par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



RENVOI APRES CASSATION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Renvoi après cassation

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La Cour de Cassation, saisie par le pourvoi d'une des parties ou par le Parquet, ne rejuge jamais les faits de la cause retenus par les juridictions du premier degré ou par les cours d'appel, dont la décision fait l'objet d'un pourvoi et que donc elle tient pour établis ; son rôle consiste à vérifier si la règle de droit appropriée a été correctement appliquée. Si elle juge qu'il n'en pas été ainsi, elle "casse et annule" le jugement ou l'arrêt qui lui a été déféré. La cassation est soit partielle soit totale. La décision est annulée et sauf dans le cas du pourvoi fait dans l'intérêt de la loi, les parties sont replacées dans l'état antérieur à la décision cassée.

Sauf disposition contraire, l'affaire est alors renvoyée devant une juridiction de même nature : (un jugement d'un TGI est renvoyé à un autre TGI, un arrêt d'une Cour d'appel à une autre Cour d'appel. .etc.). Le nom de la juridiction de renvoi figure dans l'arrêt qui ordonne ce renvoi. Dans certains cas, la Cour de cassation renvoit la cause à la même juridiction mais qui devra juger dans une autrement composition.

La juridiction désignée comme juridiction de renvoi n'est pas tenue d'adopter la même solution que celle qui résulte de l'arrêt de la Cour de cassation. Il en est autrement lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation, comme après cassation d'un premier arrêt ou jugement, lorsque la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens et l'affaire ayant été déjà renvoyée un nouveau renvoi est ordonné par l'"assemblée plénière" que l'on nommait naguère les "Chambres réunies". La juridiction de renvoi doit alors se conformer à la décision de l'assemblée pleinière sur les points de droit qu'elle a jugés.

La formation de jugement de la cour d'appel, lorsqu'elle statue sur des affaires de sa compétence ordinaire, se compose habituellement d'un président et de plusieurs conseillers. En revanche, les audiences des affaires ayant fait l'objet d'un renvoi sont dites "audiences solennelles" : les magistrats à cette occasion revêtent la robe rouge. La cour est alors présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres. Les arrêts peuvent être rendus par une formation de deux chambres réunies présidée par le premier président et comprenant, outre les présidents de ces chambres, deux conseillers assesseurs affectés dans chacune de ces chambres. Elle siège au nombre de sept.

Textes

  • Code de l'organisation judiciaire, articles L312-2, L431-4, R312-9, R312-11-1.

  • Liste de toutes les définitions