par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 1er juin 2017, 16-15568
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
1er juin 2017, 16-15.568
Cette décision est visée dans la définition :
Appel
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon arrêt attaqué (Paris, 16 février 2016), que la société Guillemin et la société Agep ont fait signifier à la société AG2R prévoyance, les 9 et 13 février 2015, un jugement d'un tribunal de grande instance déclarant recevable l'appel en garantie de la société Guillemin contre la société Agep et déboutant la société AG2R prévoyance de l'ensemble de ses demandes ; que cette dernière a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mars 2015, puis formé un nouvel appel par la voie électronique le 19 mars 2015 ; que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable ;
Attendu que la société AG2R prévoyance fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 19 mars 2015 alors, selon le moyen, qu'une fin de non-recevoir, si elle ne constitue pas un vice de forme ou de fond, constitue un "vice de procédure" au sens de l'article 2241, alinéa 2, du code civil ; qu'en l'espèce, l'irrégularité de l'appel formé par AG2R prévoyance le 3 mars 2015 par lettre recommandée constituait une fin de non-recevoir, de sorte que le délai de forclusion d'appel avait été interrompu par cet appel et que le second appel régulièrement formé par voie électronique le 19 mars 2015 était recevable ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, sanctionné par l'article 930-1 du code de procédure civile, ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel sanctionné par la nullité de l'acte d'appel, mais une fin de non-recevoir de sorte que les dispositions de l'article 2241 du code civil, relatives à l'annulation de l'acte de saisine de la juridiction par l'effet d'un vice de procédure, ne sont pas applicables, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la déclaration d'appel adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mars 2015 n'avait pas interrompu le délai d'appel et que l'appel régularisé par voie électronique le 19 mars 2015 était irrecevable comme tardif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AG2R prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AG2R prévoyance et la condamne à payer à la société Guillemin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour la mutuelle AG2R prévoyance
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 19 mars 2015 ;
AUX MOTIFS QUE, « invoquant les dispositions de l'article 2241 du Code civil, la société AG2R Prévoyance soutient que même s'il est atteint d'un vice de procédure, l'acte de saisine de la juridiction interrompt la prescription, de sorte que la déclaration d'appel du 3 mars 2015 a interrompu le délai de forclusion de sorte que l'appel du 19 mars 2015 est recevable, que le conseiller de la mise en état ne peut, alors que l'incident portait sur la validité de l'appel en application de l'article 930-1 du Code de procédure civile sans contradiction et pour contourner les dispositions de l'article 2241 al.2 du Code civil, considérer que l'appel du 3 mars 2015 serait valable et le déclarer caduc en raison du non-dépôt des conclusions dans les trois mois alors que l'ensemble des démarches légales ont été réalisées, qu'elle soutient au surplus le caractère disproportionnée des délais imposés par l'article 908 du Code de procédure civile ; considérant que la société Villemin, rappelant les dispositions de l'article 930-1 du Code de procédure civile, soutient que la déclaration d'appel du 3 mars 2015 est irrecevable et que l'appel est caduc la société AG2R n'ayant pas signifié ses conclusions dans le délai de trois mois de l'article 908 du Code de procédure civile et que l'appel interjeté le 19 mars 2015 est irrecevable, le délai d'appel ayant expiré le 13 mars 2015. Considérant que la société AGEP soutient la caducité de l'appel du 3 mars 2015 qui ne peut dès lors avoir d'effet interruptif et l'irrecevabilité de l'appel du 19 mars 2015 comme ayant été fait hors délai ; (
) ; considérant qu'en application de l'article 930-1 du Code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaire qu'il y a de parties destinataires plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont un est immédiatement restitué » ; considérant que la société AG2R a, en l'espèce, formé appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 mars 2015, en méconnaissance des dispositions susvisées y compris lorsque l'acte d'appel ne peut être adressé par voie électronique pour une cause étrangère puisque dans ce cas, la déclaration d'appel sur support papier doit être remise au greffe que l'appel fait par lettre recommandée du 3 mars 2015 doit en conséquence être déclaré irrecevable, l'ordonnance du conseiller de la mise en état devant être infirmée à ce titre ; considérant qu'en application de l'article 2241 du Code civil la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; considérant toutefois que le défaut de saisine régulière de la cour d'appel sanctionné par l'article 930-1 du Code de procédure civile ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel mais une fin de non-recevoir de sorte que les dispositions de l'article 2241 du Code civil ne sont pas applicables et que la déclaration d'appel adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 mars 2015 n'a pas interrompu le délai d'appel d'un mois prévu à l'article 538 du Code de procédure civile ; considérant qu'alors que la signification du jugement faite à la diligence de la société Guillemin est en date du 13 février 2015, le délai d'appel expirait le vendredi 13 mars 2015 de sorte que l'appel régularisé par voie électronique le 19 mars 2015 est irrecevable comme tardif » ;
ALORS QU'une fin de non-recevoir, si elle ne constitue pas un vice de forme ou de fond, constitue un « vice de procédure » au sens de l'article 2241, al.2, du Code civil ; qu'en l'espèce, l'irrégularité de l'appel formé par AG2R Prévoyance le 3 mars 2015 par lettre recommandée constituait une fin de non-recevoir, de sorte que le délai de forclusion d'appel avait été interrompu par cet appel et que le second appel régulièrement formé par voie électronique le 19 mars 2015 était recevable ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 2241 du Code civil.
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Appel
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