par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 5 décembre 2006, 04-18621
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Cour de cassation, chambre commerciale
5 décembre 2006, 04-18.621
Cette décision est visée dans la définition :
Intérêts moratoires
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Joints les pourvois n° B 04-18647 formé par les sociétés Royal Sun Alliance et Géologistics et Y 04-18621 relevé par la société Transports Michel qui critiquent le même arrêt : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Fauba France (société Fauba) ayant chargé la société LEP international devenue Géologistics, de l'acheminement de composants informatiques répartis en quatre colis depuis les locaux français jusqu'à Grassobio en Italie où ils devaient être remis à la société TNT pour être livrés à la société Comeco, la société LEP s'est substitué la société Transports Michel, laquelle a confié le transport à la société Trans Boillereaux ; que la marchandise ayant été partiellement volée tandis que le chauffeur avait stationné son véhicule devant la grille de la société TNT, la société Cigna Insurance aux droits de laquelle se trouve la société Ace Insurance, aux droits de laquelle se trouve la société Ace European group limited, subrogée dans les droits de la société Fauba pour l'avoir indemnisée, a assigné la société Géologistics et la société Royal Sun Alliance, son assureur, ainsi que la société Transports Michel et la société Axa corporate solutions, son assureur en remboursement des sommes versées ; que la société Géologistics et son assureur ont appelé en garantie la société Transports Michel et son assureur, lesquels ont appelé en garantie la société Trans Boillereaux représentée par son mandataire ad hoc, M. X... ; Sur le premier moyen du pourvoi des sociétés Royal Sun Alliance et Géologistics : Attendu que les sociétés Royal Sun Alliance et Géologistics reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la société Trans Boillereaux avait commis une faute lourde et en conséquence d'avoir condamné la société Géologistics à payer à la société Ace Insurance la somme de 446 512,34 euros avec intérêts au taux légal depuis le 23 octobre 1998 et capitalisation de ceux-ci à compter du 14 avril 1999 en manquant, en deux branches, de base légale au regard les articles 23 et 29 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au transport international de marchandise par route, CMR et 1150 du code civil ; Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que les sociétés Géologistics et Royal Sun Alliance reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes contre la société Axa corporate solutions assurance et dit cette société non tenue à garantie en dénaturant les stipulations du contrat d'assurance ; Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Transports Michel : Attendu que la société Transports Michel reproche à l'arrêt d'avoir condamné in solidum les sociétés Géologistics et Transports Michel à payer à la société Ace insurance la somme de 446 512,34 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1998 et capitalisation de ceux-ci à compter du 14 avril 1999, la société Transports Michel à garantir la société Géologistics des condamnations prononcées en principal, intérêts et frais au profit de la société Ace insurance et, en conséquence, fixé à 446 512,34 euros outre les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 23 octobre 1998 au 8 avril 1999, la créance chirographaire de la société Transports Michel au passif de la société Trans Boillereaux en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que la société Transports Michel reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à être garantie par son assureur de responsabilité civile, la société Axa corporate solutions en violation des articles L. 112-4, L. 113-5, L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ; Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi des sociétés Royal Sun Alliance et Géologistics : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que la créance de l'assureur dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'actions de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent ; Attendu que pour affecter d'intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1998 la condamnation de la société Géologistics à payer à la société Ace insurance la somme de 446 512,34 euros, l'arrêt retient que le montant du dommage n'étant pas contesté, les sociétés Géologistics et Transports Michel seront condamnées in solidum à payer à la société Ace insurance de tels intérêts depuis la date à laquelle la société Fauba a établi une quittance subrogatoire au profit de son assureur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts sont dus à l'assureur subrogé à compter de la mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal affectant la condamnation de la société Géologistics à payer à la société Ace Insurance la somme de 446 512,34 euros à compter du 23 octobre 1998, l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Transports Michel, Royal Sun Alliance et Géologistics aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Transports Michel, Royal Sun Alliance et Géologistics, rejette la demande de la société Ace european group limited en ce qu'elle est dirigée contre les sociétés Géologistics et Royal Sun Alliance, condamne la société Transports Michel à payer à la société Ace european group limited la somme de 2 000 euros et à la société Axa corporate solutions assurance la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.site réalisé avec Baumann Avocat Contentieux informatique |
Cette décision est visée dans la définition :
Intérêts moratoires
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.