par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 4 juin 2015, 13-27218
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
4 juin 2015, 13-27.218

Cette décision est visée dans la définition :
Juge / Conseiller de la mise en état




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles 369, 374, 908 et 914 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant condamnée à payer certaines sommes à la société Immobilier République ;

Attendu que, pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'appel a été déclaré le 4 novembre 2011, que la cessation des fonctions de l'avoué de l'appelante ayant pris effet le 31 décembre 2011, l'instance a été interrompue depuis cette date jusqu'au 12 janvier 2012, date à laquelle un avocat s'est constitué en remplacement de l'avoué, qu'un mois et vingt-sept jours s'étant écoulés entre la déclaration d'appel et l'interruption de l'instance, l'appelante ne disposait plus, à la reprise d'instance le 12 janvier 2012, que d'un mois et quatre jours pour conclure sur le délai de trois mois imparti à cette fin par l'article 908 du code de procédure civile, de sorte que ses conclusions déposées et notifiées le 5 avril 2012 étaient tardives ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'interruption de l'instance emporte celle du délai imparti pour conclure et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Immobilier République aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré d'office la déclaration d'appel caduque ;

AUX MOTIFS QUE sur la caducité de l'appel ; que la société Immobilier République enseigne Century 21 soulève la caducité de l'appel au motif que Mme X... n'a pas conclu dans les trois mois de la déclaration d'appel ; que l'article 908 du code de procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure » ; que selon l'article 914, « le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement » ; que selon l'article 369 du code de procédure civile : « L'instance est interrompue par : la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire » ; que selon l'article 374 du code de procédure civile : « L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue » ; qu'en l'état de ces dispositions, il ne saurait être contesté que la société Immobilier République exerçant sous l'enseigne Century 21, est irrecevable à soulever devant la cour la caducité de l'appel alors qu'elle ne l'a pas fait devant le conseiller de la mise en état ; que pour autant en application des articles 908 et 914 du code de procédure civile, la cour doit relever d'office la caducité de la déclaration d'appel étant observé qu'en vertu de ces textes, ce n'est que jusqu'à son dessaisissement que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour ce faire, cette compétence se trouvant transférée à la cour après le dessaisissement du conseiller de la mise en état ; que l'instance interrompue par la cessation des fonctions de l'avoué reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ; que tandis que l'appel est en date du 4 novembre 2011, que la cessation des fonctions d'avoué a pris effet le 31 décembre 2011 à 24 heures, qu'un avocat s'est constitué en remplacement de l'avoué ayant cessé ses fonctions suivant acte notifié par voie électronique le 12 janvier 2012, que jusqu'à l'interruption de l'instance par l'effet de la cessation des fonctions d'avoué, un délai de un mois et 27 jours avait couru , qu'il restait à courir un délai de un mois et 4 jours, le délai de l'appelant pour conclure a expiré le 16 (sic) février 2012 ; que les conclusions déposées et notifiées par Mme X... le 5 avril 2012 sont donc tardives ; qu'il y a lieu de constater la caducité de l'appel ;


ALORS QUE l'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai identique au délai initial ; que dès lors ayant constaté que, par acte notifié par voie électronique le 12 janvier 2012, un avocat s'était constitué en remplacement de l'avoué ayant cessé ses fonctions le 31 décembre 2011, la cour d'appel qui, pour dire que les conclusions déposées et notifiées par Mme X... le 5 avril 2012 étaient tardives et prononcer en conséquence la caducité de l'appel formé le 4 novembre 2011, a énoncé que, jusqu'à l'interruption de l'instance par l'effet de la cessation des fonctions d'avoué, un délai de un mois et 27 jours avait couru, en sorte qu'il restait à courir un délai de un mois et 4 jours, le délai de l'appelant pour conclure ayant expiré le 16 février 2012, la cour d'appel a violé l'article 2231 du code civil, ensemble les articles 369, 374, 908 et 914 du code de procédure civile ;



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Cette décision est visée dans la définition :
Juge / Conseiller de la mise en état


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.