par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
LOTISSEMENT DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Lotissement
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Un lotissement est constitué par un ensemble de lots provenant de la division d'un terrain en vue d'y recevoir des constructions qui sont vendues ensemble ou plus généralement séparément après que le lotisseur ait réalisé des voies d'accès, des espaces collectifs, des travaux de viabilité et des raccordements aux réseaux de fourniture en eau, en électricité, aux réseaux d'égouts et aux réseaux de télécommunication. Que ce soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, il s'agit d'une opération d'aménagement qui a pour effet la division, d'une ou de plusieurs propriétés foncières. La création d'un lotissement est soumise à autorisation de la Municipalité dans laquelle ce lotissement est situé. Le Maire fait procéder à une enquête afin d'ouvrir un droit de recours aux personnes qui s'estimeraient lésées par ces implantations, l'arrêté fait l'objet d'une publicité par affichage. La réglementation sur la création et l'aménagement des lotissement relève du doit administratif, tandis que relève du droit privé tout ce qui concerne les relations entre le lotisseur et les acquéreurs des lots et les relations entre les acquéreurs de ces lots.
Le lotisseur doit procéder à la rédaction d'un règlement, d'un cahier des charges et, éventuellement, de statuts d'une association syndicale réunissant les colotis. S'agissant d'une construction en lotissement, le constructeur de maisons individuelles doit, pour exécuter son engagement conformément aux exigences résultant de la convention liant les parties, livrer un ouvrage satisfaisant intégralement aux prescriptions réglementaires et contractuelles. Il reste responsable des conséquences de l'erreur d'implantation à l'origine des dysfonctionnements du réseau d'évacuation des eaux usées rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; (3e Chambre civile, 6 mai 2009, pourvoi n°08-14505, Legifrance).
Quelle que soit sa date, le cahier des charges, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues y compris aux conditions d'utilisation du sol. (3e Chambre civile 21 janvier 2016, pourvoi n°15-10566, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Davis Gillig, JCP. 2016, éd. N, II, n°1091.
Quant aux droits et obligations des propriétaires de lots qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires, ils sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre. L'adjudicataire d'un lot d'un lotissement qui était donc déjà constitué avant qu'il ne devienne propriétaire du lot dont il a fait l'acquisition aux enchères, ne saurait contester tant l'existence de l'association, que son appartenance à celle-ci, et obtenir la restitution de charges. (3°Chambre civile,12 septembre 2007, pourvoi n°06-15820, Legifrance). Les colotis sont fondés à invoquer les clauses du cahier des charges du lotissement pour s'opposer à l'exécution de mesures contraires à ses dispositions ou pour obtenir la remise en état des lieux sans avoir à justifier d'un préjudice. Il est ainsi du cas dans lequel des propriétaire d'un lot qui l'avaient sous divisé. Ils avaient vendu une des partitions à des tiers qui, sur l'une de ces divisions du lot, avaient fait édifier une maison d'habitation. L'association syndicale à laquelle s'étaient joints des propriétaires de lots qui étaient intervenus à l'instance, avaient contesté la régularité de cette construction et celle de la vente au regard des clauses du cahier des charges régissant le lotissement. Le juge du fond avait ordonné la démolission de la maison, ce qu'a approuvé la Cour de cassation. En revanche, n'ayant pas qualité pour agir en annulation de la vente à laquelle ils n'ont pas été parties, ils n'ont pu obtenir l'annulation de la vente. (3e Chambre civile, 17 juin 2009, pourvoi : n°08-14792 08-15429, BICC n°713 et Legifrance). Voir également la note de M. Vincent référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le cahier des charges constitue un document contractuel qui ne peut être modifié par la seule décision de l'assemblée générale des colotis qu'à l'unanimité. Cette modification si elle est adoptée à l'unanimité des colotis, n'a pas à être approuvée par l'autorité compétente. (Chambre civile 27 juin 2019, pourvoi n°18-14003, BICC n°913 du 15 décembre 2019 et Legifrnce).
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Textes
Bibliographie