son poste de directeur général au motif que le « lien confiance » qui le liait à la société Vaucluse Logement était rompu ; qu'outre la révocation, une indemnité de départ de 150000 € a été proposée par le Président de Vaucluse Logement puis votée. Les conditions associées à son versement faisant débat elle demeure impayée à ce jour ;

Que la société Vaucluse Logement, société anonyme d'habitations à loyer modéré, a confié sa direction générale à Monsieur Hubert X... par délibération de son conseil d'administration en date du 16 Avril 2007 avec prise de fonction effective au 01 Septembre 2007 : « Une convention réglant les conditions d'emploi et de rémunération du directeur général » a été établie et approuvée le 13 Aout 2007 par Monsieur Hubert X... et le Président du conseil d'administration de Vaucluse Logement. Cette convention précise les missions, la rémunération et les dispositions applicables en cas de rupture des relations ; que de cette convention il ressort que Monsieur Hubert X... avait un statut de mandataire social de la société Vauclûse Logement, statut qui ne fait pas débat entre les parties ; qu'en date du 28 Octobre 2010 le mandat de directeur général de Monsieur X... a été renouvelé par Vaucluse Logement Monsieur Hubert X... fait valoir qu'il a exercé sa mission dans un contexte de tension avec le président du conseil d'administration et certains administrateurs et que malgré ce contexte il a atteint des résultats qui ont permis à la Société Vaucluse Logement de progresser ; que c'est dans cet environnement qu'est intervenue la prise de contrôle de Vaucluse Logement par le groupe Vilogia. En effet, par une opération de fusion-absorption effective au 01 janvier 2011 Vilogia Entreprises a absorbé le Comité Interprofessionnel du Logement Provence (CIL Provence) lui-même actionnaire majoritaire de La société Vaucluse Logement. Par cette opération Vilogia Entreprises est devenu actionnaire majoritaire de Vaucluse Logement. Le président de la Société Vaucluse Logement et son directeur général Monsieur Hubert X... ont, lors de cette absorption, conservé leurs fonctions et attributions ; que par vote du conseil d'administration de la société Vaucluse Logement du 19 Octobre 2011 auquel il a assisté et donc en sa présence, Monsieur Hubert X...a été révoqué de son poste de directeur général au motif que le « lien confiance » qui le liait à la société Vaucluse Logement était rompu ; que la mise en place de la « fondation Vaucluse Logement » a été débattue et citée comme étant « l'époque » du délitement de ce lien de confiance ; qu'une indemnité de départ de 150000 € a été proposée par le Président de Vaucluse Logement puis votée mais les conditions associées à son versement faisant débat elle demeure impayée à ce jour ;

Sur la rupture
qu'il ne fait pas débat que la révocation de Monsieur Hubert X... ès qualités de mandataire social directeur général de la société Vaucluse Logement contrôlée par Vilogia Entreprises est intervenue en application des dispositions de l'article L 225-55 du code de commerce modifié par la loi NRE du 15 Mai 2001 qui dispose alinéa 1 : « Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration » ; que cette référence légale a été rappelée lors du conseil d'administration de la société Vaucluse Logement du 19 Octobre 2011 où la révocation de Monsieur Hubert X... a été décidée ; qu'ont été également rappelés lors de ce même conseil les statuts de Vaucluse Logement qui reprennent, article 21, cette disposition sous la forme : « Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par le conseil d'administration. Il est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Si la révocation est décidée sans juste motif elle peut donner lieu à des dommages et intérêts » ; que le tribunal constatera que les parties ne contestent pas que le conseil d'administration était en droit de faire application des dispositions de l'article l 225-55 qui, au surplus, est d'ordre public et s'accordent sur la légalité de l'acte décisionnel de révocation « ad nutum » ; que font débat l'indemnité de départ et l'allocation de dommages et intérêts liées aux conditions de la révocation ; que pour sa part l'indemnité de départ renvoie à la convention d'emploi qui liait les deux parties et aux délibérations du conseil d'administration. Pour ce qui est de l'allocation de dommages et intérêts elle renvoie à la notion de « juste motif » telle que précisée par la jurisprudence ;
(...)
Sur la demande de voir la révocation prononcée sans juste motif & brutale et vexatoire : que Monsieur Hubert X... allègue que le motif invoqué à savoir « une perte de confiance » illustrée par « la mise en place de la fondation Vaucluse Logement » sans délibération du conseil d'administration et sans participation des administrateurs de Vaucluse Logement est une motivation subjective qui ne peut pas constituer un juste motif au sens de l'article L 225-55 du code de commerce ; qu'il fait valoir que la fondation a été créée en 2009 et que malgré ce grief son mandat a été prorogé de 3 ans le 28 Octobre 2010 ; que pour ce qui est de la création de la fondation Vaucluse Logement Monsieur Hubert X... estime qu'elle correspondait à un objectif de meilleure gestion et qu'elle relevait de sa mission ; que Monsieur Hubert X... en conclut que le véritable motif de sa révocation n'est ni la perte de confiance, ni la création de la fondation mais la gêne qu'il représentait pour l'équipe dirigeante de Vaucluse Logement et qu'en conséquence, il y a absence de juste motif ;

qu'il conviendra en premier lieu de distinguer l'appréciation du juste motif de la révocation et les conditions de la révocation. L'allégation de juste motif fonde la demande de compensation de préjudice d'un montant de 240000 € et les conditions de révocation fondent la demande de compensation pour préjudice moral d'un montant de 100000 € ;

Sur le juste motif : qu'il est de fait que la jurisprudence a consacré la notion de juste motif issue de l'article L 225-55 du code de commerce pour faute objective du dirigeant intervenue dans le cadre de son mandat social mais également, en dehors de toute faute. En dehors de toute faute la révocation est alors justifiée par l'intérêt social de la société ; qu'ainsi la démonstration d'une faute caractérisée du directeur général n'est pas nécessaire pour établir l'existence des justes motifs de la révocation et ceux-ci peuvent résulter d'éléments objectifs commandés par l'intérêt de la société ;

que ces principes appliqués à l'espèce et se rapportant à l'énoncé des griefs qui ont prévalu à la révocation tels qu'énoncés dans le compte rendu du conseil d'administration du 19 Octobre 2011 où on peut lire : « ce n'est un secret pour personne que depuis longtemps se pose un problème quant à la détérioration du lien de confiance entre le directeur général, le président et les administrateurs ce dont je lui ai plusieurs fois parlé dans nos réunions de travail » et plus loin « J'ai dit brièvement que le lien de confiance dans les derniers mois qui se sont écoulés s'est délité et il a connu sans aucun doute son épilogue avec un événement majeur : la mise en place de la fondation Vaucluse Logement » et encore plus loin « ceci a été le point d'orgue qui a consacré le constat d'une confiance arrivée à son terme... » ; qu'il apparait dans ces échanges qu'il était reproché à Monsieur Hubert X... non pas une faute précise objectivement identifiée mais une perte de confiance généralisée et que la création de la fondation Vaucluse Logement était « l'épilogue et le point d'orgue » d'un processus largement entamé et non le début d'un processus ni un fait isolé ; que lors du conseil Monsieur Hubert X... a été invité « à faire valoir ses observations » ; qu'il sera observé qu'il n'a pas souhaité répondre à la problématique de la perte de confiance et a réagi en disant « je ne savais pas les faits qui m'étaient reprochés » alors que de toute évidence était posé un problème relationnel fondamental qu'il avait parfaitement intégré, qui lui posait problème en tant que directeur général au point de s'en ouvrir au Président de Vaucluse Logement par son écrit du 24 Aout 2011. Par ailleurs l'ensemble de l'argumentaire de Monsieur Hubert X... montre à l'évidence que s'il conteste les griefs spécifiques concernant la fondation Vaucluse Logement en matière d'autonomie de création, mission, finalité, mode de gestion etc. ". Il ne conteste pas un climat de perte de confiance généralisé entre le directeur général et les membres du conseil d'administration ; qu'il résulte de ce qui précède que le juste motif applicable à l'espèce ne renvoie pas à une faute objectivement identifiée de Monsieur Hubert X... mais à une perte de confiance et que cette perte de confiance est réelle, prouvée et de nature à porter préjudice à l'intérêt social de la société Vaucluse Logement ; que la jurisprudence ayant consacré la perte de confiance portant préjudice à l'intérêt social d'une société comme étant un juste motif au visa de l'article L 225-55 du code de commerce le tribunal faisant application de ce principe dira que Monsieur Hubert X... a été révoqué avec juste motif et qu'à ce titre, il n'est pas en droit de prétendre à des dommages intérêts ; que le tribunal déboutera Monsieur Hubert X... de sa demande de compensation de dommages et intérêts d'un montant de 240000 € pour cause d'absence de juste motif ;

1°) ALORS QU'est abusive et ne repose pas sur de justes motifs la révocation d'un directeur général mandataire destinée à couvrir les agissements illicites de membres du conseil d'administration ; qu'en cas de contestation sur ce point, le juge ne peut donc refuser de rechercher si les motifs invoqués ne dissimulent pas une véritable cause illicite de révocation ; qu'en l'espèce, M. X... rappelait qu'il avait eu connaissance de l'immixtion de certains administrateurs dans l'attribution de marchés (conclusions p. 12), un tableau des livraisons produit aux débats établissant que « 50 % des logements livrés par Vaucluse Logement en 2010, l'ont été avec des carrelages fournis par l'entreprise personnelle du Président de cette dernière » (conclusions p. 4), qu'il avait constitué la fondation Vaucluse pour remédier à ces irrégularités (cf. note de février 2009, production n° 16), et que son éviction ne procédait que de la volonté du Président Directeur Général et de certains administrateurs de poursuivre sans entrave leurs activités illicites ; qu'en affirmant qu'elle n'était pas tenue de se prononcer sur la nature des véritables motifs de la mésentente alléguée et leur imputabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 225-55 du code de commerce ;

2°) ALORS au surplus QUE la perte de confiance n'est un juste motif de révocation que si elle repose sur des faits objectifs qui mettent en péril l'intérêt social ; que M. X... faisait valoir que les modalités de constitution de la fondation Vaucluse n'avaient nullement compromis l'intérêt social puisque, postérieurement à cette constitution, son mandat avait été renouvelé (extrait du registre des délibérations du conseil d'administration du 28 octobre 2010, production n° 12) ; qu'en se bornant à relever l'existence de mésententes résultant notamment des modalités de mise en place de la fondation Vaucluse, sans s'interroger sur le point de savoir si le renouvellement du mandat de M. X... après cette mise en place n'excluait pas l'existence d'un juste motif de révocation de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-55 du code de commerce ;

3°) ALORS QU'en affirmant que M. X... faisait état également dans ses écritures de sa mise à l'écart lors des discussions relatives au projet de fusion pour en déduire l'existence de difficultés relationnelles ainsi qu'un manque de concertation entre le directeur général et le président du conseil d'administration, sans exposer en quoi cette mise à l'écart qui n'avait nullement été invoquée au cours de la séance du conseil d'administration avait pu compromettre le fonctionnement de la société et mettre en péril l'intérêt social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-55 du code de commerce ;


4°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, si M. X... faisait état d'un contexte de tensions, il soulignait surtout avoir pris les mesure pour y remédier, soulignait que son mandat avait été renouvelé en 2010 et que l'allégation de perte de confiance ne reposait sur aucun fait objectivement vérifiable mais tendait en réalité à dissimuler une cause illicite de révocation (conclusions p. 8) ; qu'en affirmant que M. X... ne contestait pas le climat de perte de confiance propre à fonder un juste motif de révocation, lorsqu'il contestait au contraire expressément que cette prétendue perte de confiance fût objectivement étayée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause.



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Cette décision est visée dans la définition :
Gouvernance


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.